Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 15 janv. 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 5 janvier 2024, N° 2023J00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Janvier 2025
N° RG 24/00111 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDU7
SN
Arrêt rendu le quinze Janvier deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 05 janvier 2024 par le Tribunal de commerce du PUY EN VELAY (RG n° 2023J00010)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La PHARMACIE DU [Adresse 2]
SELARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 791 597 453
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentants : Me Christophe DEGACHE de la SELARL DEGACHE CHRISTOPHE AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (postulant) et Me Brice NZAMBA, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANTE
ET :
La société BHG CONSEILS
SAS immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le n° 812 632 859
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentants : Me Laura DANJOUX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (postulant) et Me Grégory GROLEAS de la SELARL ON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 13 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Selarl Pharmacie du [Adresse 2] exploite une pharmacie située à [Localité 5].
Le 28 octobre 2015, elle a conclu avec la SAS BHG Conseils un contrat de prestation de services portant sur des missions d’assistance et de conseil au prix de 875 euros hors taxes par mois, d’une durée de un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le 5 février 2016, les parties ont conclu une convention de prêt inter-entreprises sur le fondement de l’article L.511-6 du code monétaire et financier pour permettre à la Selarl Pharmacie du [Adresse 2] de financer les travaux et le transfert de son officine pharmaceutique.
Aux termes de ce contrat, la SAS BHG Conseils s’est engagée à prêter à la Selarl Pharmacie du [Adresse 2] la somme de 150 000 euros, remboursable in fine au bout de 24 mois, au taux de 3% bruts annuels.
Le 24 février 2018, la SAS BHG Conseils a accepté un report de l’échéance du prêt de 12 mois.
A compter du mois d’août 2018, la Selarl Pharmacie du [Adresse 2] a cessé de payer les échéances du prêt.
Après une mise en demeure du 2 novembre 2021, la SAS BHG Conseils a assigné la Selarl Pharmacie du [Adresse 2] devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay pour obtenir le remboursement des échéances impayées, le paiement de la somme de 18'000 euros au titre des intérêts échus des années 2019, 2020, 2021 et 2022 et le paiement de plusieurs factures de prestation de service.
Par jugement du 5 janvier 2024 le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a :
— condamné la Selarl Pharmacie du [Adresse 2] à payer à la SAS BHG Conseils la somme de 150'000 euros au titre du remboursement du prêt ;
— condamné la Selarl Pharmacie du [Adresse 2] à payer à la SAS BHG Conseils la somme de 18'000 euros au titre des intérêts échus non réglés en février 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2023 jusqu’au parfait paiement et que les intérêts seront capitalisés au bout d’un an ;
— débouté la SAS BHG Conseils de sa demande de règlement des factures émises au titre des prestations de services ;
— maintenu l’exécution provisoire.
Pour rejeter la demande de nullité du contrat de prêt et faire droit aux demandes de paiement des échéances du prêt et de ses intérêts, le tribunal a considéré que le contrat de prêt n’était pas nul dans la mesure où il satisfait aux exigences de l’article L 511- 6 du code monétaire et financier bien que les liens économiques entre les deux entreprises ne ' correspondent pas strictement à l’un des cas prévus par l’article R511-2-1-1" du même code stipulant les conditions du lien financier devant exister entre la société emprunteuse et la société prêteuse.
Le jugement a considéré que 'c’est la relation commerciale, de conseil et d’accompagnement, effective pendant plus de deux ans qui a entraîné la mise en place du contrat de prêt pour un motif bien précis et ponctuel et en l’espèce il est clair que nous ne sommes pas en présence d’une volonté de se substituer au monopole des banques en matière de prêt'.
La Selarl Pharmacie du [Adresse 2] a interjeté appel de ce jugement le 18 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, la Selarl Pharmacie du [Adresse 2] demande à la cour de :
— constater que le tribunal de Commerce du Puy-en-Velay a reconnu qu’il n’existait pas de lien économique dans le sens du code monétaire et financier entre elle et la SAS BHG Conseils ;
— constater que le tribunal de Commerce du Puy-en-Velay n’a pas tiré la conséquence juridique de sa propre constatation ;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce du Puy-en-Velay en date du 05 janvier 2024 en ce qu’il a déclaré valide le contrat de prêt.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2024, la SAS BHG Conseils demande pour sa part à la cour de :
— déclarer la Selarl Pharmacie du [Adresse 2] mal fondée en son appel du jugement rendu le 5 janvier 2024 ;
— confirmer la décision du tribunal de commerce Puy-en-Velay en date du 5 janvier ;
— débouter la Selarl Pharmacie du [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal,
— condamner la Selarl Pharmacie du [Adresse 2] à lui verser les sommes suivantes :
* 150.000 euros au titre du remboursement du prêt ;
* 18.000 euros au titre des intérêts échus non réglés, assortis d’intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2023 et avec capitalisation à chaque date anniversaire de la réclamation ;
A titre subsidiaire,
— condamner la Selarl Pharmacie du [Adresse 2] à lui verser les sommes suivantes :
* 150.000 euros au titre du remboursement du prêt ;
* 5.029 euros au titre des intérêts légaux échus non réglés ;
* 13.650 euros au titre des prestations de service non réglées, avec intérêts légaux à compter du 4 janvier 2023 et capitalisation à chaque date anniversaire de la réclamation ;
En tout état de cause,
— condamner la Selarl Pharmacie du [Adresse 2] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Selarl Pharmacie du [Adresse 2] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
MOTIFS :
A titre liminaire la cour rappelle :
— qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures
— les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d’aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur la demande de remboursement du prêt :
Aux termes de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction postérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de banque à titre habituel.
Selon l’article L 511-6 3 bis du même code, également dans sa version applicable en la cause :
'L’interdiction relative aux opérations de crédit ne s’applique pas : (…) aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. (…)'.
Le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de l’interdiction posée à l’article L511-5 du code monétaire et financier n’est pas de nature à en entraîner l’annulation (Com., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.160).
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité du prêt accordé par la SAS BHG conseil, la Selarl Pharmacie du [Adresse 2] soutient que ce dernier est nul car illicite.
Elle expose que :
— le principe d’interdiction faite à toute autre personne qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’exercer des opérations de crédit à titre habituel posé par l’article L511-5 du code monétaire et financier connaît une exception stipulée à l’article L511-6 3 bis du même code qui autorise les prêts consentis par les sociétés par actions ou les sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes lorsque celles-ci consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des micro-entreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant
— le décret du 22 avril 2016 modifiant les dispositions de l’article R 511-2-1-1 I et II du code monétaire et financier précise la nature de ce lien financier
— le jugement a reconnu que le prêt litigieux ne remplissait pas les conditions relatives au lien devant exister entre la société emprunteur et la société prêteuse sans pour autant en tirer les conséquences au plan de la licéité de ce prêt et de sa nullité
— ce contrat de prêt, qui contrevient au monopole de crédit des établissements financiers est illicite et doit donc être déclaré nul.
La SAS BHG Conseils répond sur ces points que les conditions de l’article L 511-6 3 bis du code monétaire et financier sont réunies puisque :
— elle est spécialisée dans le conseil auprès de pharmacie et d’officine (gestion, développement de l’offre commerciale et optimisation du rendement)
— le 28 octobre 2015, la Selarl Pharmacie du [Adresse 2] a signé avec elle un contrat de prestation de conseil pour un montant de 875 euros hors-taxes par mois
— par la suite, la Selarl Pharmacie du [Adresse 2] lui a demandé de lui consentir un prêt de 150'000 euros
— ' de ces éléments il découle que ce prêt est bien une activité accessoire pour la société BHG'
— il y a un lien économique entre BHG conseil et la Selarl Pharmacie du [Adresse 2] du fait du contrat prestataire/client.
Cependant, la seule existence d’un contrat de prestation de services (conseil) conclu entre les parties ne suffit pas à caractériser l’existence du lien économique justifiant l’octroi du prêt litigieux.
De plus, aucune des parties ne précise ni ne rapporte la preuve du lien économique justifiant que la SAS BHG Conseils, liée à la Selarl Pharmacie du [Adresse 2] par un contrat de prestation de service de 875 euros mensuel depuis moins de quatre mois au moment de son octroi, puisse consentir à la SAS BHG Conseils un prêt de 150 000 euros remboursable in fine au bout de deux ans.
Enfin, la cour relève que le prêt litigieux ne respecte pas la condition de durée fixée à l’article L 511-6 3 bis, laquelle s’élevait à deux ans au moment de la conclusion du contrat de prêt et de sa prorogation le 24 février 2018. En effet, ce délai a été porté à moins de trois ans par la Loi n°2019-486 du 22 mai 2019, entrée en vigueur le 24 mai 2019.
En conséquence, le contrat de prêt conclu le 28 octobre 2015 entre la société BHG Conseils et la Selarl Pharmacie du [Adresse 2] est bien illicite par application de l’article L 511-5 du code monétaire et financier dont les dispositions sont rappelées ci-dessus.
Néanmoins, il résulte également des principes rappelés ci-dessus que cette illicéité n’est pas de nature à entraîner la nullité de ce contrat de prêt.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, la Selarl Pharmacie du [Adresse 2] supportera la charge des dépens de la procédure d’appel et sera condamnée à payer à la SAS BHG Conseils la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la Selarl Pharmacie du [Adresse 2] à payer à la SAS BHG Conseils la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Selarl Pharmacie du [Adresse 2] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, La présidente,
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