Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
I.-Lorsqu'elle est susceptible de fournir des renseignements sur les documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, être retenue sur place par l'officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
Mention de l'information ou de l'accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III.
II.-La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend :
1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
2° De la durée maximale de la mesure ;
3° Du fait que la retenue dont elle fait l'objet ne peut donner lieu à audition et qu'elle a le droit de garder le silence ;
4° Du fait qu'elle bénéficie du droit de faire prévenir par l'officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l'officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
III.-L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l'heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l'intéressé.
La durée de la retenue s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
de l'article L. 421-8. […] L. 480-14 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. 2. […] Dès lors, les mots « des documents, objets ou » figurant au premier alinéa de l'article L. 229-1, les mots « objets, documents et » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 229-4 et les mots « documents, objets ou » et « objets, documents ou » figurant respectivement aux premier et second alinéas du paragraphe I de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure doivent être déclarés contraires à la Constitution. 70. […] Il résulte de tout ce qui précède que le reste de l'article L. 229-1, les troisième et dixième alinéas de l'article L. 229-2, […]
Lire la suite…[…] - des articles L. 229-1, L. 229-2, L. 229-4 et L. 229-5 du même code, dans la même rédaction. […] 4. La première phrase du second alinéa de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, dans la même rédaction, prévoit les conditions dans lesquelles les agents exerçant une activité privée de sécurité peuvent procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique « ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1 ».
[…] les appelantes rappellent les dispositions des art L 229-1 du CSI et L229-3 du CSI et arguent qu'en l'espèce ces documents ( avis au PNAT et au Parquet) n'ont pas été joints à la procédure, […] les appelantes produisent les pièces 3, 4, 5, […] il convient de rappeler que la loi SILT du 30 octobre 2017 a été soumise à la censure du Conseil constitutionnel, que le Conseil constitutionnel ( décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018) conclut qu'il "résulte de tout ce qui précéde que le reste de l'article L. 229-1, les troisième et dixième alinéas de l'article L. 229- 2, le reste du premier alinéa du paragraphe l de l'article L. 229- 4 et le reste de l'article L. 229- 5 du code de la sécurité intérieure, […]
[…] 3°) des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure ; […] Article 4 : La question de la conformité à la Constitution des articles L. 229-1, L. 229-2, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure est renvoyée au Conseil constitutionnel.
L. 47 et dans les conditions prévues à l'article L. 76 C. » […] - Article L. 16 B [modifié] I. […] Les articles L. 229-1, L. 229-2, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure instituent un régime de visites et de saisies à des fins de prévention du terrorisme. L'article L. 229-1 définit les conditions dans lesquelles ces visites et saisies peuvent être autorisées par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, sur saisine du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police. L'article L. 229- 2 détermine les modalités de mise en œuvre des visites. […] L'article L. 229-4 permet de retenir sur place, […]
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