Confirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 avr. 2021, n° 19/05864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05864 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
A B
A B
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/05864 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HN46
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TGI DE SOISSONS DU SEPT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame Z Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur F A B
de nationalité Portugaise
[…]
02400 ETAMPES-SUR-MARNE
Madame X, G A B
de nationalité Française
[…]
02400 ETAMPES-SUR-MARNE
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat postulant Maître Anne-X DE ARAUJO Barreau de SOISSONS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 18 février 2021, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 avril 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
•
Invoquant que les travaux de toiture réalisés par son voisin, Mr F A B, présenteraient des désordres de nature à dégrader sa propre toiture, Mr Z Y a fait assigner devant le président du Tribunal de Grande Instance de Soissons statuant en référé Mr F A B et Mme X A B(ci-après les époux A B) pour obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 7 juin 2019, le président du Tribunal de Grande Instance de Soissons statuant en référé a :
— débouté Mme Z Y de ses demandes ;
— condamné Mme Z Y à payer aux époux A B la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 juillet 2019, Mme Z Y a interjeté
appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 octobre 2020, Mme Z Y demande à la Cour de :
— La recevoir en son appel et le déclaré fondé ;
Statuant à nouveau,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec mission de :
.se rendre à […] au 16 et […] et visiter les lieux litigieux,
.Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
.Examiner les désordres allégués sur la toiture et sur le mur ainsi que les dommages,
.Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non- conformité aux règles de l’art soit d’une exécution défectueuse,
.Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état ainsi que tout préjudice en ce compris le trouble de jouissance,
— Voir fixer les conditions d’accomplissement de la mission de l’expert conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— Condamner les époux A B au paiement des frais d’expertise ;
— Condamner les époux A B à lui payer la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux A B aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 10 novembre 2020, les époux A B demandent à la Cour de :
— Dire et juger Mme Z Y irrecevable et mal fondée en son appel ;
' Constater que Mme Z Y fait état d’un préjudice hypothétique ;
' Débouter Mme Z Y de toute prétention plus ample ou contraire ;
' Confirmer l’ordonnance entreprise ;
' Subsidiairement, si une expertise était diligentée, leur donner acte qu’ils forment toutes protestations et réserves, tant en fait, qu’en droit ;
' Dire et juger que si une expertise était diligentée, elle le serait aux frais avancés de Mme Z Y ;
En tout état de cause,
' Condamner Mme Z Y au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Mme Z Y aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Jérôme LE ROY, avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 28 février 2020, la clôture a été prononcée et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du même jour.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En application de cet article, il est notamment considéré que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que Mme Y sollicite l’organisation d’une expertise suite à des travaux réalisés en avril 2017 après un dégât des eaux ayant détérioré l’immeuble des époux C B ;
— que les époux C B ont effectué une déclaration de sinistre le 23 avril 2017 et une expertise amiable a eu lieu entre les parties en août 2017 ;
— que les époux C B justifient par une attestation de l’entreprise PULLANO mandatée par les assureurs qu’elle a, suite à cette expertise amiable, réalisé en septembre 2017 des travaux selon les préconisations de l’expert d’assurance ;
— que c’est ainsi qu’a été réalisé « un coulant d’eau en zinc et plâtre d’une largeur suffisante au bon écoulement de l’eau et une pliure en zinc afin de diriger l’eau vers la bonne direction » pour mettre fin à des fuites apparentes au niveau du raccord entre les deux pignons des deux couvertures, ce après les travaux effectués par l’entreprise D E qui a effectué la réfection totale de la toiture de Mme Y en 2007 ;
— qu’il ne ressort pas du constat établi par la SCP H-I, huissier de justice la présence de fissures sur les murs de l’immeuble de Mme Y pas plus que de fuites;
— que l’huissier instrumentaire n’a fait que constater l’existence du dispositif mis en place par l’entreprise PULLANO ;
— que les photographies produites font apparaître que le mur séparatif présente des fissures,
— qu’en l’absence de preuve des désordres invoqués, il n’existe en la cause aucun motif légitime pour ordonner l’expertise sollicitée, peu mportant que le mur soit mitoyen ou pas,
L’ordonnance sera donc confirmée ne ce qu’elle a débouté Mme Y de sa demande d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme Y succombant, il convient :
— de la condamner aux dépens aux dépens d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des époux C B , le jugement sera confirmé en ce qu’il leur a alloué de ce chef la somme de 1000 euros pour la procédure de première instance et il convient de leur accorder à ce titre la somme globale de 1000 euros pour la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme l’ordonnance rendue entre les parties le 7 juin 2019 par le président du Tribunal de Grande Instance de Soissons en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Mme Z Y à payer à Mr F A B et Mme X A B la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Mme Z Y aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Jérôme LE ROY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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