Article R312-45-1 du Code de la sécurité intérieure
Article R312-45
Article R312-45-2

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est créé par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 3

Par dérogation à l'article R. 312-45, les personnes pratiquant une discipline de tir nécessitant l'utilisation de tels systèmes d'alimentation et en possession du certificat fédéral peuvent acquérir et détenir des systèmes d'alimentation permettant le tir de plus de vingt munitions pour les armes de poing et de plus de trente munitions pour les armes d'épaules, dans les conditions définies au 10° de l'article R. 312-5.
Ces systèmes d'alimentation ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l'article R. 312-45.

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Commentaire1

1Arme catégorie a
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Ce sont donc des armes de guerre (fusil d’assaut, lance-grenades…) dont l’usage est strictement encadré. [4] pour les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2, […] délégation pour la pratique du tir, attestant que la personne pratique régulièrement le tir sportif depuis au […] Selon l'art R312-40 du CSI, […] et font l’acquisition de chargeurs de plus de 30 coups en respectant les conditions définies à l’art R312-45-1 ; […] 56 × 45 ; […] Rubrique 2 est donnée par l’art.R311-2 du art 2 du Code de la Sécurité Intérieure. 4 e catégorie : les armes de poing qui ne sont pas déjà dans la 1 re catégorie (certains revolvers et certains pistolets), […]

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