Article R312-66-5 du Code de la sécurité intérieure
Article R312-66-4Article R312-66-6
Entrée en vigueur le 1 février 2019

NOTA

Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] En deuxième lieu, le projet de décret prévoit que les certificats médicaux mentionnés aux articles L. 312-4, L. 312-4-1, L. 312-6 et R. 312-66-5 du CSI pourront faire l'objet d'un enregistrement dans le traitement. […] Sur les données et informations issues de l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-5 du code de la sécurité intérieure : […] La Commission s'interroge néanmoins sur la possibilité pour les agents de préfecture et du service central des armes d'accéder à cette donnée, notamment au regard des dispositions des articles L. 312-6 et R. 312-8 du CSI, qui semblent limiter l'accès à cette information au seul représentant de l'Etat dans le département.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).