Article R312-66-5 du Code de la sécurité intérieure
Article R312-66-4
Article R312-66-6

Entrée en vigueur le 1 février 2019

Est créé par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 4

La demande de carte de collectionneur ou de renouvellement de cette carte est accompagnée des pièces suivantes :
1° Pièce justificative de l'identité du demandeur en cours de validité ;
2° Pièces justificatives du domicile ou du lieu d'exercice de l'activité ;
3° Déclaration indiquant le nombre des armes de catégorie C et des éléments détenus lors de la demande, et, le cas échéant, leurs calibre, marque, modèle et numéro. Cette déclaration indique l'adresse du lieu de conservation des armes collectionnées ;
4° Certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'armes et de munitions ;
5° Certificat médical datant de moins d'un mois, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6, lorsque le demandeur suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé ;
6° Attestation délivrée par une association dans les conditions fixées par l'article R. 312-66-6, établissant que l'activité du demandeur correspond à celle mentionnée à l'article R. 312-66-1 et qu'il a été sensibilisé aux règles de sécurité dans le domaine des armes. Cette attestation, conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, vaut justification de la finalité de la collection et de la sensibilisation aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

Entrée en vigueur le 1 février 2019

NOTA

Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

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Décision1

[…] En deuxième lieu, le projet de décret prévoit que les certificats médicaux mentionnés aux articles L. 312-4, L. 312-4-1, L. 312-6 et R. 312-66-5 du CSI pourront faire l'objet d'un enregistrement dans le traitement. […] Sur les données et informations issues de l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-5 du code de la sécurité intérieure : […] La Commission s'interroge néanmoins sur la possibilité pour les agents de préfecture et du service central des armes d'accéder à cette donnée, notamment au regard des dispositions des articles L. 312-6 et R. 312-8 du CSI, qui semblent limiter l'accès à cette information au seul représentant de l'Etat dans le département.

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