Confirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 25 mars 2022, n° 21/18903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18903 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 octobre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 12
ORDONNANCE DU 25 MARS 2022
(n°85, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18903 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESSX et N° RG 21/18928 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESUG
Décision déférée : Ordonnance rendue le 07 Octobre 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, BH BI-BJ, Conseillere à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L229-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure ;
assistée de BF BG, greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 21 février 2022 :
APPELANTS
1/ – ASSOCIATION ALLONNAISE POUR LE JUSTE MILIEU (AAJM)
Sise espace AQ Luby 22 rue Georges Bizet
[…]
Représenté par Me Nabila ASMANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 281
et
2/ – ASSOCIATION AL QUALAM
Sise espace AQ Luby 22 rue Georges Bizet
[…]
Représenté par Me Nabila ASMANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 281
et
INTIMÉ
- Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE
[…]
[…]
Représenté par Madame Anne FIGUES, en vertu d’un pouvoir spécial,
et
PARTIE INTERVENANTE
- Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
demeurant […]
[…]
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 21 février 2022, la requérante et l’avocat du requérant, l’intimé et le représentant de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 25 Mars 2022 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 07 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure (ci-après CSI), une ordonnance d’autorisation de visite des locaux et dépendances dans les lieux suivants :
- mosquée d’ALLONNES sise 10, […]
- associations « Al QALAM » et « association allonnaise pour le juste milieu » (ci-après AAJM), sise dans l’espace interculturel AQ Luby au […],
ainsi que de saisie des documents et des données et leurs supports qui s’y trouvent.
Le JLD indiquait avoir été saisi par requête motivée du représentant de l’État dans le département de la SARTHE en date du 6 octobre 2021 concernant les locaux de la mosquée d’ALLONNES et des associations « Al Qalam » et « association allonnaise pour le juste milieu » « AAJM) et sollicitant une autorisation de visite de ces lieux fréquentés par un certain nombre de personnes répondant aux critères posés par l’article ci-dessus mentionné ainsi que de saisie des documents, des données ou supports qui s’y trouvent.
Il précisait avoir pris connaissance de la note de renseignement et des autres documents joints à la requête, ainsi que de l’information du Procureur de la République près le TJ du MANS et du Procureur national anti-terroriste en date du 05 octobre 2021 et de l’avis du procureur national anti-terroriste en date du 06 octobre 2021.
Il indiquait qu’il résultait des éléments de la procédure de surveillance administrative que la mosquée d’ALLONNES et les locaux de l’association « AL QALAM » et celle de « l’association allonnaise pour le juste milieu (AAJM) » sont domiciliées 10, […] et […], mais situés dans un lieu unique, à savoir l’espace associatif interculturel AQ AR; que le bureau de l’AAJM serait composé de K Z, président,
BD AZ R BA, vice-président, AJ Y, trésorier et L M, secrétaire.
Par ailleurs, AW R T assurerait les fonctions d’imam, certaines prêches de la mosquée étant également assurées par BD AZ R BA et N O.
Il en découlerait que l’ensemble de ces personnes fréquenteraient les lieux dont il est demandé une visite domiciliaire.
En outre, d’autres personnes, fidèles de la mosquée, seraient connues pour leur radicalisation et les propos prosélytes ou incitant au jihad, dont AS AX AY, P Q ou Muhammet BB X.
Il apparaîtrait que AS AX AY, fidèle de la mosquée, aurait prononcé de manière récurrente des menaces à caractère terroriste et des propos antisémites, menaçant un agent de la police municipale du MANS; qu’P Q, après les deux attentats d’octobre 2020, aurait tenu les propos suivants: « Les attentats étaient des signes forts contre la FRANCE et les Français qui enfin comprennent que nous sommes armés et prêts à faire la guerre »; que M. X évoquerait régulièrement le jihad et aurait affirmé, après l’attentat de RAMBOUILLET (78), que cela renforçait sa détermination; que M. R S aurait déjà exhorté ses collègues à faire usage de la taqiya dans leur soutien à la religion catholique touchée par des attentats, considérant la médiatisation de ces rapprochements comme l’occasion d’abuser l’autorité.
Dès lors, ces comportements constitueraient une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public.
Par ailleurs, plusieurs membres du bureau, de la mosquée ou fidèles diffuseraient ou adhéreraient à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Ainsi, à l’occasion d’un prêche, BD AZ R BA se serait réjoui de l’attentat de RAMBOUILLET (78) et, au sujet de la bataille de BADR, aurait indiqué que « le djihad est l’une des plus nobles adorations ['] récompensée par Allah », exhortant Allah de donner la victoire à ceux qui lui obéissent puis concluant « Je demande à Dieu d’humilier les mécréants ennemis de l’islam et des musulmans et de donner la victoire aux musulmans « .
Quant à l’imam R T, il a indiqué considérer l’auteur de l’attentat de RAMBOUILLET (78) comme un martyr, et tiendrait régulièrement des propos anti-français.
Enfin, M. Y, trésorier de l’association « Al Qalam » et gestionnaire de la mosquée d’ALLONNES, aurait été en relation avec deux frères dont l’un aurait rejoint la zone irako-syrienne. U V, fidèle de la mosquée, a été condamné en 2018 pour apologie du terrorisme.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé la visite.
Le 12 octobre 2021 les opérations de visite et saisie ont eu lieu dans les lieux susvisés, de 9H à 11H50, en présence de K Z, représenta de l’occupant des lieux..
Le 24 octobre 2021 les associations « Al Qalam » ( RG21/18928) et 'AAJM ' ( RG 21/18903) ont interjeté appel contre l’ordonnance du JLD .
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 13 décembre 2021, renvoyée à l’audience du 17 janvier 2022 puis à celle du 21 février 2022.
A l’audience du 21 février 2022, les conclusions de nullités soulevées in limine litis ont été jointes au fond, la jonction des dossiers a été évoquée et l’affaire a été et mise en délibéré pour être rendue le 25 mars 2022.
SUR L’APPEL
Par conclusions d’appel du 29 octobre 2021, conclusions en réplique déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 9 décembre 2021, et conclusions en 'réplique 2" déposées au greffe le 18 février 2022, l’Association AAJM et l’association AL QALAM font valoir :
I Rappel des faits et de la procédure :
Le JLD a rendu une ordonnance le 07 octobre 2021 sur le fondement de l’article L 229-1 du CSI, les requérantes contestent les faits allégués.
II Discussion :
1 ' A titre liminaire, sur les critiques de la lutte contre le terrorisme
Il est soutenu que la mesure autorisée au cas d’espèce fait écho aux critiques exprimées par la Rapporteure spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans la lutte anti-terroriste, dans son rapport de 2019 d’évaluation des politiques de lutte contre le terrorisme dans de nombreux pays, où elle s’inquiète de la banalisation d’un certain nombre de mesures pouvant entraver la présomption d’innocence.
2 ' Sur la contestation des griefs
a – Sur l’absence d’apologie du terrorisme, du djihad armé et de l’islam radical par M. Z, président des associations Al Qalam et AAJM
Il est argué que les accusations contenues dans les notes blanches ne résistent pas à l’analyse.
La proximité avec le bureau d’ordre de lutte contre le terrorisme auprès du préfet
Il est soutenu que M. Z ainsi que les autres membres du bureau de l’association Al Qalam et AAJM étaient, jusqu’à octobre 2021, des partenaires privilégiés dans la lutte contre le terrorisme aux côtés du préfet de la SARTHE, ainsi que les échanges communiqués le prouvent (pièces n° 11 et 13).
La volonté de visibiliser les représentants de la mosquée d’ALLONNES, en qualité de représentants territoriaux de la communauté musulmane
Il est indiqué que dans le cadre des « Assises territoriales de l’Islam en France » organisées en décembre 2020 afin de permettre une grande concertation dans chaque département, le préfet de la SARTHE, pour assurer la représentation de la communauté musulmane dans son département, a invité les représentants de la mosquée d’ALLONNES.
L’affiliation à l’union des Mosquées de France, organisation partenaire du ministère de l’intérieur
Il est fait valoir que l’association qui gère le lieu de culte est affiliée au Conseil Régional du Culte Musulman du Pays de la Loire (CRCM), qui est à son tour affilié à l’Union des mosquées de France (UMF). A ce titre, ceux-ci ont adhéré à la « charte des principes pour l’islam de France », officialisée lors d’une rencontre avec le président de la République.
Ce texte est une sorte de vade-mecum de l’islam en France, qui proclame l’égalité hommes-femmes, la prééminence des lois de la République sur les convictions religieuses, le rejet de la mainmise des
États étrangers, la condamnation des actes antisémites, de l’homophobie et de la misogynie, etc.
La récompense remise par M. le Préfet
Il est mis en exergue le fait que le préfet de la SARTHE a fait remettre le 18 octobre 2021 une médaille d’honneur à M. Z, président de l’association, en récompense de vingt années de services rendus aux collectivités territoriales (v. pièce n° 14).
Le témoignage collectif des allonnais relatif aux dirigeants de la mosquée
Suite à l’association de la mosquée, par le ministre de l’Intérieur, à un réseau terroriste, 383 allonnais ont souhaité témoigner.
Ces personnes attestent « n’avoir jamais entendu des prêches ou de propos haineux, d’incitation à la haine, d’appel à la discrimination ou au djihad armé, à toute forme de violence ou d’invitation à contrevenir aux lois en vigueur », ni avoir jamais entendu « les gérants de la mosquée, les imams ou le professeur enseignant l’arabe proférer de propos haineux ou incitant à la haine ».
Les témoignages individuels des allonnais relatifs à M. Z
Il est indiqué que de manière individuelle, près de cent cinquante personnes ont entendu attester sur l’honneur, de ce qu’ils connaissent de la personnalité de M. Z dans le cadre professionnel, familial, en tant qu’usager du service public ou fréquentant la mosquée.
Ainsi que les passages produits le montrent, ces attestations prouvent l’exclusion de toute forme de radicalité chez M. Z, son rapport avec la laïcité et les valeurs républicains ainsi que les personnes non-musulmanes, et ses qualités humaines.
b ' Sur l’absence d’apologie du terrorisme, du djihad armé et de l’islam radical par les imams officiant à la mosquée
Il est argué que les fidèles qui fréquentent la mosquée d’ALLONNES, régulièrement ou à l’occasion des fêtes musulmanes, témoignent de ce que les prêches qui y sont tenus ne font pas l’apologie du terrorisme, ni promeuvent un islam radical.
Plusieurs attestations sont produites à l’appui de cette argumentation.
c ' Sur la présence des ouvrages
S’agissant plus particulièrement des ouvrages citées dans les notes blanches (« Le voile de la femme musulmane dans le Coran et la sunna », « Livre de l’Unicité », « Les Jardins des Vertueux », « Boulough Al Maram », « La Voie du musulman »), ces ouvrages sont en vente libre.
Par ailleurs, il est possible de douter de la compétence des services de renseignement à résumer des ouvrages vieux de plusieurs siècles lorsque le résumé tient en une ligne, comme dans les notes blanches.
En tout état de cause, les appelantes n’ont jamais fait de ces textes une interprétation littérale.
Sur le caractère discriminatoire de l’interdiction
Il est d’abord fait valoir que l’islam n’est pas la seule religion à traiter du port du voile, c’est le cas également pour le judaïsme.
Par ailleurs, le danger ne procède pas des textes, mais de leur interprétation.
Ainsi qu’il a déjà été démontré, jamais les représentants de la mosquée n’ont appelé au jihad ou fait une interprétation littérale de ces textes.
En tout état de cause, il existe une polémique récurrente quant aux différents ouvrages cités.
A titre d’exemple, « La voie du musulman » avait fait l’objet d’une polémique en 2014. M. W AA, alors ministre de l’Intérieur, s’était prononcé sur le sujet en expliquant que sa seule possession n’était pas condamnable, et le ministère des Cultes avait rappelé que dans la Bible « il y a également des passages choquants et pourtant, on ne va pas l’interdire ».
Sur la violation du principe de séparation des Églises et de l’État
Il est rappelé que la loi du 9 décembre 1905 met fin au Concordat napoléonien de 1801 qui régissait les rapports entre le gouvernement français et l’Église catholique, proclame la liberté de conscience et garantir le libre exercice des cultes.
d ' Sur la réfutation d’utilisation de la taqiya
Il est argué que la mosquée a 'uvré pour la charte des imams mais que son travail est aujourd’hui remis en cause au motif qu’il se serait agi de taqiya.
Il est fait valoir que ces allégations sont remises en question par les témoignages, l’engagement de la mosquée et ses relations avec le préfet, mentionnés supra.
e ' Sur l’absence de haine des catholiques
Il est soutenu que les membres de la mosquée ont toujours entretenu de bonnes relations avec les représentants des autres cultes, ainsi que les attestations du prêtre et du curé de la paroisse d’ALLONNES en témoignent.
Il est mis en exergue que M. Z a ses enfants scolarisés dans une école catholique.
Par ailleurs, des journées portes ouvertes étaient organisées pour l’ensemble des allonnais et en septembre 2021, l’AAJM a reçu, aux côtés de SOS femmes, un prix récompensant son 'uvre à l’égard des plus démunis.
Enfin, M. A, présenté comme diffusant un islam rigoriste et anti-républicain, est titulaire du DIU « Religions et athéisme en contexte de laïcité » de l’université de Nantes et du Mans.
f ' Sur l’absence d’appel au combat par M. Z
Il est encore rappelé les témoignages en faveur de M. Z faits par son entourage.
En outre, son engagement au service des sports et de la jeunesse lui a valu une médaille remise par le Préfet.
g ' Sur les prétendues relations à caractère terroriste
Sur la relation avec M. B
Il est fait valoir que M. B n’était plus imam depuis 2014, date à laquelle il a cessé d’habiter dans la région pour s’établir dans le sud de la FRANCE ; qu’il ne s’est pas converti en 2001 mais que, d’origine marocaine, il a toujours été musulman ; qu’il n’a fait l’objet d’aucune procédure de perquisition ; que l’assignation à résidence de Mme C a été suspendue par le tribunal administratif de NANTES.
h ' Sur la prétendue invitation de conférenciers salafistes
Il est soutenu que les appelantes ne peuvent pas être tenues pour responsables des prétendus agissements qui auraient été commis sous l’ancienne direction, M. Z gérant la mosquée depuis mars 2019.
Aucun conférencier n’a été invité à la mosquée depuis que M. Z en a pris la gestion.
i ' Sur la fréquentation de la mosquée par des personnes radicalisées
Les appelantes ne contestent pas que M. AB AC-D fréquente la mosquée mais trouvent peu probables les propos qui lui sont imputés (« Ne respectez pas les minutes de silence et remerciez Dieu qui a vengé le prophète », après les attentats de Charlie Hebdo).
En tout état de cause, les différentes échanges entre les membres de l’association Al Qalam et le préfet ou les services de renseignement traduisent des rencontres régulières et une relation de confiance (cf. pièce n° 178).
Enfin, les dirigeants de la mosquée ne connaissent ni M. AD AE ni M. U V.
S’agissant des affirmations selon lesquelles « en août 2019, aux côtes d’Abdelaye B, AF J et AB AC-D ont évoqué l’opportunité de rechercher la nouvelle adresse d’AH CHAHDI. Saladdine E a en particulier affirmé que ''si AH CHAHDI mettait les pieds à la mosquée ou au Mans, il lui tirerait une balle dans la tête au risque de finir en prison'' », il est argué que ces allégations sont infondées et qu’en tout état de cause ne peuvent être mises au compte des appelantes dans la mesure où M. B habite dans le sud de la FRANCE, M. AC-D était en vacances à l’étranger et M. E était à l’étranger et vit à PARIS pour ses études.
j ' Sur la prétendue existence d’une école coranique
Il est fait valoir qu’il est étonnant que la note blanche indique que des parents se seraient plaints des violences physiques perpétrées à l’égard des enfants ainsi que des enseignements dispensés, sans qu’elle mentionne pour autant leurs noms.
Ainsi que les attestations produites le montrent, tous les parents s’accordent à dire que les cours portaient sur l’apprentissage de la langue arabe et qu’ils se sont toujours bien passés.
k ' Sur la contestation des autres mentions de la note blanche
La note blanche indique que les nouveaux gérants de la mosquée seraient, à l’image des anciens, des islamistes.
Il est argué que la perquisition administrative est une mesure préventive qui ne permet pas de tenir pour établis des agissements terroristes et qu’aucun comportement radical n’est décrit.
En tout état de cause, la perquisition dont M. AH AI a fait l’objet en 2015 n’a donné lieu à aucun contentieux par la suite. Ce dernier est fonctionnaire et a été décoré pour ses vingts ans de loyaux services en 2014.
3 ' Sur la violation des libertés fondamentales: l’atteinte au droit à un procès équitable
Il est souligné que l’autorisation de la visite repose entièrement sur une « note blanche » produite par les services de l’administration, ce qui porte atteinte au droit à un procès équitable, prévu par l’article 6 § 1 de la CESDH, en l’absence de tout élément extrinsèque et au vu des éléments produits par les appelantes.
Conformément à la jurisprudence, la production d’une note blanche dont les éléments sont contestés et sans le moindre éléments extrinsèque qui viendrait corroborer ses termes porte atteinte au droit à un procès équitable et à l’égalité des armes.
Il résulte d’un avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (ci-après CNCDH) que, pour être considérée probante, une note blanche doit être suffisamment circonstanciée et précise, qu’elle doit être soumise au débat contradictoire sans être sérieusement contestée et confortée par des éléments extrinsèques.
Au cas présent, les appelantes contestent les termes de la note blanche, aucune précision n’est apportée sur son origine (c’est un document sans signature ni date) et l’administration n’apporte aucun élément extrinsèque qui viendrait corroborer ses affirmations.
De surcroît, les notes blanches produites sont contredites par les pièces versées à la procédure par le ministre de l’Intérieur.
Contrairement à ce qui est affirmé tant dans les notes blanches que par le ministre de l’Intérieur dans sa procédure devant le Conseil d’État, M. B n’a jamais fait l’objet d’une mesure de perquisition, ni d’assignation à résidence. Depuis plusieurs années, il s’est installé dans le Sud, où sa société est également domiciliée. En 2019, il se trouvait à l’étranger, et plus précisément à LA MECQUE.
En tout état de cause, il est fait observer que la note blanche et la décision attaquée tiennent pour établis les agissements à caractère terroriste, en dépit de toute condamnation en ce sens, ce qui procède d’une violation de la présomption d’innocence.
Dans leurs conclusions en 'réplique 2" déposées au greffe le 18 février 2022, et oralement à l’audience du 21 février 2022, les appelantes soulèvent des nullités in limine litis :
les appelantes rappellent les dispositions des art L 229-1 du CSI et L229-3 du CSI et arguent qu’en l’espèce ces documents ( avis au PNAT et au Parquet) n’ont pas été joints à la procédure, ce qui leur fait grief dans la mesure où les parties n’ont pas eu accès à l’entier dossier et que le ministère public a eu à émettre un avis alors que le dossier n’était pas complet.
Les appelantes sur le fond reprennent les arguments développés supra, et produisent un bordereau comprenant 180 pièces communiquées.
En conclusion, il est demandé :
-d’annuler l’ordonnance du JLD autorisant la visite domiciliaire et tous les actes conséquents et -de condamner l’État à payer aux requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 8 décembre 2021, maintenues oralement à l’audience du 21 février 2022, M. le Préfet de la SARTHE fait valoir:
Sur les nullités soulevées in limine litis :
Le représentant du Préfet confirme avoir transmis l’information transmise au PNAT et au Procureur et verse la pièce au débat.
Sur le fond :
I Faits et procédure :
Le Préfet rappelle les circonstances des recours présentés contre l’ordonnance du JLD et le PV de visite. Il précise qu’ un arrêté préfectoral du 25 octobre 2021 a prononcé la fermeture pour une durée de 6 mois de la mosquée d’Allonnes, confirmé par le juge des référés du Conseil d’Etat.
II sur les conclusions à fin d’annulation :
A ' En ce qui concerne l’appel formé contre l’ordonnance d’autorisation de visite et de saisie du JLD en date du 7 octobre 2021
Au cas présent, l’ordonnance attaquée repose sur la condition obligatoire posée par l’article L. 229-1 du CSI tenant à l’existence de raisons sérieuses de penser que la mosquée d’ALLONNES (72) est fréquentée par des personnes dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, ainsi qu’une des deux conditions facultatives posées par ce même article relative au soutien, à la diffusion, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou à des actes incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Or les appelantes ne font état d’aucun élément de nature à remettre en cause les motifs de l’ordonnance matériellement établis.
Il est précisé à cet égard que le juge administratif reconnaît la valeur probante des notes de renseignement: le Conseil d’État a jugé à maintes reprises que « aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par les « notes des services de renseignement » produites par le ministre, qui ont été versées au débat contradictoire et ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif ». La Cour d’appel de Paris reconnaît également la valeur de ces notes.
Il est rappelé que les dispositions de l’article L. 229-1 du CSI précitées n’exigent pas la réunion de preuves, mais celles d’indices suffisants pour conforter une suspicion de menace terroriste que les opérations de visite et saisie ont pour objet de vérifier.
Il existe des raisons sérieuses de penser que la mosquée d’ALLONNES (72) est fréquentée par des personnes dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics
Tout d’abord, l’ordonnance attaquée mentionne que le bureau de ces associations est composé de K Z, président, de BD AZ R AK, vice-président, d’AJ Y, trésorier et d’L M, secrétaire.
Or, il ressort de la note de renseignement que M. K Z a fait l’objet d’une perquisition administrative à son domicile le 19 novembre 2015, en avril 2021 il s’est ouvertement réjoui de l’attentat de RAMBOUILLET (78), tout en demandant aux jeunes musulmans qui se trouvaient à proximité de remercier Allah et de ne pas montrer leur joie aux « non-musulmans », il profite de sa position d’employé au service de la jeunesse de la ville d’ALLONNES (72) pour faire du prosélytisme auprès des jeunes et est à ce titre, responsable de la radicalisation d’une grande partie de la jeunesse allonnaise ; M. BD AZ R AK, très impliqué dans l’idéologie salafiste, s’est également réjoui de l’attentat de RAMBOUILLET (78), lors d’un prêche réalisé en avril dernier il a notamment indiqué que « le djihad est l’une des plus nobles adorations (') récompensées par Allah », opposé à la charte des principes de l’islam de France, il a néanmoins invité d’autres imams et présidents des associations gestionnaires des lieux de culte du Mans (72) à la signer pour ne pas attirer l’attention des autorités tout en ne la respectant pas, et a comparé cette situation à celle du prophète obligé d’accepter « des compromis avec les mécréants » ; M. AJ Y est notamment connu pour avoir été en relation en 2015 avec deux individus issus de la même fratrie, dont l’un avait rejoint la zone irako-syrienne et avait été localisé à RAQQAH (SYRIE).
Par ailleurs, dans cette mosquée, les fonctions d’imam sont assurées par M. AW R T. Certains prêches sont également assurés par M. R AK et par M. N O.
Il est indiqué que M. AW R T, imam, effectue la plupart des prêches durant lesquels il qualifie les non-croyants de « mécréants » ou « d’animaux » qui iront en enfer, il a affirmé qu’il considérait l’auteur de l’attentat de RAMBOUILLET (78) comme un martyr, enfin, coutumier des propos anti-français, il a notamment plusieurs fois qualifié la FRANCE de pays « [offrant] toutes les portes de la turpitude » ; M. N F, occasionnellement imam, a la responsabilité de l’enseignement coranique, il a fait des études théologiques en ARABIE SAOUDITE, pays dans lequel il se rend souvent, en octobre 2020, à la suite de l’assassinat de AL AM, il a déclaré que celui qui se moquait du prophète devait mourir, en décembre 2020, manifestant son désir de quitter le territoire français, il a appelé « tous les musulmans à quitter ce pays de mécréance » et comparé le sort des musulmans français à celui « des Juifs ['] dans les années 1930 en ALLEMAGNE ».
En premier lieu, il est fait valoir que si les associations affirment que le prosélytisme n’est pas interdit par la loi, ce droit connaît certaines limites tenant notamment à l’ordre public (article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) et aux incriminations pénales sanctionnant l’incitation à la haine et à la violence.
Au cas présent, malgré le fait que certains parents se soient plaints des propos radicaux tenus par leurs enfants à la suite de leur passage dans le cour religieux dispensé par M. F, M. R AK a décidé de maintenir M. F à son poste à la condition que ses enseignements ne suscitent pas de commentaires en dehors de la salle de classe.
Le 25 janvier 2021, M. AN AO, assurant l’enseignement coranique, a manifesté sa nostalgie de l’empire musulman et a affirmé qu’il convenait de « revenir vers la religion, de ne jamais s’en éloigner et Dieu nous amènera lui-même au djihad, à la victoire sur les mécréants ».
Il est soutenu que ce prosélytisme radical auprès des enfants, tout comme l’incitation au jihad, participe à la caractérisation d’une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et pouvait de ce fait parfaitement être pris en considération par le JLD.
En deuxième lieu, la simple lecture de l’ordonnance et de la note de renseignements permet de confirmer que des individus fréquentant la mosquée d’ALLONNES (72), dès lors qu’ils sont connus pour leur radicalisation et leurs propos prosélytes ou incitant au jihad, constituent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
Ainsi, M. AS AX AY, qui apparaît être un fidèle de la mosquée, aurait prononcé de manière récurrente des menaces à caractère terroriste et des propos antisémites, menaçant un agent de la police municipale du Mans ; M. P Q, lui aussi fidèle de la mosquée, à la suite des deux attentats d’octobre 2020, aurait tenu les propos suivants début novembre 2020 « Les attentats étaient des signes forts contre la France et les français qui enfin comprennent que nous sommes armés et prêts à faire la guerre » ; M. AP X évoque régulièrement le jihad et a affirmé après l’attentat de RAMBOUILLET (78) que cela renforçait sa détermination pour le jihad ; M. BD AZ R AK, vice-président des associations et imam de la mosquée, a exhorté ses collègues à faire usage de la taqiya, technique de dissimulation employée par certains tenants des thèses pro-jihadistes et par les candidats à des actions violentes, au lendemain de l’attentat perpétré à la basilique Notre-Dame à Nice le 29 octobre 2020.
En troisième lieu, il est rappelé que la visite domiciliaire autorisée par le JLD avait un but exclusivement préventif tenant à la commission d’actes de terrorisme. Sa légalité ne repose donc pas sur l’existence d’une condamnation pénale, ni sur l’existence d’une mesure administrative antérieure dont ferait l’objet l’un des individus mentionnés dans l’ordonnance.
En quatrième lieu, les affirmations de les appelantes selon lesquelles M. AS AX AY ne serait pas connu des membres de la mosquée ne sont pas de nature à remettre en cause les informations contenues dans la note de renseignement sur l’intéressé, précisément identifié comme un fidèle de la mosquée d’ALLONNES.
En cinquième lieu, contrairement aux affirmations des appelantes, M. X n’est pas mentionné dans l’ordonnance comme étant un proche des dirigeants de la mosquée. Il est en revanche indiqué qu’il s’agit d’un fidèle de ce lieu de culte qui parle régulièrement du jihad, raison pour laquelle il a attiré l’attention des services de police.
Dès lors que l’intéressé a affirmé en avril 2021 que l’attentat de RAMBOUILLET (78) renforçait sa détermination pour le jihad, il n’existe aucun doute raisonnable sur le contexte dans lequel s’inscrivent ces propos.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée n’est entachée d’aucune erreur de fait quant aux éléments mobilisés pour démontrer que la première condition posée à l’article L. 229-1 du CSI est remplie.
Par conséquent, il est demandé de rejeter ce moyen.
Par ailleurs, plusieurs membres du bureau des associations appelantes ainsi que certains fidèles de la mosquée adhèrent à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes
M. le Préfet rappelle les faits retenus par l’ordonnance concernant la seconde condition alternative posée à l’article L. 229-1 du CSI, dont les éléments essentiels ont été décrits supra.
Il est soutenu que les appelantes ne contestent pas utilement les faits précis et circonstanciés contenus dans l’ordonnance attaquée.
Dès lors, l’ordonnance attaquée ne peut être regardée comme entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne la condition relative à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Il est demandé d’écarter ce moyen.
Au vu de tout ce qui précède, les faits de l’espèce justifiaient donc parfaitement, au regard des conditions posées par l’article L. 229-1 du CSI, que le JLD ordonne la visite des locaux des associations appelantes par décision du 7 octobre 2021.
En conclusion, il est demandé de :
-rejeter la requête d’appel formée par l’AAJM et l’association « Al Qalam » à l’encontre de l’ordonnance du 7 octobre 2021 autorisant la visite de leurs locaux et dépendances et la saisie des documents, données et supports qui s’y trouvent ;
-condamner ces associations à verser au Préfet de la SARTHE la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis déposé au greffe de la Cour d’appel de Paris le 08 décembre 2021, et oralement à l’audience du 21 février 2022 le Ministère public fait valoir :
Sur les conclusions de nullités soulevées à l’audience :
le Ministère public rappelle que l’avis au PNAT et au Parquet du Mans étaient déjà dans le dossier et demande le rejet de la nullité.
Sur la recevabilité du recours
Conformément aux dispositions de l’article L. 229-3 du CSI, l’appel doit être formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandée au greffe de la cour dans un délai de quinze jours, après la notification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance a été notifiée lors de la visite domiciliaire le 12 octobre 2021.
Adressés par LRAR du 25 octobre 2021, les appels sont en conséquence recevables.
Sur le fond
Les termes de l’article L229-1 du CSI sont rappelés . Il est soutenu que c’est après avoir dûment vérifié l’existence d’un ou plusieurs indices de l’existence d’une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, présentés dans la requête de M. le Préfet visant expressément la note de renseignement, que le JLD a autorisé la visite domiciliaire.
Il est rappelé que le rôle du JLD est de contrôler si les éléments produits par le représentant de l’État permettent de caractériser les conditions de fond exigées par l’article L. 229-1 du CSI.
Il est mis en exergue que la procédure de visite domiciliaire est une procédure dérogatoire dont le mécanisme a été validé, tant par la CEDH que par la Cour de cassation, pour des affaires de droit la concurrence, fiscal et boursier.
Ainsi il serait paradoxal que soient à l’inverse invalidées des visites et saisies se déroulant sous l’autorisation et le même contrôle d’un JLD, dans le respect des dispositions de l’article L. 229-5 du CSI, dans une matière aussi sensible que la prévention du terrorisme.
Par conséquent, la critique de l’article susvisé ou l’invocation des articles 6, 8 et 13 de la CESDH est sans objet.
Au cas présent, le premier juge a relevé que les locaux visités sont en réalité un seul lieu géographique commun aux deux associations, à savoir l’espace associatif interculturel AQ AR, et sont fréquentés de manière régulière par plusieurs personnes connues pour leur radicalisation et leurs propos incitant au jihad.
Sont notamment cités M. AS AT qui a proféré de manière récurrente des menaces à caractère terroriste après les attentats de 2015 ; M. P Q, fidèle de la mosquée appelant au jihad ; M. AP BB X, qui parle régulièrement de jihad et qui a récemment affirmé qu’un attentat avait renforcé sa détermination ; M. BD AZ R BA, vice-président de l’association culturelle AAJM, assurant certains prêches de la mosquée, lors desquels il s’est réjoui de l’attentat de RAMBOUILLET et a affirmé que le jihad est l’une des plus nobles adorations récompensées par Allah ; M. AJ Y, trésorier de l’association
Al-Qalam, qui a été en relation avec deux personnes partir combattre sur la zone irako-syrienne ; M. U V, condamné pour apologie du terrorisme.
Dans ces conditions, étant rappelé que l’article L. 229-1 du CSI vise « des raisons sérieuses de penser », non des indices graves et concordants et encore moins des charges susceptibles de justifier des poursuites contre les personnes visées, l’autorisation délivrée remplissait parfaitement les conditions posées.
Il est enfin souligné que la mosquée abritée dans les locaux objet de la visite, a fait l’objet d’une fermeture par décision préfectorale sous l’accusation de promouvoir une pratique radicale de l’islam, confirmée par le tribunal administratif de Nantes et le Conseil d’État.
En conclusion, le Ministère public invite la Cour à confirmer l’ordonnance attaquée.
SUR CE
SUR LA JONCTION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous le numéro de RG 21 /18903 ( appel de AAJM) et sous le numéro de RG 21/ 18928 ( appel de AL Qalam), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
SUR l’APPEL
Sur les conclusions de nullités soulevées in limine litis :
Dans leurs conclusions, les appelantes visent les article L 229-1 du CSI et L 229-3 du CSI et soulèvent l’irrégularité de la procédure au motif que ' en l’espèce, ces documents n’ont pas été joints à la procédure, ce qui fait grief à l’appelant dans la mesure où il n’a pas accès à l’entier dossier et dans la mesure où le Ministère public a eu à émettre un avis alors que le dossier n’était pas complet'.
Sur la communication de l’ordonnance du JLD au Procureur de la république antiterroriste et au Procureur de la République territorialement compétent.
Il résulte de l’examen du dossier du JLD transmis à la Cour d’appel et consultable par les parties que l’ordonnance délivrée par le JLD a été communiquée au Procureur du TJ de LE MANS ( mail du 7 octobre à 15H33) et au Parquet antiterroriste ( mail au PNAT du 07 octobre 2021 à 15H33 ), et ce conformément aux prescriptions de l’article L 229-1 du CSI.
Sur les avis et informations précédents la délivrance de l’ordonnance par le JLD :
Il convient de rappeler que le JLD dans son ordonnance vise expressément :
- l’information du Procureur de la République anti terroriste du 05 octobre 2021,
- l’information du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire du Mans en date du 05 octobre 2021,
-l’avis du Procureur de la Rpublique anti -terroriste du 06 octobre 2021,
Il convient de rappeler que l’article L 229-1 du CSI prévoit ' sur saisine motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du Préfet de police, le JLD du TJ de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée, et après avis du procureur de la République de Paris, autoriser la visite […], que le JLD a visé ces avis dans sa décision, que cela fait foi, que rien ne permet de supposer que le JLD n’aurait pas obtenu les avis et informations prévus par le texte, qu’en exigeant la production de 'ces documents', les parties appelantes ajoutent une condition à la loi qui n’est pas prévue par l’article susvisé, que la procédure est donc régulière, quelque soit la date de transmission du 'dossier de l’affaire ' au greffe de la Cour d’appel, et ce d’autant plus que le document comportant l’avis du PNAT a été soumis au débat devant la Cour d’appel .
Ces conclusions de nullité soulevées in limine litis seront rejetées.
SUR LE FOND
Sur les critiques de la lutte contre le terrorisme à titre liminaire.
Il convient de rappeler que l’ordonnance contestée a été rendue sur le fondement des articles L 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, que la loi SILT du 30 octobre 2017 a été soumise à la censure du Conseil constitutionnel, que le Conseil constitutionnel
( décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018) conclut qu’il "résulte de tout ce qui précéde que le reste de l’article L. 229-1, les troisième et dixième alinéas de l’article L. 229- 2, le reste du premier alinéa du paragraphe l de l’article L. 229- 4 et le reste de l’article L. 229- 5 du code de Ia sécurité intérieure, qui ne sont pas entachés d’incompétence négative et qui ne méconnaissent ni les droits de la défense, ni le droit à un procés équitable, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent étre déclarés conformes à la Constitution', que cette loi a été déclarée conforme à la constitution française, que l’ordonnance contestée a été rendue en date du 7 octobre 2021 dans un contexte de menace d’actes de terrorisme prégnant, que les observations faites par la rapporteure spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans la lutte anti-terroriste dans son rapport de '2019" selon les appelantes et les pièces à l’appui qui en réalité datent de 2018 ( pièces 163 à 165) , ne semblent plus adaptées au contexte actuel de menace terroriste élevée, que de plus la pièce 162 est hors sujet .
Ce moyen, ainsi que les pièces soumises, seront rejetés.
Sur la contestation des griefs contenus dans l’ordonnance.
Les parties appelantes rappellent les termes de l’article L 229-1 du CSI et dans leurs conclusions déclarent ' contester les faits mentionnés dans l’ordonnance du JLD', or il convient de relever que dans ces mêmes conclusions, les parties appelantes contestent la réalité des éléments apparaissant dans la note de renseignement produite avec la requête destinée au JLD et dans les observations de la Préfecture, mais que certains éléments n’ont pas été retenus par le JLD dans sa motivation.
Il résulte de la lecture attentive de l’ordonnance du JLD que celui-ci a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux de la mosquée d’Allonnes et des deux associations AAJM et Al Qalam, au motif que ces lieux seraient fréquentés par un certains nombre de personnes répondant aux critères posés par l’article L 229-5 du CSI, que K Z est indiqué comme faisant partie du bureau de l’AAJM, que néanmoins aucun élément factuel le concernant n’est retenu dans la motivation du JLD.
Ainsi les moyens soulevés concernant 'l’absence d’apologie du terrorisme, du djihad armé et de l’islam radical par M. Z, président des associations Al Qalam et AAJM', ' l’absence d’appel au combat par M. Z', ' la prétendue invitation de conférenciers salafistes’ et 'la présence des ouvrages',' la perquisition de M Z en 2015" qui correspondent à des arguments qui n’ont pas été retenus par le JLD dans sa motivation et les pièces produites à l’appui de ces arguments ne pourront être retenus .
Ainsi il convient de relever que les pièces 6 à 11, 13 à 17, 19 à 29, 41 à 54, 56 à 61, 64 à 65, 67 à 75, les pièces 82, 84, 94, 101,105, 106,110, 117 à 120, 123, 125, 128, 129, 133 à 136 sont des pièces en faveur exclusivement de monsieur Z, les pièces 130 à 132 concernent la situation des enfants Z non évoquée dans la décision, les pièces 30 à 40 qui figurent sur le bordereau ne sont pas produites .
Ainsi, les moyens soulevés concernant les griefs susvisés et les pièces produites seront déclarés surabondants et rejetés.
De la même façon les moyens soulevés concernant 'la relation avec M B’ ( pièces 2, 137, 138, 169, 170, 171), 'la prétendue existence d’une école coranique'( pièces 47,55, 92, 99,100, 107, 115, 121, 141 à 155, 157 à 161) et ' la contestation des autres mentions de la note blanche’ ( pièces 139, 140, 162, 169,171, 179, 180) qui concernent des éléments qui ne sont ni évoqués ni retenus dans la motivation de l’ordonnance du JLD, ainsi que les pièces produites, seront déclarés surabondants et rejetés.
De la même façon, les arguments soulevés concernant le comportement de M. Z et de M A au sujet de 'la haine des catholiques ' ne sont pas des éléments retenus par le JLD, ils seront donc, ainsi que les pièces produites (pièce 177, 178 ) déclarés surabondants et rejetés.
La pièce 156 qui est une attestation d’une personne mineure sera rejetée.
Ainsi ces moyens seront rejetés.
- Sur l’absence d’apologie du terrorisme, du djihad armé et de l’islam radical par les imams officiant à la mosquée
Les appelantes produisent des attestations selon lesquelles les fidèles de la mosquée d’Allonnes témoignent de ce que les prêches qui y sont tenus ne promeuvent ni l’apologie du terrorisme ni l’islam radical ( pièces 76 à 103, pièces 120 à 127), que les actes terroristes y sont condamnés ( pièces 104 à 114) et que les imams ont des qualités humaines ( pièces 115 à 119).
Or il résulte de la motivation de l’ordonnance du JLD que AW R T assure les fonctions d’imam, que certains prêches de la mosquée sont également assurés par BD AZ R BA ( Vice-président de l’association ) et N O, qu’il ressort de la note de renseignement de la préfecture et de la motivation du JLD qu’ à l’occasion d’un prêche
BD AZ R BA se serait réjoui de l’attentat de RAMBOUILLET (78) et, au sujet de la bataille de BADR, aurait indiqué que « le djihad est l’une des plus nobles adorations ['] récompensée par Allah », exhortant Allah de donner la victoire à ceux qui lui obéissent puis concluant « Je demande à Dieu d’humilier les mécréants ennemis de l’islam et des musulmans et de donner la victoire aux musulmans « , que l’imam R T a indiqué considérer l’auteur de l’attentat de RAMBOUILLET (78) comme un martyr, et tiendrait régulièrement des propos anti-français, que ces éléments proviennent de la note de rensignement produite par la préfecture, que ce document se fonde sur des éléments factuels tels que rapportés par les services du Préfet, que ces éléments résultent du travail de terrain des services de renseignements, dont l’expertise peut difficilement être contestée, que les observateurs ont ainsi pu réunir des éléments qui permettent de démontrer que les imams officiant au sein de la mosquée tiennent les propos rapportés, que les appelantes produisent un très grand nombre d’attestations qui affirment qu’aucun prêche radical n’est tenu au sein de la mosquée, que la plupart des attestations sont rédigées en terme très généraux, que la pièce 18 ( attestation de 383 signatures de fidèles sous forme de pétition ) est un document non daté donc difficilement exploitable, que seules 2 attestations affirment que AW R T n’a pas tenu de propos haineux lors des prêches ( pièces 63 et 66), que la pièce 175 est une attestation de scolarité de l’enfant R T BC qui n’apporte aucun élément au dossier, que monsieur R T produit lui même une attestation en sa faveur ( pièce 116), que
seules trois attestations met tent hors de cause le contenu des prêches et l’attitude de BD AZ R BA, ( pièces 174, 173 et 172), qu’il en résulte que ces pièces ne permettent pas de contester les éléments apportés par la préfecture, étant observé que seul un indice est suffisant pour caractériser l’existence d’une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, justifiant la visite domiciliaire au titre de l’article L 229-1 du CSI, ce qui est le cas en l’espèce.
Ce moyen sur l’absence d’apologie du terrorisme, du djihad armé et de l’islam radical par les imams officiant à la mosquée sera rejeté.
' Sur la fréquentation de la mosquée par des personnes radicalisées
Le JLD dans sa décision précise le nom de personnes fréquentant les lieux visés dans l’ordonnance et présentant des signes de radicalisation. Ainsi le JLD motive son ordonnance en énonçant :
'd’autres personnes, fidèles de la mosquée, sont connues pour leur radicalisation et les propos prosélytes ou incitant au jihad, dont AS AX AY, P Q ou Muhammet BB X.
Qu’ainsi AS AX AY, fidèle de la mosquée, aurait prononcé de manière récurrente des menaces à caractère terroriste et des propos antisémites, menaçant un agent de la police municipale du MANS; qu’P Q, après les deux attentats d’octobre 2020, aurait tenu les propos suivants: « Les attentats étaient des signes forts contre la FRANCE et les Français qui enfin comprennent que nous sommes armés et prêts à faire la guerre »; que M. X évoquerait régulièrement le jihad et aurait affirmé, après l’attentat de RAMBOUILLET (78), que cela renforçait sa détermination; enfin, M. Y, trésorier de l’association « Al Qalam » et gestionnaire de la mosquée d’ALLONNES, aurait été en relation avec deux frères dont l’un aurait rejoint la zone irako-syrienne. U V, fidèle de la mosquée, a été condamné en 2018 pour apologie du terrorisme.'
Les appelantes contestent la fréquentation de la mosquée par des personnes radicalisées en argumentant sur les cas de AB AC D,, de AE AD, et de I, de B et J, individus qui ne sont pas évoqués par le JLD ( pièces 178, 138 à 140). En revanche elles ne contestent pas le rôle des autres individus visés dans la décision du JLD, sauf en ce qui concerne U V sans apporter de pièce justificative.
Concernant ce moyen, les appelantes produisent les pièces 3, 4, 5, 12 ( dont la dénomination est erronée sur le bordereau ) et 15 qui portent sur le projet ou la décision de fermeture de la mosquée dans le cadre d’une procédure administrative, qui est une procédure différente de la visite domiciliaire.
Elles produisent également les pièces 166, 167 e t 168 qui n’apportent aucun élément utile au dossier( trajets entre les mosquées, horaires des prières), ainsi que la pèice 176 ( article de presse non daté).
Ces pièces ne permettent pas de contredire les constatations des services de renseignements repris par le JLD dans la juste motivation de son ordonnance.
Ce moyen sur l’absence fréquentation de la mosquée par des personnes radicalisées sera rejeté.
' Sur la réfutation d’utilisation de la taqiya
Le JLD dans sa décision précise que 'M. R S aurait déjà exhorté ses collègues à faire usage de la taqiya dans leur soutien à la religion catholique touchée par des attentats, considérant la médiatisation de ces rapprochements comme l’occasion d’abuser l’autorité'.
Les appelantes rappellent le travail de la mosquée qui a oeuvré pour la charte des imams et en faveur de leur conception des valeurs républicaines ( pièce 179) et produisent des attestations disant que M R AK AZ a participé aux réunions concernant la charte des mosquées sans ambiguité de dissimulation ( pièces 172, 173 et 174).
Or il résulte de la note de renseignement et des conclusions du Préfet que M. BD AZ R AK, vice-président des associations et imam de la mosquée, a exhorté ses collègues à faire usage de la taqiya, qu’il s’agit d’une technique de dissimulation employée par certains individus soutenant des thèses pro-jihadistes et par les candidats à des actions violentes, et cela au lendemain de l’attentat perpétré à la basilique Notre-Dame à Nice le 29 octobre 2020, que justement les attestations font état de déclarations publiques de la part de BD AZ R AK, et non de propos tenus de façon confidentielle.
Ce moyen sur la réfutation d’utilisation de la taqiya sera rejeté.
Il convient de rappeler que la motivation de l’ordonnance du JLD du 07 octobre 2021 se fonde sur des éléments factuels tels que rapportés par la requête du Préfet, que ces éléments résultent du travail de terrain des services de renseignements, dont l’expertise peut difficilement être contestée, que les observateurs ont ainsi pu réunir des éléments qui permettent de démontrer que les lieux occupés par les associations AL QALAM, AAJM et la mosquée d’Allones sont fréquentés par des individus qui présentent 'un comportement qui caractérise une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics', que les personnes citées ' soit entrent en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutiennent, diffusent, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhèrent à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes', justifiant la délivrance de l’ordonnance par le JLD.
Il convient de rappeler que l’article L 229-1 du CSI n’exige que des ' raisons sérieuses de penser ' et non des 'indices graves et concordants', et n’exige pas la condamnation ou des intéressés pour des faits de terrorisme ou d’apologie, que malgré les pièces produites par les appelantes qui après examen, ne viennent pas contredire les éléments établis par les services de renseignements et retenus par le JLD, le JLD a parfaitement motivé sa décision sur le fond conformément aux critères de l’article L229-1 du CSI.
Ainsi, le moyen fondé sur la contestation des griefs sera rejeté.
Sur la violation des libertés fondamentales : l’atteinte au droit à un procès équitable du fait de l’utilisation de la 'note blanche'.
Les appelantes arguent que la procédure d’autorisation de visite dont l’ordonnance repose entièrement sur une 'note blanche’ n’est pas protectrice des droits de la personne, en ce qu’elle ne respecte pas le droit à un procès équitable ( art 6 CEDH).
Or il convient de rappeler que la jurisprudence du Conseil d’Etat a validé la légalité des notes de renseignement comme éléments de preuves tant devant les juridictions administratives que judiciaires françaises 'sous réserve qu’elles soient débattues dans le cadre de l’instruction écrite contradictoire' ( arrêt du 11 octobre 1991" Ministre de l’intérieur contre DIOURI', CE 11 décembre 2015, Domonjoud n° 394989), qu’en l’espèce le document nommé ' note interne de travail ' dénoncé par les appelantes et produit à l’appui de la requête du Préfet soumise au JLD, qui est par ailleurs précis et circonstancié, a été soumis au débat contradictoire, que cette note de renseignement ne comporte aucun caractère illicite.
Il convient de rappeler que la procédure d’autorisation de visite domiciliaire par un JLD prévoit un recours effectif devant la Cour d’appel, puis le contrôle de la Cour de cassation, cette procédure ne porte pas atteinte selon la jurisprudence des hautes juridictions nationales et européennes à des droits conventionnellement protégés, par ailleurs il est rappelé la position de la Cour d’appel de Paris (CA de Paris, Pole 1 chambre 12, ordonnance du 18 janvier 2021, n°RG 20/17863): selon laquelle ' il est infondé de prétendre que la France aurait méconnu son obligation de déclencher un régime dérogatoire au titre de l’article 13 de la CESDH et de l’article 47 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, la procédure de visite domiciliaire, ainsi que le rappelle la jurisprudence, ne portant pas atteinte à des droits conventionnellement protégés ».
Concernant l’argument selon lequel il y aurait absence de procès-équitable, il convient de rappeler que la loi SILT du 30 octobre 2017 a été soumise à la censure du Conseil constitutionnel, que le Conseil constitutionnel ( décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018) conclut qu’il "résulte de tout ce qui précéde que le reste de l’article L. 229-1, les troisième et dixième alinéas de l’article L. 229- 2, le reste du premier alinéa du paragraphe l de l’article L. 229- 4 et le reste de l’article L. 229- 5 du code de la sécurité intérieure, qui ne sont pas entachés d’incompétence négative et qui ne méconnaissent ni les droits de la défense, ni le droit à un procés équitable, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent étre déclarés conformes à la Constitution', que cette loi a été déclarée conforme à la constitution française.
Il ressort du procès-verbal de visite du 12 octobre 2021 que l’ordonnance du JLD a été notifiée à monsieur Z K, représentant de l’ occupant des lieux, qu’il a été informé des voies de recours, que les associations appelantes ont pu, en l’espèce, exercer un recours effectif devant la Cour d’appel de Paris et que leur droit à un procès équitable a été respecté.
Ainsi il convient de rappeler que le dispositif législatif en vigueur, qui prévoit l’intervention du JLD pour autoriser la visite domiciliaire, et le recours devant la Cour d’appel de Paris, est conforme aux exigences de la CEDH tant au titre des obligations pesant sur les États au regard de l’article 8 CESDH qu’au titre des articles 6 et 13 de la même convention. Ce moyen sera rejeté.
L’ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Paris rendue le 07 octobre 2021 sera déclarée régulière et sera confirmée.
Les parties appelantes seront condamnées aux dépens de l’instance d’appel, les circonstances du dossier commandent de faire application de l’article 700 au bénéfice de la Préfecture de la Sarthe.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
-ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21/18903 (appel de AAJM) et de RG 21/ 18928 (appel de AL QALAM), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG 21/18903) ;
-REJETONS les conclusions de nullité ;
- CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisies rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 07 octobre 2021;
-REJETONS toute autre demande ;
- DISONS qu’il convient d’accorder la somme de 500 euros (cinq cents euros) à charge pour les parties appelantes à verser à la Préfecture de la Sarthe au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DISONS que la charge des dépens sera supportée par les parties appelantes.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
BF BG BH BI-BJ
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