Article R312-66-17 du Code de la sécurité intérieure
Article R312-66-16
Article R312-66-18

Entrée en vigueur le 1 février 2019

Est créé par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 4

Le détenteur de l'arme ou de l'élément collectionné s'en dessaisit dans le délai maximal de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de la carte de collectionneur. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur selon les modalités prévues à l'article R. 312-74.

Entrée en vigueur le 1 février 2019

NOTA

Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

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