Confirmation 29 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 sept. 2015, n° 14/03000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/03000 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 31 octobre 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 14/03000
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 31 Octobre 2013
APPELANTE :
SAS STERNA
XXX
XXX
représentée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
Syndicat CFDT DES METIERS DU TRANSPORT DE HAUTE NORMANDIE
XXX
XXX
représenté par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur DUPRAY, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Septembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X est entré au service de la société LOHEAC, le 1er mars 2001, en qualité de conducteur poids lourd.
Il était salarié protégé depuis 2008.
M. X a été en arrêt de travail du 11 juin 2008 au 11 janvier 2010.
Le 1er juillet 2008, la société LOHEAC a concédé à la société STERNA en location gérance l’activité du transport citernes.
Le 7 août 2008, elle a sollicité une autorisation administrative de transfert des salariés protégés. Le 3 octobre 2008, l’inspecteur du travail l’a refusée en considérant que la demande ne paraissait pas sans lien avec les mandats du salarié. Le 20 novembre 2008, la société a formé un recours. Faute de réponse dans le délai de quatre mois, il a été considéré, le 22 mars 2009, que le transfert faisait l’objet d’un refus implicite de transfert et que la décision du 3 octobre était confirmée. Le 30 mars 2009, une décision ministérielle de retrait de la décision implicite a été rendue au motif que, nonobstant les difficultés de fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein de la société LOHEAC, il n’apparaissait pas de lien entre la mesure de transfert envisagée à l’égard du salarié et ses mandats, aucune différence de traitement avec les salariés non protégés n’étant établie. Ainsi, le contrat du salarié a été transféré à la société STERNA.
A l’issue de son arrêt de travail, le 15 janvier 2010, M. X a été déclaré 'apte à une reprise de travail à 1/2 temps thérapeutique avec boîte de vitesse automatique et sans utilisation de moteur auxiliaire de dépotage à corde et pas de chargement déchargement de carburant'.
Le 1er février 2010, la société STERNA a écrit au médecin du travail :
' Nous souhaitons revenir sur les restrictions portées sur la fiche de visite médicale de M. X (…).
Ces restrictions sont telles qu’il nous est devenu impossible de lui donner du travail en tant que conducteur P.L affecté au transport d’hydrocarbures en citerne, ce qui, nous vous le rappelons, est à ce jour notre seule activité. Le fait de ne pas autoriser cette personne à faire des chargements et des déchargements de carburant nous interdit par voie de conséquence de lui confier toute autre mission de transport sachant que pour les autres produits, ces opérations sont réalisées dans les mêmes conditions et surtout dans le même environnement.
Il ne nous reste donc pas d’autres possibilités d’utiliser M. X et pour cette raison nous vous demandons de bien vouloir soit revoir l’étendue de ces restrictions soit déclarer une inaptitude pour ce salarié. '
Le salarié a travaillé dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 11 juillet 2010.
Le 19 août 2010, le médecin du travail l’a déclaré ' apte dans l’emploi occupé avant l’arrêt en AT, avec boîte de vitesse automatique et sans utilisation de moteur auxiliaire de dépotage à corde et pas de chargement déchargement de carburant. Apte engrais, produits noirs, gaz. Peut consulter à sa demande. Pas de découche provisoirement. '
Le 11 avril 2011, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen afin de voir condamner la société STERNA à lui verser 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution défaillante, défectueuse et discriminatoire du contrat de travail et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le salarié a été en arrêt de travail du 1er au 21 août 2011, et du 21 au 25 septembre 2011.
Par jugement du 31 octobre 2013, cette juridiction, en formation de départage, a ainsi statué :
— dit que le salarié a été victime de discrimination syndicale ;
— condamne en conséquence la SAS STERNA à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— condamne la SAS STERNA à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile ;
— condamne la SAS STERNA à payer la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts au Syndicat CFDT ;
— condamne la SAS STERNA à payer au syndicat CFDT la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamne la SAS STERNA aux dépens.
La société STERNA a interjeté appel le 28 novembre 2013.
Le salarié a été à nouveau en arrêt de travail du 30 octobre au 23 décembre 2014.
Le 30 décembre 2014, il a été déclaré apte 'au poste chauffeur avec boîte de vitesse automatique, et sans utilisation de moteur auxiliaire de dépotage à corde et pas de chargement et de déchargement de carburant, contre-indication au port de charges supérieures à 15 kg, pas de conteneurs, éviter décroche et raccroche, pas de découchage, apte engrais produits noirs gaz avec EPI adaptés, port obligatoire d’un masque à cartouches et lunettes au chargement et déchargement. '
La société conclut à l’infirmation du jugement et demande de voir juger que la période du 1er janvier au 8 avril 2009 ne peut lui être opposable, faute pour elle d’être l’employeur du salarié à cette date, juger qu’en tout état de cause, le salarié ne verse aux débats aucun élément permettant de corroborer ses allégations alors qu’elle verse des éléments objectifs permettant de justifier de l’absence de toute discrimination syndicale, débouter le salarié et le syndicat CFDT DES TRANSPORTS ROUTIERS DE HAUTE-NORMANDIE de leurs demandes et condamner le salarié à lui verser 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement sauf à porter le montant des dommages et intérêts pour exécution défaillante, défectueuse et discriminatoire du contrat de travail à 50 000 €, condamner la société STERNA à lui verser 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions, il sollicite en outre l’annulation d’une mise à pied infligée le 23 novembre 2012 et le paiement du salaire correspondant.
Le syndicat CFDT DES TRANSPORTS ROUTIERS DE HAUTE-NORMANDIE sollicite de voir condamner la société STERNA à lui verser 1 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination syndicale
Aux termes de l’article L. 1132-1 du Code du travail, 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (…) notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison (…) de ses activités syndicales (…) '
Il résulte de l’article L.1134-1 du Code du travail qu’en cas de litige relatif à une discrimination, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon l’article L. 1224-2 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, ou de substitution d’employeurs intervenue sans convention entre eux.
Le transfert résultant d’une convention en raison de la mise en location-gérance d’une partie de l’activité de la société LOHEAC au profit de la société STERNA, et les manquements invoqués se rapportant pour partie à la période antérieure au transfert, il convient d’étudier l’ensemble des éléments allégués par le salarié, peu important l’absence de mise en cause de la société LOHEAC.
* Sur l’absence de travail durant la période du 1er janvier au 8 avril 2009
M. X ne peut sérieusement invoquer une mise à l’écart entre le 1er janvier et le 8 avril 2009, alors qu’il était en arrêt de travail pendant cette période (du 11 juin 2008 au 11 janvier 2010).
* Sur la sous-activité
M. X soutient que depuis son élection en juin 2010, il a été mis en quasi-inactivité forcée, ses temps de conduite ayant été extrêmement réduits, et a dû utiliser des camions différents et anciens alors que la plupart des autres conducteurs continuaient à utiliser le matériel habituel.
La société STERNA réplique notamment que cette sous activité est liée à son état de santé et non à son mandat, qu’elle lui a confié peu de missions en raison des nombreuses restrictions médicales et de l’activité de la société, que la nécessité d’utiliser un camion équipé d’une boîte automatique a été source de complications.
* *
*
M. X a été en sous activité ainsi que l’indiquent ses rapports mensuels d’activité et l’a justement relevé le conseil de prud’hommes.
La société STERNA qui se borne à produire des avis médicaux et deux lettres qu’elle a adressées au médecin du travail le 1er février 2010 et au salarié le 3 avril 2015, ne justifie pas par des éléments objectifs de difficultés à procurer à celui-ci une activité tenant compte avec les restrictions médicales.
En outre, elle ne saurait sérieusement se prévaloir d’une difficulté concernant un camion équipé d’une boîte automatique, alors que l’enquête diligentée par l’inspection du travail en 2013 a révélé la présence d’un tel véhicule dans un hangard de l’entreprise.
Cet élément laisse supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, l’employeur ne prouvant pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
* Sur la prime BENAC
Le salarié soutient qu’il n’a quasiment pas perçu de prime BENAC, son absence d’affectation ne pouvant lui être opposée.
La société STERNA réplique que le montant de la prime est calculé en fonction de la présence du salarié, qu’un jour d’absence de toute nature (congés payés, maladie, accident du travail…) équivaut à 1/26e du montant de la prime, qu’après avoir déduit les jours d’absence, son montant est déterminé par des critères objectifs d’attribution (pas d’accident responsable, bon entretien du matériel confié etc.) et que le seul motif ayant conduit à la réduction de la prime de M. X résidait dans son absence.
* *
*
La prime mensuelle BENAC d’un montant maximum de 50 € est prévue par le protocole d’accord du 31 juillet 2007 et allouée au 'conducteur qui satisfait aux critères suivants :
— pas d’accident responsable,
— bon entretien du matériel confié,
— consommation de carburant normale,
— bon comportement dans l’exercice de ses fonctions,
— disponibilité dans le respect du temps de travail réglementaire,
— taux d’absentéisme.
Elle pourra être réduite dans le cas contraire'.
M. X n’a pas perçu de prime BENAC de février à juillet 2010 avec le commentaire suivant : '(mi-tps) + pas travaillé'. Cependant, il était présent pendant cette période au cours de laquelle aucun travail ne lui a été fourni. L’employeur ne peut donc lui opposer de ne pas avoir travaillé.
Cet élément laisse supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, l’employeur ne prouvant pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
* Sur la prime annuelle
Le salarié soutient que ses primes annuelles ont été supprimées.
La société réplique que l’absence de règlement ou le règlement partiel de cette prime n’est pas lié au mandat mais justifié par la méthode de calcul appliquée à l’ensemble des salariés.
* *
*
Il ne ressort pas du tableau produit par l’employeur l’existence d’une différence de traitement entre M. X et les salariés non protégés.
Celui-ci n’établit donc pas sur ce point d’élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
* Sur la sanction disciplinaire
M. X soutient avoir fait l’objet, en cours de procédure, d’une mise à pied conservatoire d’un mois, suivie d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours qu’il estime infondée.
L’employeur ne conclut pas sur ce point.
* *
*
Il résulte des pièces versées aux débats que, le 29 octobre 2012, ce dernier a convoqué M. X à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire en le mettant à pied à titre conservatoire, et qu’il l’a sanctionné le 23 novembre 2012 : 'Nous tenons à vous infliger un premier avertissement assorti d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours'. Il fait état de plusieurs griefs, contestés par M. X, dont deux remontent, en outre, aux 20 septembre et 20 novembre 2011.
Cet élément laisse donc supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, l’employeur ne prouvant ni même n’alléguant, que cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ainsi, M. X établit avoir été :
— en sous-activité depuis 2010,
— privé pour partie de la prime BENAC,
— privé de son salaire à la suite d’une mise à pied à titre disciplinaire injustifiée.
Faute d’éléments objectifs justifiant ces décisions, il doit être considéré qu’elles s’expliquent par l’appartenance syndicale du salarié.
En outre, la dégradation de l’état de santé du salarié résulte du certificat médical produit.
Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur le montant des dommages et intérêts alloués pour discrimination syndicale, correspondant à une juste appréciation du préjudice du salarié.
Par ailleurs, faute de justifier du bien fondé de cette mise à pied, il convient de l’annuler et condamner la société STERNA à payer au salarié le salaire y afférent dont le montant est précisé au dispositif.
Sur l’intervention volontaire du syndicat CFDT DES TRANSPORTS ROUTIERS DE HAUTE-NORMANDIE
Compte tenu du comportement des sociétés envers les salariés protégés, la société STERNA sera condamnée en appel à verser au syndicat CFDT DES TRANSPORTS ROUTIERS DE HAUTE-NORMANDIE 1 € à titre de dommages et intérêts.
Il est équitable d’accorder en appel au salarié et au syndicat CFDT DES TRANSPORTS ROUTIERS DE HAUTE-NORMANDIE une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont les montants sont précisés au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 31 octobre 2013 par le conseil de prud’hommes de Rouen ;
Y ajoutant,
Annule la mise à pied du 23 novembre 2012 ;
Condamne la société STERNA à payer :
— à M. X :
* 232,80 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied,
* 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— au syndicat CFDT DES TRANSPORTS ROUTIERS DE HAUTE-NORMANDIE :
* 1 € à titre de dommages-intérêts ;
* 50 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société STERNA aux dépens.
Le greffier Le président
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