Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 déc. 2021, n° 19/05240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05240 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 26 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Parties : | MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES |
Texte intégral
HP/FA MINUTE N° 21/1196
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/05240 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HHV6
Décision déférée à la Cour : 26 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Z A
[…]
[…]
INTIM''E :
[…]
[…]
[…]
[…]
Comparante en la personne de M B C, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Juillet 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre et Mme Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 août 2018, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Haut-Rhin (ci-après la MDPH) a réceptionné la demande de M. Z A sollicitant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources.
Le 28 février 2019, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après la CDAPH) a émis un avis défavorable à l’octroi de ces deux prestations considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Contestant ces deux décisions, M. Z A a formé un recours préalable mais par deux décisions du 27 juin 2019, la CDAPH a maintenu son refus.
M. Z A a donc saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse le 2 juillet 2019 d’un recours aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources.
Par lettre recommandée en date du 3 décembre 2019, M. Z A a interjeté appel du jugement rendu le 26 novembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse qui, dans l’instance l’opposant à la MDPH, a :
— déclaré son recours contre les décisions du 27 juin 2019 recevable,
— fixé son taux d’incapacité permanente partielle entre 50% et 80%,
— dit que M. Z A ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AAH en raison de l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à un emploi,
— dit que M. Z A ne remplit pas les conditions pour bénéficier du complément de ressources,
— confirmé les décisions de la CDAPH du 27 juin 2019,
— débouté M. Z A de ses demandes et condamné ce dernier aux dépens.
Dans ses conclusions datées et visées le 3 juin 2021, dont il reprend oralement le bénéfice à l’audience, M. Z A rappelle qu’il conteste le taux d’incapacité fixé par la MDPH comme étant inférieur à 50%.
Il considère qu’il justifie d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, ce depuis 2016 et qu’il est en droit d’obtenir un dédommagement à raison du préjudice résultant de l’erreur de la MDPH dans l’appréciation de ses droits.
Il joint à sa demande les courriers des 5 novembre 2020 et 26 mai 2021 rédigés par les personnels chargés d’insertion de l’association E F, service qui l’accompagne depuis le 21 novembre 2019.
Dans ses conclusions visées le 21 février 2020, dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience, la MDPH demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement et de rejeter les demandes de M. Z A au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement et rejeter les demandes de M. Z A au motif qu’il ne justifie pas d’une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi,
— condamner M. Z A aux dépens des deux instances.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel de M. Z A est recevable.
L’article L821-1 du code de la sécurité sociale énonce que, sous certaines conditions particulières, toute personne résidant en France, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
Les conditions fixées par les autres alinéas de ce texte, ne s’appliquent qu’à la condition que l’allocataire se trouve dans le cadre général fixé par l’alinéa 1er.
Le taux d’incapacité permanente auquel cet alinéa fait référence est fixé à 80%.
En outre, aux termes de l’article L821-1-1 du même code, désormais abrogé mais dans sa version en vigueur au jour de la demande litigieuse, il était institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’AAH et d’un complément de ressources, dont le montant était fixé par décret.
Ce complément était versé sous certaines conditions, aux bénéficiaires de l’AAH au titre de l’article L821-1 soit, justifiant d’une invalidité au moins égale à 80%.
Par ailleurs, selon l’article L821-2, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes:
— son incapacité permanente, sans atteindre les 80%, est supérieure ou égale à 50% ;
— la commission des droits et de l’autonomie lui reconnaît compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le montant de l’AAH est fixé par décret et est revalorisé chaque année, le 1er avril, par application d’un coefficient tel que le précise enfin, l’article L821-3-1.
L’article R821-7, dans sa version antérieure au décret du 30 décembre 2019, énonce que l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
En l’espèce, la CDAPH a évalué le taux d’incapacité permanente de M. Z A à un pourcentage inférieur à 50%, évaluation que celui-ci conteste rappelant qu’il souffre de multiples pathologies: insuffisance cardiaque, diabète, hypercholestérolémie, hypertension sévère, addictions à internet et aux jeux ainsi que d’une obésité et d’une dépression avec ralentissement psychomoteur. M. Z A verse au débat les éléments médicaux déjà produits lors de l’examen initial de sa demande.
La MDPH objecte que ces éléments ont été appréhendés dans leur ensemble et considère que ces déficiences n’entraînent pas d’incapacité majeure ou de désavantages au niveau de sa vie quotidienne qui justifieraient l’octroi des allocations demandées. Elle ajoute que M. Z A est autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne ainsi que pour ses déplacements.
Sur ce,
Les dispositions de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale prescrivent de se référer, pour l’appréciation du pourcentage d’incapacité, au 'guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées', figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le certificat médical du 30 juillet 2018 joint à la demande de prestations et établi par le docteur G X, médecin généraliste, expose que M. Z A souffre de deux pathologies décrites comme principales, une insuffisance cardiaque et un diabète non insulino dépendant (DNID) sur obésité morbide.
Si ce médecin a, dans un certificat antérieur du 5 février 2018 (pièce 15 de la MDPH), évoqué un 'état psychologique défaillant avec dépression chronique', il n’a cependant pas évoqué cette pathologie dans le certificat médical joint à la demande d’AAH.
Il n’a pas davantage évoqué au titre des traitements et consultations médicales régulières, de consultations auprès d’un psychiatre puisqu’il n’a évoqué que des consultations 'cardio 1 à 2 fois par an ; diabeto 1 fois par an et ophtalmo 1 fois par an'.
En revanche, le docteur X confirme au titre des autres pathologies, l’existence d’un retard psychoculturel, d’une hypercholestérolémie, d’une hypertension artérielle et d’une exogénose (addiction). (Pièce 9 MDPH)
Le médecin précise que l’état de M. Z A est jugé 'relativement stable pour le moment’ avec 'vraisemblable dégradation progressive en attente'.
Le médecin au titre du retentissement fonctionnel et/ou relationnel note encore, au jour de l’examen et partant de la demande, que M. Z A n’a pas de difficulté pour marcher,
pour se déplacer à l’intérieur, pour la préhension avec ses deux mains, pour la motricité fine ainsi que pour s’orienter dans le temps et dans l’espace.
Il relève cependant, 'une difficulté modérée’ pour les déplacements à l’extérieur tout en indiquant que M. Z A n’a pas besoin d’accompagnement pour ces déplacements.
D’ailleurs, le praticien explique que M. Z A peut, sans difficulté, accomplir tous les gestes dits 'd’entretien personnel'.
Il relève également une difficulté modérée dans l’utilisation des techniques de communication (téléphone, ordinateur…) ainsi qu’une vitesse d’idéation réduite et une conduite relationnelle ralentie.
En réalité, tel qu’en attestent les documents médicaux et médico-sociaux, les difficultés de M. Z A sont d’ordre relationnel et psychosociales.
Lors de la consultation ordonnée par le tribunal, au visa des dispositions de l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, le docteur Y a d’ailleurs confirmé les termes du certificat médical initial indiquant que M. Z A relevait 'plus de la maladie que du handicap'.
Le docteur Y a néanmoins considéré, sans préciser davantage les items sur lesquels sa décision était fondée, que le taux d’incapacité était compris entre 50% et 70%.
Il ressort de l’analyse du guide-barème qu’un taux de 50% correspond à 'des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.'
Un taux d’au moins 80% correspond à 'des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint.'
Il est également précisé que si l’analyse est individualisée et globale, et partant le repérage de différentes déficiences nécessaire, les taux mentionnés par les différents chapitres du guide ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée au chapitre correspondant.
En l’espèce, la MDPH fait pertinemment ressortir que selon les termes même du certificat, M. Z A est totalement autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, le médecin excluant le besoin d’accompagnement nonobstant une difficulté modérée pour les déplacement à l’extérieur.
Par ailleurs, s’agissant de la difficulté modérée à l’usage de techniques de communication (téléphone, ordinateur…) la cour relève que M. Z A admet lui même, souffrir d’addiction à internet et y passer plus de 9 heures par jour, ce qui à l’évidence, nécessite l’emploi d’un ordinateur ou d’un matériel de connexion similaire.
La seule référence, dans le certificat médical, tenant au fait que le budget soit pour M.
Z A 'plus difficile à gérer seul’ ou encore qu’il doive être 'aidé pour les démarches’ est insuffisant à qualifier la gêne notable dans la vie sociale.
En réalité, à l’exception d’une 'vitesse d’idéation réduite’ et une 'conduite relationnelle ralentie', non précisément décrite, aucun élément précis ne permet d’établir que M. Z A est confronté dans son quotidien, du fait de ses pathologies, à une entrave au sens du texte susvisé, de sorte que le taux d’incapacité de 50% n’est pas atteint.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a jugé que le taux d’incapacité de M. Z A était compris entre 50% et 80%.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, M. Z A ne peut prétendre ni à l’AAH ni au complément de ressources.
M. Z A succombant, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE RECEVABLE l’appel interjeté par M. Z A ;
INFIRME le jugement entrepris sur le taux d’incapacité et la réduction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Statuant à nouveau,
DIT QUE le taux d’incapacité de M. Z A est inférieur à 50 % et qu’en conséquence sans qu’il soit nécessaire d’étudier la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il ne peut prétendre ni à l’allocation aux adultes handicapés ni au complément de ressources ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
y ajoutant,
CONDAMNE M. Z A aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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