Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Article L300-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.
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cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367687&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">livre III du code des relations entre le public et l'administration. […] Article L 222-5-2-1 CASF
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Lire la suite…Décisions • 483
[…] La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les autres contrats administratifs sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978 et repris aux articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
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[…] — les articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3, L.124-4, L. 124-5, L. 124-6, L. 124-7, L. 124-8 du code de l'environnement et les articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables au présent litige ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 20 février 2023, n° 2105419
[…] Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ». […]
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Pour autant, tant la CADA que le juge administratif ont estimé récemment que les conventions de mécénat ne sont pas qualifiables de secret des affaires et constituent en conséquence des documents administratifs communicables au sens des articles L. 300-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […]
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