Infirmation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 16 mai 2019, n° 18/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02225 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 14 septembre 2017, N° 1116001151 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves BENHAMOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
(anciennement dénommée 11e chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2019
N° 2019/ 257
Rôle N° RG 18/02225 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB5JA
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de CANNES en date du 14 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1116001151.
APPELANTE
SAS SUEZ EAU FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille PONZIO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Y X demeurant […] […]
assigné à étude d’huissier le 06/04/2018
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019.
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 décembre 2016, la SAS SUEZ EAU DE FRANCE a assigné Monsieur Y X devant le tribunal d’instance aux fins de le voir condamner au paiement de diverses factures.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2017, le tribunal d’instance de Cannes a :
— rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 4415,81 euros au titre des factures impayées et de la somme de 324,20 euros au titre des pénalités formées par la SAS SUEZ EAU DE FRANCE,
— rejeté toute autres demandes,
— condamné la SAS SUEZ EAU DE FRANCE aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le premier juge a retenu que la SAS SUEZ EAU DE FRANCE ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat d’abonnement au profit de Monsieur X.
La SAS SUEZ EAU DE FRANCE a relevé appel de cette décision le 08 février 2018.
Monsieur X n’a pas constitué avocat.
Par conclusions signifiées à étude le 11 mai 2018 à Monsieur X, la SAS SUEZ
EAU FRANCE demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris,
* statuant à nouveau :
— de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 4433,53 euros au titre de son enrichissement sans cause,
— de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur X aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance.
Elle souligne que Monsieur X, locataire d’un appartement situé à Cannes depuis 2013, a sollicité par téléphone un abonnement au service de distribution d’eau potable à son nom.
Elle expose qu’il n’a jamais payé les factures qui lui ont été adressées, sans les contester par ailleurs.
Elle estime que s’arrêter à l’application 2.1 du règlement du service de l’eau qui énonce que le paiement de la première facture emporte acceptation sans réserve des conditions particulières du contrat, alors que Monsieur X n’a jamais payé la moindre facture, a pour conséquence de permettre à ce dernier, dont il est démontré qu’il réside bien à l’adresse de l’abonnement, de persister dans son attitude de mauvaise foi. Elle explique que l’article L 115-3 aliné 3 du code de l’action sociale et des familles lui interdit de couper l’eau dans une résidence principale, ce qui explique qu’elle n’a pu sanctionner le défaut de paiement des factures de Monsieur X. Elle étaye sa demande sur le fondement de l’article 1373 du code civil. Indiquant ne pouvoir en conséquence s’appuyer sur les pénalités contractuelles, elle précise ne solliciter que le coût de la consommation d’eau.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mars 2019.
MOTIVATION
Il est démontré, par les constatations de l’huissier de justice, l’état des lieux d’entrée et la signature d’un courrier recommandée du 13 janvier 2016 adressé à Monsieur X Y, résidant […] que ce dernier vit à cette adresse depuis le 25 mars 2013.
L’immeuble couvre également le 29 boulevard de la République à Cannes.
Il est aussi démontré que le logement de ce dernier est desservi en eau, ainsi qu’il le ressort des factures établies par la société EAU FRANCE, qui témoignent de l’existence de relevés et de la consommation d’eau.
Si la société SUEZ EAU FRANCE ne démontre pas l’existence d’un contrat établi entre Monsieur Y X et elle-même puisque la facture valant contrat n’a jamais été acquittée, elle démontre en revanche que le logement où réside ce dernier est bien alimenté en eau par ces soins et que les factures ne sont pas acquittées.
En application de l’article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il existe en l’espèce une corrélation entre l’enrichissement de Monsieur Y X, qui bénéficie d’une prestation de service d’eau qu’il ne rémunère pas à la société SUEZ EAU FRANCE et l’appauvrissement de cette société qui est victime d’un manque à gagner, liée à la distribution d’eau non rémunérée.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur Y X à verser à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 4433,53 euros, correspondant l’enrichissement sans cause de Monsieur X (eau consommée par ce dernier non rémunérée), les frais de contentieux et pénalités de retard ayant été déduits.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour des raisons liées à l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SUEZ EAU FRANCE sera déboutée de cette demande sur ce fondement.
Les dépens de première instance seront mis à la charge de Monsieur Y X. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Les dépens exposés par la société SUEZ EAU FRANCE devant la cour d’appel seront mis à la charge de Monsieur Y X.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE Monsieur Y X à verser à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 4433,53 euros,
DEBOUTE la société SUEZ EAU FRANCE de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens de première instance et à ceux exposés à l’occasion de la présente procédure
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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