Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 5 déc. 2024, n° 24/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
ac
N° 2024/ 391
Rôle N° RG 24/00705 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMN6D
[R] [T]
[A] [T]
[K] [T]
C/
[B] [G]
[J] [E]
[M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELEURL LAURIANE BUONOMANO
SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 1148 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 23 novembre 2023, enregistré sous le numéro de pourvoi N 21-24.774 qui a cassé et annulé partiellement l’arrêt n° 209 rendu le 05 mai 2021 par la Chambre Civile Section 2 de la Cour d’Appel de BASTIA, enregistré au répertoire général sous le n°19/270, sur appel d’un jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 08 janvier 2019, enregistré au répertoire général sous le numéro RG 14/01274 .
DEMANDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [T]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [T] agissant en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [L] [T] décédé le 14 janvier 2021
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur [B] [G]
assignation portant signification de la déclaration de saisine remise le 05.02.2024 à personne
demeurant [Adresse 2] – BELGIQUE
non comparant
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocat au barreau de BASTIA
Madame [M] [F]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocat au barreau de BASTIA
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 mars 2011 [R] [T], [L] [T], [A] [T] et [U] [N] ont vendu à [J] [E] et [M] [F] une parcelle située à [Localité 11] cadastrée section B [Cadastre 8] et B [Cadastre 4].
Cet acte rappelle qu’aux termes de la promesse de vente du 29 septembre 2010 il a été établi la condition suspensive suivante « autres conditions suspensives : Il est convenu entre les parties que l’accès à la parcelle objet des présentes doit être réalisé entre les parcelles figurant au cadastre section B numéro [Cadastre 8] (objet de la vente) et [Cadastre 7] (devant être vendue au profit de l’un des co-indivisaires [A] [T]) les frais de la réalisation de cet accès seront supportés pour moitié chacun, cette condition n’étant pas suspensive à la réalisation de l’acte, elle sera reportée sur l’acte authentique si d’ici le 30 décembre 2010, l’accès ne sera pas réalisé ».
Par acte authentique du 15 juin 2012, [R] [T], [K] [T] et [A] [T] ont vendu à [B] [G] notamment les parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 6], l’acte prévoyant la création d’une servitude depuis le bas des parcelles B [Cadastre 7] et [Cadastre 6] pour accéder à la parcelle n° B [Cadastre 5], restant leur appartenir.
Un litige est né au titre de la contestation par les consorts [T] des modalités d’accès aux parcelles telles que prévues par l’acte par [J] [E] et [M] [F], et de l’existence d’obstacle sur la servitude de passage imposée au fonds de M.[G].
Par jugement du 8 janvier 2019 le tribunal de grande instance de Bastia a débouté [R] [T], [K] [T] et [A] [T] des demandes formées à l’encontre de [J] [E] et [M] [F] au titre de l’accès aux parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 8], a condamné M.[G] à retirer tout obstacle sur le fonds servant B [Cadastre 7] sous astreinte, a condamné les consorts [T] à verser à [J] [E] et [M] [F] la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts outre les frais irrépétibles et les dépens, en considérant que l’accès aux parcelles a été réalisé et les travaux terminés en mai 2011 en tenant compte de la configuration des lieux, que [L] [T] a validé l’ensemble des travaux en déposant l’attestation d’achèvement des travaux en conformité, que la clause litigieuse ne donne aucune précision quant à l’emprise de l’accès sur les parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 8], qu’il n’existe aucune servitude sur la parcelle B [Cadastre 8].
Par arrêt du 5 mai 2021 la cour d’appel de Bastia a infirmé la décision, a déclaré irrecevable l’appel interjeté par [R] [T], [K] [T] et [A] [T] à l’encontre de [B] [G], a déclaré irrecevable la demande présentée par [R] [T], [K] [T] et [A] [T] relativement au chemin d’accès prévu à l’acte du 31 mars 2011 conclu avec [J] [E] et [M] [F], faute d’intérêt à agir, a déclaré irrecevable [R] [T], [K] [T] et [A] [T] au titre de la demande de servitude faute de mise en cause du propriétaire de la parcelle B [Cadastre 7], les a condamnés aux frais irrépétibles à hauteur de 4.000 euros ainsi qu’aux dépens.
Elle a considéré que l’appel des consorts [T] interjeté le 8 juillet 2019 à l’encontre de [B] [G] est tardif car ils ont également interjeté appel à l’encontre de [J] [E] et [M] [F] le 15 mars 2019, que s’agissant de la contestation d’une même décision le délai de recours a commencé à courir le 15 mars 2019 soit plus de trois mois avant l’enregistrement de la déclaration d’appel le 8 juillet 2019, qu’ils n’ont pas qualité à agir au titre de la création d’un accès sur la parcelle B [Cadastre 7] puisque celle-ci a été vendue le 15 juin 2012 à M.[G], que le rapport d’expertise du 7 novembre 2017 indique que le chemin d’accès litigieux a été réalisé sur les parcelles B [Cadastre 7] et [Cadastre 8], et que s’agissant de la demande subsidiaire de création d’une servitude de passage sur la parcelle B [Cadastre 8] en raison de l’absence dans la cause de M.[G] consécutivement à l’irrecevabilité de l’appel interjeté à son encontre, celle-ci est également irrecevable.
Par arrêt du 23 novembre 2023 la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia mais seulement en ce qu’il dit irrecevables l’appel formé le 8 juillet 2019 et la demande de servitude présentée par les consorts [T] faute de mise en cause du propriétaire de la parcelle B [Cadastre 7] et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence en considérant au visa de l’article 528 alinéa 1 du code de procédure civile que le point de départ du délai d’appel est celui de la signification du jugement, que la cour d’appel qui a déclaré tardif l’appel interjeté le 8 juillet 2019 a violé le texte sus visé, et qu’en conséquence le dispositif ayant déclaré irrecevable la demande au titre de la servitude en ce qu’elle se rattache à la recevabilité de l’appel encourt également la cassation au visa de l’article 624 du code de procédure civile.
Par acte du 18 janvier 2024 [R] [T], [K] [T] et [A] [T] ont saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence postérieurement à l’arrêt de cassation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, [R] [T], [K] [T] et [A] [T] demandent à la cour de:
Déclarer recevable et fondée la déclaration de saisine formée par Messieurs [R], [K] ayant droit de [L] [T] décédé en cours d’instance et [A] [T],
Infirmer partiellement le Jugement rendu par le TGI de BASTIA le 8 janvier 2019 en ce qu’il a :
'Débouté les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, formées à l’encontre de Monsieur [J] [E] et Madame [M] [F].
'Débouté les consorts [T] du surplus de leurs demandes formés à titre subsidiaire.
'Condamné les consorts [T] à payer conjointement et solidairement à Monsieur [J] [E] et Madame [M] [F] la somme de 1.000 Euros à titre de dommages et intérêts.
'Condamné les consorts [T] à payer conjointement et solidairement à Monsieur et Madame [M] [F] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
'Débouté les consorts [T] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
'Condamné les consorts [T] in solidum aux dépens en ce compris la totalité des frais d’expertise d’un montant de 2.544,60 Euros.
Confirmer ce Jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées contre Monsieur [B] [G].
Et statuant à nouveau,
Constater que Monsieur [J] [E] et Madame [M] [F] ont réalisé à frais partagés, en violation de l’Acte de Vente des 31 Mars 2011 et de la Permission de Voirie du 05 Novembre 2010, un accès situé exclusivement sur leur parcelle B [Cadastre 8].
Juger qu’il s’agit d’un manquement contractuel aux obligations contenues dans l’acte authentique sus visé et une violation de la décision administrative précitée.
Juger que le tracé de l’accès prévu dans l’Acte de Vente du 31 Mars 2011 et dans la Permission de Voirie du 05 Novembre 2010 est parfaitement réalisable.
En conséquence,
Condamner conjointement et solidairement (sic) Monsieur [J] [E] et Madame [M] [F] à réaliser ledit accès à cheval sur les parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 7] tel que prévu dans l’ Acte de Vente du 31 Mars 2011 et dans la Permission de Voirie du 05 Novembre 2010, ceci sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [M] [F] à verser à Messieurs [K], [R] et [A] [T] la somme de 15.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la Cour considérerait que l’accès prévu dans l’ Acte de Vente du 31 Mars 2011 et dans la Permission de Voirie du 05 Novembre 2010 ne serait pas réalisable.
Juger que la parcelle B [Cadastre 5] de Messieurs [R], [K] et [A] [T] bénéficiera d’une servitude de passage sur la parcelle B [Cadastre 8], conformément aux Conclusions et au Plan des Lieux contenus dans le Rapport d’Expertise de Monsieur [P], du 07 Novembre 2017
Juger que l’assiette de la servitude de passage existante sur les parcelles B [Cadastre 7] et [Cadastre 6] parcelle appartenant à M [B] [G] s’exercera conformément au Plan des Lieux matérialisé par l’Expert [P] dans son Rapport d’Expertise et que l’ensemble du tracé de la servitude de passage sera défini selon les points ABCD tels que visés par l’Expert [P] à l’ANNEXE 2 de son Rapport d’Expertise, du 07 Novembre 2017.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [J] [E] et Madame [M] [F] et M [G] de toutes leurs fins, demandes et prétentions contraires.
Condamner M [B] [G] à retirer tout obstacle sur le fonds servant B692 et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [M] [F] et M [B] [G] à verser à Messieurs [R], [K] et [A] [T] la somme de 6.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de Première Instance et d’Appel, en ce compris le coût du Procès Verbal de Constat d’Huissier de Maître [C], du 12 Août 2013 et des frais d’expertise et les frais d’huissiers dont ceux distraits au profit de Me Lauriane BUONOMANO sur son affirmation de droit.
[R] [T], [K] [T] et [A] [T] font valoir :
— que courant mai 2011 les consorts [E]/[F] ont modifié le tracé de l’accès convenu sans avoir l’accord, ni des consorts [T], ni du Département de la Haute Corse (DIRT), sans même les informer ;
— que le rapport d’Expertise de Monsieur [P] reconnaît explicitement que le tracé de l’accès convenu dans les actes de vente n’a pas été respecté, tout en s’abstenant de donner des précisions chiffrées sur l’accès convenu et sur la dénivellation du terrain.
— que l’ Acte de Vente du 31 Mars 2011, précise clairement que l’accès devra être réalisé à cheval sur les parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 7].
— qu’à titre subsidiaire si la Cour considère que l’accès prévu dans l’ Acte de Vente du 31 Mars 2011 et dans la Permission de Voirie du 05 Novembre 2010 n’est pas réalisable et que l’accès actuel doit être validé, il conviendra de dire que la parcelle B [Cadastre 5] des consorts [T] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 8] conformément aux Conclusions et au Plan contenus dans le Rapport d’Expertise de Monsieur [P],
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024 [J] [E] et [M] [F] demandent à la cour de :
'Recevoir Monsieur [J] [E] et Madame [M] [F] en leur appel incident et le dire bien fondé ;
'Juger irrecevables Monsieur [R] [T], Monsieur [K] [T] agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [L] [T], et Monsieur [A] [T] de leurs demandes en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 05 mai 2021 n’ayant pas fait l’objet d’une cassation ;
'Juger Monsieur [R] [T], Monsieur [K] [T] agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [L] [T], et Monsieur [A] [T] mal fondés en leur appel et les en débouter ;
En conséquence :
— Débouter Monsieur [R] [T], Monsieur [K] [T] agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [L] [T], et Monsieur [A] [T] de leur demande de modification de l’accès réalisé sur les parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 8] ;
— Débouter Monsieur [R] [T], Monsieur [K] [T] agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [L] [T], et Monsieur [A] [T] de leur demande de versement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts ;
— Débouter Monsieur [R] [T], Monsieur [K] [T] agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [L] [T], et Monsieur [A] [T] de leur demande au titre des dépens de première instance et d’appel ;
SUBSIDIAIREMENT
'Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de BASTIA en ce qu’il a débouté les Consorts [T] de leur demande de servitude de passage ;
Et statuant à nouveau,
'Juger que l’assiette de la servitude de passage existante sur les parcelles B692 et B691 s’exercera conformément au plan des lieux établi par l’expert [P] et défini selon les points ABCD ;
EN TOUT ETAT,
'Confirmer le jugement du tribunal de Grande Instance de BASTIA du 08 janvier 2019 en ce qu’il a condamné Monsieur [G] à retirer tout obstacle sur son fonds servant B [Cadastre 7] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en ce qu’il a débouté les Consorts [T] de leurs demandes et en ce qu’il les a condamnés à verser diverses sommes à Monsieur [J] [E] et Madame [M] [F] ;
'Débouter Monsieur [R] [T], Monsieur [K] [T] agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [L] [T], et Monsieur [A] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y AJOUTANT :
— Condamner in solidum Monsieur [R] [T], Monsieur [K] [T] agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [L] [T], et Monsieur [A] [T] à payer à Monsieur [J] [E] et Madame [M] [F] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
'Condamner in solidum Monsieur [R] [T], Monsieur [K] [T] agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [L] [T] et Monsieur [A] [T] aux entiers dépens dont ceux de la présente procédure d’appel sur renvoi de cassation distraits au profit de Maître Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA & ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit.
Ils répliquent:
— que la demande des Consorts [T] tendant à la modification du tracé du chemin d’accès devant être réalisé à cheval sur la parcelle B692 et B [Cadastre 8] est irrecevable sur le fondement de l’article 122 du Code de Procédure civile car elle a été jugée définitivement par l’arrêt de la Cour d’appel de BASTIA ;
— que dans son rapport , après avoir constaté que la Cour d’Appel de BASTIA avait vérifié que « les Consorts [T] n’avaient plus d’intérêt actuel à agir en leur qualité de parties au contrat de vente du 31 mars 2011 » la cour de cassation a considéré qu’en application de l’article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’était pas manifestement de nature à entraîner la cassation ;
— qu’ils disposent d’un accès à la parcelle B [Cadastre 5] par la parcelle B [Cadastre 3] qui longe la route départementale ;
— que si une servitude devait être créée l’assiette de la servitude de passage existant sur les parcelles B [Cadastre 7] et B691 s’exercera conformément au plan matérialisé par l’expert [P] et selon les points ABCD
[B] [G] assigné en personne selon procès-verbal du 5 février 2024 n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 624 du code de procédure civile la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L’objet du litige dont est saisi la cour d’appel est délimité par les termes de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 23 novembre 2023 et ne concerne donc pas la demande relative à la création d’un accès situé à cheval sur les parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 7], pas plus que celles portant sur le retrait des obstacles situés sur la parcelle B [Cadastre 7] et sur l’indemnisation du préjudice subi, puisque ces points ne sont pas concernés par la décision de cassation partielle précitée.
En revanche la cour d’appel est saisie de la demande formée au titre de la servitude de passage revendiquée par la partie appelante sur le fonds servant B [Cadastre 8].
À cet égard les conclusions de la partie appelante présentent la demande portant sur la servitude de passage en ces termes :
« Dans l’hypothèse où la Cour considérerait que l’accès prévu dans l’ Acte de Vente du 31 Mars 2011 et dans la Permission de Voirie du 05 Novembre 2010 ne serait pas réalisable.
Juger que la parcelle B [Cadastre 5] de Messieurs [R], [K] et [A] [T] bénéficieront d’une servitude de passage sur la parcelle B [Cadastre 8], conformément aux Conclusions et au Plan des Lieux contenus dans le Rapport d’Expertise de Monsieur [P], du 07 Novembre 2017
Juger que l’assiette de la servitude de passage existante sur les parcelles B [Cadastre 7] et [Cadastre 6] parcelle appartenant à M [B] [G] s’exercera conformément au Plan des Lieux matérialisé par l’Expert [P] dans son Rapport d’Expertise et que l’ensemble du tracé de la servitude de passage sera défini selon les points ABCD tels que visés par l’Expert [P] à l’ANNEXE 2 de son Rapport d’Expertise, du 07 Novembre 2017 ».
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si le dispositif des conclusions de la partie appelante comporte des demandes de « juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, il s’évince des finalités de ces demandes, tel qu’exposé dans le corps de leurs écritures, que celle-ci entend bénéficier de la reconnaissance d’un titre organisant l’accès à la parcelle B [Cadastre 5]. La cour est donc bien saisie de cette demande présentée à titre subsidiaire puisqu’il est acquis que le point de litige concernant l’accès aux parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 8] est définitivement tranché.
Sur la servitude de passage sur le fonds B [Cadastre 8]
L’article 686 du code civil prévoit qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
[R] [T], [K] [T] et [A] [T] soutiennent que l’acte de vente du 31 mars 2011, précise que l’accès devra être réalisé à cheval sur les parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 7] et que cette disposition contractuelle emporte la création d’une servitude de passage sur lesdites parcelles, chacune pour moitié pour accéder à la parcelle B [Cadastre 5].
En l’espèce le rapport d’expertise judiciaire retient que dans l’hypothèse où l’accès créé par la partie intimée serait maintenu il serait nécessaire de créer une servitude de passage suivant l’état des lieux A, B, C, D sur les fonds servants B [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 6] au profit du fonds dominant B [Cadastre 5]. Il s’agit d’une interprétation de la situation factuelle par l’expert qui ne saurait permettre à elle seule de considérer que les conditions légales de création d’une servitude de passage sont réunies.
La partie appelante ne fonde pas sa demande de reconnaissance d’une servitude de passage sur un prétendu état d’enclave qui aurait pu résulter des modalités d’accès effectivement créées par les intimés, mais des termes de l’acte de vente de la parcelle B [Cadastre 8] en date du 31 mars 2011.
L’analyse de cet acte ne mentionne pour autant aucune référence à la création d’une servitude de passage en cas de difficulté de mise en 'uvre de l’accès entre les parcelles litigieuses. Il est ainsi uniquement prévu ceci : « autres conditions suspensives : Il est convenu entre les parties que l’accès à la parcelle objet des présentes doit être réalisé entre les parcelles figurant au cadastre section B numéro [Cadastre 8] (objet de la vente) et [Cadastre 7] (devant être vendue au profit de l’un des co-indivisaires [A] [T]) les frais de la réalisation de cet accès seront supportés pour moitié chacun, cette condition n’étant pas suspensive à la réalisation de l’acte, elle sera reportée sur l’acte authentique si d’ici le 30 décembre 2010, l’accès ne sera pas réalisé », sans qu’il ne soit par ailleurs prévu une autre modalité d’accès au moyen d’une servitude de passage.
Les termes de la condition prévue ne renvoient aucunement à l’intention des parties d’imposer au fonds B [Cadastre 8] une charge au profit de la parcelle B [Cadastre 7] puisque l’accès devait à l’origine être situé à cheval sur les deux fonds donc selon des contraintes de passage équivalentes.
Il s’ensuit que la partie appelante échoue à démontrer que les conditions légales de création d’une servitude de passage sont réunies. La demande sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[R] [T], [K] [T] et [A] [T] qui succombent seront condamnés aux dépens distraits au profit de Maître Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA & ASSOCIES et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [J] [E] et [M] [F].
Sur la solidarité
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La jurisprudence admet la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
La demande de condamnation solidaire et conjointe est contradictoire et doit être interprétée dans le sens le plus favorable au débiteur de l’obligation donc à l’exclusion de la solidarité. Au cas d’espèce aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne [R] [T], [K] [T] et [A] [T] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA & ASSOCIES ;
Condamne [R] [T], [K] [T] et [A] [T] à verser à [J] [E] et [M] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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