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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 17 janv. 2025, n° 23/10154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/10154
N° Portalis 352J-W-B7H-C2QC3
N° MINUTE :
Assignation du :
02 août 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [F] veuve [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0044
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. SAULAIS MORHANGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1846
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 27 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS et PROCÉDURE
Aux termes de l’assignation délivrée le 02 août 2023, à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Mme [P] [F] sollicite de :
« -Déclarer [P] [F], épouse [S], recevable en son action et bien fondée en ses demandes , fins et moyens .
— Déclarer que les convocation et procès verbal d’assemblée générale fixée par le syndicat de copropriété du [Adresse 2], de manière rétroactive au 16 mai 2023 sont respectivement et successivement entachés de nullités ,
— Ordonner au syndicat de copropriétaire de mettre en cause de Maître [T] [R], mandataire liquidateur de [N] [F] dans le cadre des actes de la vie syndicale de la copropriété du [Adresse 2]
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à régulariser sa situation vis-à-vis des copropriétaires comme des tiers, au regard du respect des règles essentielles applicables à l’identification et aux informations portant sur les sociétés
— Ordonner au syndicat des copropriétaires de régulariser sans plus attendre le quantum et la répartition des charges entre les deux copropriétaires , avec effet rétroactif sur la période des dix dernières années,
— Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner que la succession de Madame [O] [C], copropriétaire minoritaire, sera exonérée de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n" 65-5 57 du 10 Juillet 1965.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer Mme [F] « en sa qualité de cohéritière de la succession de Madame [O] [C] veuve [F] irrecevable en son action en contestation de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2023 ».
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, demande, au visa de l’article 789 du code de procédure civile de :
« DEBOUTER entièrement Madame [P] [F], veuve [S] en sa qualité de cohéritière de la succession de Madame [O] [C] veuve [F] de ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées.
JUGER Madame [P] [F] veuve [S], en sa qualité de cohéritière de la succession de Madame [O] [C] veuve [F], irrecevable en son action en contestation de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2023.
CONDAMNER Madame [P] [F] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] une indemnité de 5.000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance.
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. »
Dans ses conclusions n°2 en réplique, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, Mme [F] demande, au visa des dispositions des articles 1 du protocole additionnel de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’homme, 74, 100 à 107 , 367 et 368 du code de procédure civile, 23 de la loi du 10 juillet 1965, 724, 730 -2 , 730-4, 883 du code civil, 780 et suivants du code de procédure civile et notamment les articles 782, 783 et 789 et 378 et suivants du code de procédure civile, de :
« DECLARER le Syndicat de copropriété du [Adresse 2], irrecevable en son incident .
Et statuant reconventionnellement ,
— A titre principal :
— DECLARER [P] [F] recevable en sa demande reconventionnelle d’incident ,
— ORDONNER LA JONCTION de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/10154 devant la présente section de la 8 ème chambre à la procédure préexistante portant le numéro de RG 22/11714,devant la 2 ème section de cette même chambre.
— Subsidiairement :
— RENVOYER en tout état de cause l’incident devant la formation de jugement en raison de la complexité du litige , des contradictions relevées et des questions de fond qu’il soulève ,
— A titre très subsidiaire, en tout état de cause, et si, par impossible la jonction ou le renvoi devant la formation de jugement n’était pas ordonnée
— ORDONNER LE SURSIS A STATUER dans la présente instance jusqu’au prononcé d’une décision de justice définitive dans l’instance préexistante saisie du même débat au fond .
— Plus subsidiairement encore, si par impossible le Juge de la mise en état déclarait la recevabilité des demandes incidentes du syndicat de copropriété,
— en toute hypothèse :
— DEBOUTER le syndicat de copropriété en ce qu’il n’apporte pas de preuves pertinentes à l’appui de ses prétentions ,
— DECLARER le Syndicat de copropriété du [Adresse 2] infondé en droit comme en fait dans ses prétentions tendant à voir [P] [F] être déclarée irrecevable en son action au motif qu’elle n’aurait pas qualité pour agir, comme pour l’ensemble de ses autres demandes , fins et moyens
— En toute hypothèse :
— DEBOUTER le Syndicat de copropriété du [Adresse 2] de ses demandes à l’encontre d'[P] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens d’instance et au titre de l’exécution provisoire, en raison de leur caractère manifestement abusif et/ou incompatible avec la matière,
— CONDAMNER le Syndicat de copropriété du [Adresse 2] à verser à [P] [F] veuve [S], une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RESERVER les dépens. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 27 novembre 2024 date à laquelle il a été mis en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction, de renvoi devant la formation de jugement et sur la fin de non recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du même code prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Le syndicat des copropriétaires soutient l’absence de qualité à agir de Mme [F] en expliquant qu’elle est cohéritière avec M. [N] [F], de Mme [O] [C], décédée le 15 avril 2015 et que c’est à ce titre qu’elle a engagé son action.
Or, il indique qu’elle ne justifie pas avoir été investie d’un mandat commun pour agir au nom de tous les indivisaires de cette succession et qu’elle n’a donc pas qualité pour agir en contestation d’une assemblée générale des copropriétaires, un indivisaire ne disposant pas d’un droit individuel d’action en contestation.
Il rappelle qu’en l’absence de mandataire commun, l’obligation pour le syndic d’avoir à convoquer chaque indivisaire n’a toutefois pas pour conséquence de permettre à chacun d’entre eux de disposer du droit de contester, seul, les assemblées générales.
Il soutient donc qu’elle doit être déclarée irrecevable en sa demande.
En réponse aux moyens opposés par Mme [F], il réplique que s’il a effectivement soulevé cette même irrecevabilité dans le cadre de l’instance 22/11714, il s’agit toutefois de deux instances distinctes, portant sur des demandes d’annulations d’assemblées générales différentes, ces dernières étant autonomes les unes des autres, de telle sorte que Mme [F] est mal fondée à soutenir une quelconque irrecevabilité ou à solliciter une jonction d’instances ayant des objets distincts ou encore un sursis à statuer.
Mme [F] sollicite en effet à titre principal la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 22/11714.
Elle fait en effet valoir qu’il existe des liens étroits entre les deux instances et par conséquent une possible contrariété de jugement.
Elle indique ainsi qu’elles concernent les mêmes parties, qu’elles portent sur le même objet, que les points de droit soumis à l’appréciation du tribunal sont similaires, que les faits soutenus par chaque partie sont liés de manière confuse et étroite à l’une ou l’autre de ces deux instances et que les pièces versées aux débats sont les mêmes.
Elle soutient également que les demandes du syndicat des copropriétaires, identiques dans ces deux instances traitées distinctement, se heurtent au principe de la concentration des moyens, considérant de plus qu’elles nécessitent d’aborder les questions de fond du litige.
A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de l’incident devant la formation de jugement au vu des questions complexes touchant au fond qu’il soulève.
Elle fait état des incessantes contradictions du syndicat des copropriétaires, considérant qu’il est ainsi porté atteinte au principe de l’estoppel, et du fait qu’il n’apporte pas la preuve de ses affirmations.
A titre très subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à ces deux demandes, Mme [F] sollicite que soit prononcé un sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans l’instance 22/11714, au regard des liens existants entre les deux instances et de la demande d’irrecevabilité au fond formulée par le syndicat des copropriétaires, dans cette instance 22/11714.
Enfin, elle sollicite plus subsidiairement encore, si les demandes du syndicat des copropriétaires étaient accueillies, qu’il en soit débouté et qu’il soit déclaré infondé en droit et en fait dans ses prétentions.
Elle indique que le syndicat des copropriétaires « se base justement sur les termes de l’arrêt de la cour qui décide a contrario de ce qu’il prétend qu’après analyse judiciaire et en l’espèce, « l’existence d’une indivision était incertaine » de sorte qu’indument il qualifie la demanderesse d’indivisaire et édicte une règle de droit à partir d’une situation de fait non établie et au contraire mise en doute judiciairement. »
Elle explique en effet qu’elle est bénéficiaire d’un legs d’attribution et qu’elle est, de ce fait, investie des droits de propriété y afférents.
Elle indique ainsi qu’elle « pourra demain « une fois investie des droits qu’elle revendique, se trouver vis-à-vis de la copropriété dans la situation où elle aurait dû être au jour du décès de la testatrice en pleine possession de ses droits (article 883 du code civil) ». »
Elle rappelle également les dispositions de l’article 724 du code civil aux termes duquel les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Elle explique ainsi que par acte en date du 04 février 2004, sa mère a, de son vivant, confirmé sa volonté de la rendre bénéficiaire d’un legs d’attribution portant sur le bien situé au [Adresse 2], mais que son frère conteste ce testament, le débat sur la validité de ces actes étant pendant devant la cour d’appel de Paris et fixé pour être plaidé le 04 décembre 2024.
Enfin, elle indique que depuis le 01 juin 2020, il est acquis qu’en cas d’absence d’accord entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, le mandataire commun est le nu-propriétaire.
Elle soutient donc qu’elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir.
— sur la demande de jonction avec la procédure 22/11714
Dans la mesure où cette instance porte sur une demande d’annulation de l’assemblée générale tenue le 20 juillet 2022, alors que la présente procédure porte sur la contestation de l’assemblée générale du 16 mai 2023, il ne peut donc être soutenu qu’elles ont le même objet.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de jonction.
— sur la demande de renvoi devant la formation de jugement
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable depuis le 01 septembre 2024, le juge de la mise en état est compétent pour :
« Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Dès lors, il n’est désormais plus prévu, lorsque la fin de non-recevoir implique que soit tranchée une question de fond, que le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Mme [F] est donc déboutée de cette demande.
— sur la demande de sursis à statuer
Il ressort du jugement rendu le 25 octobre 2022 que M. [N] [F] a, par acte délivré le 14 août 2018, fait assigner sa s’ur, Mme [P] [F] afin de solliciter la délivrance de son legs à son fils, en vertu d’un testament du 26 décembre 2010, mais que Mme [F] a contesté cette demande, en soutenant qu’il s’agissait d’un faux.
Elle a, pour sa part, sollicité la délivrance à son bénéfice du legs consenti par sa mère portant sur l’immeuble du [Adresse 2].
Le tribunal a considéré que « les testaments des 2 février 2004 et 7 janvier 2008 par lesquels [O] [F] a indiqué vouloir que le bien lui appartenant en propre situé [Adresse 2] à [Localité 6] revienne impérativement à sa fille, s’interprètent comme instituant [P] [F] d’une part légataire de la quotité disponible de la succession de [O] [F] et d’autre part légataire à titre particulier du [Adresse 2] à [Localité 6], ce dernier legs devant être rapporté à la succession. »
Le tribunal a par ailleurs précisé qu’ « étant héritière, saisie de plein droit des biens, droits et actions de la défunte en application de l’article 724 du code civil, [P] [F] n’a pas à demander la délivrance du legs dont elle bénéficie. »
Il n’existe donc en l’état aucune indivision entre Mme [F], légataire à titre particulier, et M. [N] [F], autre héritier de Mme [O] [C].
Ce jugement a été toutefois fait l’objet d’un appel de telle sorte qu’il n’est pas définitif.
Il apparaît ainsi d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, jusqu’au prononcé d’une décision définitive, le litige soumis à l’analyse de la cour d’appel ayant une influence sur l’issue du présent incident.
Sur les autres demandes
Les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [P] [F] de sa demande de jonction avec la procédure 22/11714 et de sa demande de renvoi devant la formation de jugement ;
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans l’affaire objet du jugement rendu par la 2ème chambre le 25 octobre 2022 ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 19 mars 2024 à 10h00 pour faire le point sur la procédure.
Faite et rendue à Paris le 17 janvier 2025
La greffière La juge de la mise en état
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