Article L320-16 du Code de la sécurité intérieure

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 2

Nul tiers personne morale ne peut prendre part aux jeux d'argent et de hasard autorisés par l'article L. 320-6, ni effectuer de prise de jeu au nom et pour le compte des personnes physiques. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application du III de l'article 15 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12

[…] Les moyens de paiement appartenant à des entreprises ne sont pas acceptés, en application des dispositions de l'article L.320-16 du Code de la sécurité intérieure. […] Article 16 Réclamations et demande de remboursement […] Conformément aux dispositions des articles L.320-3 et 320-4 du code de la sécurité intérieure et des articles L.561-10 et suivants du code monétaire et financier, La Française des Jeux est soumise à des obligations légales de vigilance et de mise en œuvre de mesures ayant pour finalité la lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la manipulation des manifestations sportives en lien avec des paris.

 Lire la suite…

[…] 1.2 Le présent règlement détermine les conditions générales des jeux de grattage commercialisés en réseau physique de distribution, tels que définis à l'article L. 322-9- […] 1.7 Conformément aux articles L.320-7 et L.320-8 du Code de la sécurité intérieure les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard. […] Conformément à l'article L. 320-16 du Code de la sécurité intérieure, nul tiers personne morale ne peut prendre part aux jeux de La Française des Jeux, ni effectuer de prise de jeu au nom et pour le compte des personnes physiques. […]

 Lire la suite…

[…] Les moyens de paiement appartenant à des entreprises ne sont pas acceptés, en application des dispositions de l'article L.320-16 du Code de la sécurité intérieure. […] 16 […] 18.1.1 Conformément aux dispositions des articles L.320-3 et 320-4 du code de la sécurité intérieure et des articles L.561-10 et suivants du code monétaire et financier, La Française des Jeux est soumise à des obligations légales de vigilance et de mise en œuvre de mesures ayant pour finalité la lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).