Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 janv. 2025, n° 2500009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A, représentée par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’abroger la décision du 4 novembre 2024 prise à son encontre portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 2402821 du 28 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par une décision en date du 4 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans. L’intéressé a introduit un recours juridictionnel à l’encontre de cette décision le 8 novembre 2024 et a vu sa requête rejetée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 28 novembre 2024. Le tribunal, qui a épuisé sa compétence, ne peut ainsi statuer à nouveau sur le litige dont il est saisi par la présente requête Par suite, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
M. JAFFRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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