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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8e ch., 11 oct. 2017, n° 2016046008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016046008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BROCHETON DISTRIBUTION c/ SAS CARFUEL |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE
Cicurel Meynard Gauthier Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs ; 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/10/2017 par sa mise à disposition au Greffe
ç, RG 2016046008
ENTRE :
1) SARL BROCHETON DISTRIBUTION, dont le siège social est […]
2) GROUPAMA D’OC, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est […]
Parties demanderesses : assistées de Me RENAUDIE Virgile Avocat et comparant par Me MANFREDI Sophie Avocat (E2088)
ET : * SAS CARFUEL, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me CHOISEZ Stéphane Avocat (©2308) et comparant par SCP Brodu Cicure] Meynard Gauthier Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits
La SARL BROCHETON DISTRIBUTION dénommée çi-après « Brocheton » exploite un magasin de distribution alimentaire et une station essence sous la marque « Carrefour contact ».
Une livraison d’essence SP95 d’un volume de 5.000 litres a eu lieu le 02 janvier 2016 émanant de son fournisseur la SAS CARFUEL.
A compter du 05 janvier des clients s’étant plaints d’avaries sur leurs véhicules, Brocheton a bloqué les pompes et engagé un processus d’analyses et d’expertise en lien avec son assureur GROUPAMA D’OC ; ce processus a abouti à la destruction du carburant celui-ci étant pollué.
Carfuel n’a pas donné suite aux courriers du cabinet Saretec pour un réglement amiable.
Ainsi est née la présente instance, Brocheton ayant saisi le Tribunal de céans.
La procédure
l
Par acte extrajudiciaire du 27 juin 2016 signifié à personne habilitée, Brocheton et Groupama d’oc ont assigné Carfuel;
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Par cet acte et à l’audience du 14 mars 2017, le tribunal retiendra selon les dispositions de l’article 446-2 du CPC en accord avec les parties les derniéres conclusions qui demandent de :
+ déclarer Carfuel responsable au titre d’une livraison de 5.000 litres de SP95 non conforme, » – condamner Carfuel à lui payer les sommes suivantes : o 1.167 euros au titre du préjudice d’exploitation o 10.995,20 euros au titre de l’intervention de Sanicentre o 420 euros au titre de l’intervention de Intertek o 15.680 euros au titre du rachat du volume d’essence SP95 o 320 euros HT au titre de la remise en fonctionnement de la pompe s – condamner Carfuel à payer à Groupama d’Oc la somme de 4.245,25 euros correspondants au coût d’indemnisation des clients » – condamner Carfuel à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du CPC, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, + condamner Carfuel aux dépens,
Aux audiences des 31 janvier et 09 mai 2017, Carfuel, dans le dernier état de ses prétentions, a demandé au tribunal de :
Sur la clause exonératoire de Responsabilité de CARFUEL :
» – DIRE ET JUGER que la clause exonératoire de responsabilité de CARFUEL en cas d’acceptation de la livraison par le client, insérée dans les Conditions Générales de Vente n’instaure aucun déséquilibre significatif entre les parties ;
« – DIRE ET JUGER que la clause exonératoire de responsabilité de CARFUEL en cas d’acceptation de la livraison par le client, insérée dans les Conditions Générales de Vente n’est pas abusive ;
» – DIRE ET JUGER que la clause exonérataire de responsabilité de CARFUEL en cas d’acceptation de la livraison par le client, insérée dans les Conditions Générales de Vente est applicable au présent litige ;
« – DIRE ET JUGER que la société BROCHETON DISTRIBUTION a accepté la livraison du 2 janvier 2016 sans émettre de réserves ;
« – DIRE ET JUGER en conséquence que la société CARFUEL est déchargée de toute responsabilité en application de la clause exonératoire de responsabilité insérée dans les Conditions Générales de Vente ;
« – DEÉBOUTER en conséquence les sociétés BROCHETON DISTRIBUTION et GROUPAMA D’OC de l’ensemble de leurs demandes ;
Sur l’absence de responsabilité de CARFPUEL :
« – DIRE ET JUGER que la société BROCHETON DISTRIBUTION ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société CARFUEL ; . .
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« – DIRE ET JUGER que les tests d’étanchéité réalisés après dé tamponnage ne permettent pas d’exclure une infiltration entre cuve et tampon ; '
« – DIRE ET JUGER que la société CARFUEL apporte la preuve que son carburant livré le 4 janvier 2016 était conforme aux spécifications techniques ; '
+ – ECARTER en conséquence toute responsabilité de la société CARFUEL quant aux réclamations de la société BROCHETON DISTRIBUTION ;
» – DEBOUÛTER en conséquence les sociétés BROCHETON DISTRIBUTION et GROUPAMA D’OC de j’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, sur les préjudices des sociétés Brocheton distribution et Groupama d’Oc :
+ – DIRE ET JUGER que la SOCIETE BROCHETON DISTRIBUTION n’a pas procédé aux analyses de carburant en temps et en heure ;
« – DEBOUTER en conséquence la société BROCHETON DISTRIBUTION de sa demande d’indemnisation des travaux effectués par SANICENTRE à hauteur de 4.160 € HT en vertu de la facture du 18 janvier 2016 ;
+ – DIRE ET JUGER que la société BROCHETON DISTRIBUTION n’a pas été suffisamment diligente pour minimiser son propre préjudice en ne bloquant pas l’accès à la pompe dès la première plainte de client ;
» – DEBOUÛTER en conséquence la société GROUPAMA D’OC de sa demande d’indemnisation à hauteur de 3.679, 81 €;
+ – DIRE ET JUGER que la société BROCHETON DISTRIBUTION ne justifie pas des pertes d’exploitation concernant uniquement le SP95 ;
» – DEBOUÛTER en conséquence la société BROCHETON DISTRIBUTION et son assureur GROUPAMA D’OC de leurs demandes concernant les pertes d’exploitation ;
En tout état de cause :
s – CONDAMNER solidairement les sociétés BROCHETON DISTRIBUTION et GROUPAMA D’OC à verser à la société CARFUEL la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* – CONDAMNER solidairement les sociétés BROCHETON DISTRIBUTION et GROUPAMA D’OC aux entiers dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 20 juin 2017 le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
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92/
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A l’audience en date du 07 septembre 2017, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis ! l’affaire en délibéré et a dil que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au : greffe le 11 octobre 2017, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Les moyens des parties i
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du cpc, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de ses demandes, Brocheton soutient que :
« – les parties ne contestent pas la présence d’eau au-dessus des normes dans la cuve de SP95 selon rapport d’experts du 21 mars 2016 :
e – les véhicules dont des avaries ont élé signalées ont tous comme point commun de s’être approvisionnés en SP95 après le 02 janvier 2016 dale de la livraison défectueuse,
» – les conditions générales de vente qui précisent que l’acceptation de la livraison exonère Carfuel de toute responsabilité notamment de conformité crée un déséquilibre injustifié au vu des circonstances et de la nature du produit livré,
« – les éléments d’expertise et notamment les analyses en haut de cuve qui ont décelées 70% de présence d’eau démontrent que celle-ci provient de la livraison du 02 janvier 2016
+ – elle est bien fondée à réclamer réparation pour les préjudices subies que se soient les côuts techniques que les pertes d’exploitation ;
€ – son assureur Groupama d’Oc qui a indemnisé les 13 clients dont les véhicules ont subis des avaries est en complément bien fondée à en réclamer le remboursement ;
La société Carfuel réplique que :
« – Brocheton a acceptée sans réserve la livraison du 02 janvier et en conséquence elle est exonérée de toute responsabilité en vertu des conditions générales de vente,
+ – aucune preuve de faute de sa part n’est rapportée
+» – Brocheton et son assureur doivent être déboutés de l’ensemble de leur demande
Sur ce, le tribunal
Sur la demande principale,
+ – attendu qu’au visa de l’article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faîtes. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
+ – altendu que les conditions générales de vente précisent « le fait pour le destinataire d’avoir pris la livraison de la marchandise qu’il ait ou non procédé aux vérifications ci- dessus énoncées, dégage notre responsabilité el nous dispense de prendre en considération toule réclamation ultérieure », attendu que les vérifications énoncées ne concernent que les aspects jauge,
+ – attendu que l’absence de possibilité pour le destinataire de procéder au moment de la livraison de toute vérification de conformité celle-ci demandant une analyse technique opérée par un professionnel,
33Î
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« – le tribunal dira que cette clause exonératoire de responsabilité n’est pas applicable au présent litige
+ attendu qu’au visa de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
+ – attendu que les expertises attestent d’une présence d’eau dans la cuve de contenance de 20.000 litres de SP 95 de Brocheton à un niveau au-dessus des normes en vigueur ce que les parties conviennent
+ – attendu que la livraison de Carfuel du 02 janvier 2016 était d’un volume de 5.000 | et que la cuve était déjà remplie de plus de 10.000 l.
« – attendu que les expertises ont fait différents constats notamment la bonne étanchéité de la cuve mais n’ont pas formellement identifiée la provenance de l’eau présente dans la cuve,
» – attendu que les tests réalisés dans le dépôt régional où ont été prélevés les 5.000 | livrés à Brocheton, ne présentaient aucune anomalie de conformité et que ce même jour plus de 152 m3 en provenance de ce dépôt ont été livrés sans une réclamation officielle de clients hormis Brocheton,
+ – attendu que les experts excluent le camion de livraison comme source de ce litige, la cuve de ce dernier étant équivalente à la livraison soit 5.000,
Le tribunal jugera que Brocheton n’apporte pas la preuve d’une faute de Carfuel et déboutera Brocheton et Groupama d’Oc de l’ensemble de leurs demandes,
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Carfuel a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner solidairement Brocheton et Groupama d’Oc à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter pour le surplus de sa demande.
Sur las dépens,
Attendu que Brocheton et Groupama d’Oc succombent, le tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
€ – déboute la SARL BROCHETON et GROUPAMA D’OC de l’ensemble de leurs demandes,
€ – condamne solidairement la SARL BROCHETON et GROUPAMA D’OC à payer à la SAS CARFUEL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus de Ja demande,
+» – déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
Condamne solidairement la SARL BROCHETON et GROUPAMA D’OC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.
dh
TRISBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016046008
JUGEMENT DU MERCREDI 11/10/2017 8EME CHAMBRE PAGES
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07.09.2017, en audience publique, devant M. Frédéric Noizat, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean- Jacques Vaudoyer, Roland de Villepin et Frédéric Noizat.
Délibéré le 12.09.2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Jacques Vaudoyer, président du délibéré et par Mme Isabelle Fabiani, greffier.
Le greffier Le président
L
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