Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé.
Il est également précisé que l'administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.
[…] de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu : – le code du patrimoine ; – le code des relations entre le public et l'administration ; […] en vertu de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation […]. » Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, […]
Lire la suite…La règle de l'inopposabilité des délais de recours est prévue par les articles L112-6 du Code des relations entre le public et l'administration et l'article R421-5 du Code de justice administrative qui rendent inopposables les délais de recours lorsque l'administration n'a pas fourni au destinataire de l'acte les informations nécessaires à la connaissance des voies et délais de recours. L'article L112-6 du Code des relations entre le public et l'administration est relatif à l'obligation pour l'administration de délivrer un accusé de réception à certaines demandes reçues du public. […] Ainsi, […] dans les conditions prévues par cet article. […] Aux termes de l'article L412-3 du Code des relations entre le public et l'administration, […]
Lire la suite…[…] 3. D'autre part, il résulte de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6 et L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration qu'en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. […]
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. (…) ». L'article L. 112-6 du même code dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». L'article C412-3 de ce code dispose que : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. […]
[…] 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres I et II du titre I du livre IV du code des relations entre le public et l'administration . () « et selon l'article L. 412 -7 du code des relations entre le public et l'administration : » La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". […] Aux termes de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration , […] Article 3 […]
[…] Tables Lebon En matière d'urbanisme, l'illustration la plus fréquente de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) est celle prévue à l'article R.424-14 du code de l'urbanisme, dont il résulte qu'un pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus de permis de construire faisant suite à un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France sur sa demande de permis s'il n'a pas, […] le Conseil d'Etat rappelle les deux principes sur lesquels se fondent sa décision. […] D'une part, vertu de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R.421-5 du code de justice administrative, […]
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