Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juil. 2024, n° 2400183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier et 17 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’être indemnisé des préjudices matériels et physiques subis en raison du retard dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pas été instruite et qu’il ne peut dès lors prétendre à l’obtention d’un logement étudiant ou obtenir un emploi étudiant. Il soutient en outre que cette situation a impact direct sur sa santé physique et mentale et a entraîné un préjudice matériel important.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme manifestement mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A, qui n’établit au demeurant pas avoir déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux, ne justifie d’aucun élément caractérisant l’urgence de l’obtention d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions non chiffrées tendant à l’indemnisation de ses préjudices.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 juillet 2024
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400183
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