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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 1er janv. 2025, n° 24/05860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1
Appel des causes le 01 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05860 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CSY
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame WALLET Alicia, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Y] [S], interprète en langue ourdou, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [G] [V]
de nationalité Indienne
né le 25 Août 1993 à [Localité 2] (INDE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 décembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 26 décembre 2024 à 20 heures 11.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 décembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 26 décembre 2024 à 20 heures 25.
Vu la requête de Monsieur [G] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Décembre 2024 à 16 heures 56 ;
Par requête du 30 Décembre 2024 reçue au greffe à 15 heures 00, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : Je maintiens le recours et plusieurs moyens : insuffisance de motivation, absence d’examen de son état de santé, incompatibilité avec sa santé et sa religion. Monsieur est Sikhe, il est végétarien, ne mange pas de viande et ne peut donc pas s’alimenter correctement. Incompatibilité avec la rétention. Il décrit un certain nombre de problèmes et de maux, qui n’ont pas été évoqué dans le cadre de la décision de placement en rétention. Du fait de sa religion, il peut faire l’objet de persécutions dans son pays. Je sollicite sa remise en liberté.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne peux pas retourner en INDE car j’ai des problèmes là-bas.
MOTIFS
Sur l’insuffisance de motivation et l’absence d’examen de la vulnérabilité :
Il est de principe constant d’une part que l’administration n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments concernant la situation personnelle de l’intéressé sous réserve que l’arrêté critiqué comporte une motivation suffisante pour expliquer la décision de placement en centre de rétention et d’autre part, qu’elle n’est pas tenue de s’expliquer sur des éléments dont elle n’a pas connaissance à la date de sa décision. En l’espèce, Monsieur [G] [V] reproche à l’administration de ne pas faire état dans sa décision de ses problèmes d’allergie, du fait qu’il est de confession Sikhe et est tenu à un régime alimentaire stricte. Toutefois, il n’a évoqué ces éléments à aucun moment de ses auditions par les fonctionnaires de police alors qu’il était par ailleurs expressément intérrogé sur un éventuel état de vulnérabilité. Par ailleurs, l’arrêté critiqué précise que l’intéressé n’est pas demandeur d’asile, qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage, qu’il se déclare SDF. Ce faisant, la décision de placement en centre de rétention est suffisament motivée.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé et de la religion de l’intéressé avec la rétention :
En application de l’article 9 du CPC applicable à la procédure de rétention, il incombe à Monsieur [G] [V] de démontrer que tant son état de santé que sa religion seraient incompatibles avec les conditons de la rétention. Or, non seulement il ne justifie d’aucun problème de santé et notamment d’allergie mais de plus, il ne démontre pas que les repas servis au sein du CRA seraient incompatibles avec son régime alimentaire.
Ces moyens seront en conséquence rejetés.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05846
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [G] [V]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 25 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h41
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05860 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CSY
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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