Infirmation 27 novembre 2020
Confirmation 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 27 nov. 2020, n° 18/26963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/26963 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juin 2017, N° 15/047432 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2020
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/26963 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZXW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 15/047432
APPELANTES
SCI MADLOC agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 529 630 543
Le Palacio de la Madeleine
[…]
[…]
Représentée par Me L M de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – M, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Assistée de Me T-Emmanuel KUNTZ de l’ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0214, avocat plaidant substitué par Me Chloé GOTZORIDES de l’ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0214, avocat plaidant
SCI GEREZIETA agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 523 656 080
[…]
[…]
Représentée par Me L M de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – M, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Assistée de Me T-Emmanuel KUNTZ de l’ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0214, avocat plaidant substitué par Me Chloé GOTZORIDES de l’ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0214, avocat plaidant
Société civile I J agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 517 560 330
[…]
[…]
Représentée par Me L M de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – M, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Assistée de Me T-Emmanuel KUNTZ de l’ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0214, avocat plaidant substitué par Me Chloé GOTZORIDES de l’ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0214, avocat plaidant
SCI DU RU AUX RENARDS agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 501 716 377
[…]
[…]
Représentée par Me L M de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – M, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Assistée de Me T-Emmanuel KUNTZ de l’ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0214, avocat plaidant substitué par Me Chloé GOTZORIDES de l’ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0214, avocat plaidant
Société civile SAVITROYES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 322 847 740
[…]
[…]
Représentée par Me L M de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – M, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Assistée de Me T-Emmanuel KUNTZ de l’ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0214, avocat plaidant substitué par Me Chloé GOTZORIDES de l’ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0214, avocat plaidant
SAS COMPAGNIE GEOFINANCIERE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 582 112 280
Le Palacio de la Madeleine
[…]
[…]
Représentée par Me L M de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – M, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Assistée de Me T-Emmanuel KUNTZ de l’ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0214, avocat plaidant substitué par Me Chloé GOTZORIDES de l’ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0214, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur A Z pris en sa qualité de dernier dirigeant de la SAS A Z anciennement immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 540 064 078 depuis lors radiée
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Mathilde ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
SELAS ETUDE JP prise en la personne de Maître Y B ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS A Z anciennement immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 540 064 078 depuis lors radiée
[…]
CS10023
[…]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de
procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Gabrielle de La REYNERIE.
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier à laquelle la minute a été présentée par la magistrate signataire.
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur A Z a été immatriculé au registre du commerce et des métiers le 13 juillet 2007 pour des prestations de négoce en produits de décoration d’intérieur, matériaux de construction, vente de plans et dessins, organisation d’évènement à thèmes et repas privés.
La SAS A Z ayant pour président Monsieur A Z, a été immatriculée le 23 février 2012 au registre du commerce et des sociétés de Paris avec comme objet social la promotion, la commercialisation, la location et les prestations diverses concernant tous sites immobiliers.
Le 30 mars 2007, un contrat de mission a été signé entre la société GEOFINANCE NV et A Z lui confiant une mission d’architecture et une mission de recherche et de faisabilité moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle, pour une durée de deux ans renouvelable par accord entre les parties.
La société GEOFINANCE NV est une société de droit néerlandais n° 33225202 qui détient des parts à la fois dans la SCI I J, immatriculée le 21 octobre 2009 et dans la SCI GEREZIETA, immatriculée le 6 juillet 2010, en association avec Monsieur A C.
La société civile SAVITROYES immatriculée le 21 janvier 2008 , est détenue par une société de droit écossais BRAES OF ABERNETHY Ltd ( SC 324574 Edimburgh qui en est la gérante et par Madame D E.
La SCI DU RU AUX RENARDS immatriculée le 2 janvier 2008, est détenue par X, T-A, Y et F G qui en sont associés avec une société européenne de droit écossais dénommée CARN RUADH BHREAC LTD RCS Edimburgh SC 324 614.
La Société par Actions Simplifiées dénommée compagnie GEOFINANCIERE, immatriculée le 18 février 2009,a pour président X G.
La société civile MADLOC immatriculée le 17 janvier 2011 a pour associés X G qui en est le gérant, et la SAS compagnie GEOFINANCIERE.
Le 30 juillet 2012 la société A Z a conclu trois contrats d’une durée d’un an renouvelable avec les sociétés GEREZETIA, I J et SAVITROYES.
Chacun des contrats fait expressément référence en son article 1 au contrat cadre du 30 mars 2007 avec GEOFINANCE NV, définissant une rémunération forfaitaire de 4 000 euros à charge de
chacune des sociétés pour une période d’un an renouvelable par accord suivant les nouvelles missions.
Ces contrats ont été résiliés par les dites sociétés avec effet au 30 septembre 2014 par lettres recommandées en date du 25 mai 2014 au motif de la fin prochaine des travaux.
Le 26 mai 2014, Monsieur A Z a déclaré la cessation des paiements de sa SAS et
sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 5 juin 2014, le Tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette
demande et désigné Maître Y B ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Suivant exploits d’huissier en date du 10 juillet 2015, Monsieur A Z et Maître Y B ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS A Z, ont été assignés à comparaître devant le Tribunal de commerce de Paris à la demande de :
la SAS compagnie GEOFINANCIERE,
la société civile SAVITROYES,
la société civile RU AUX RENARDS,
la société civile I J,
la société civile GEREZIETA,
la société civile MADLOC.
Toutes ces sociétés agissant au nom des sociétés du Groupe GEOFINANCE, revendiquaient plusieurs préjudices financiers, consécutifs à des surfacturations réglées à la demande de A Z, à titre personnel ou via sa société commerciale, par certains entrepreneurs intervenus sur les chantiers, surfacturations qui avaient donné lieu à des commissions perçus par l’intimé en violation des engagements contractuels issus des contrats signés en 2007 et 2012.
Elles exposaient que les stipulations contractuelles prévoyaient le caractère forfaitaire et exclusif de la rémunération de A Z et que celui-ci, en majorant les prix des marchés conclus avec les entrepreneurs, avait commis d’importants détournements à son profit en violation des engagements contractuels lui imposant, tant à lui qu’à sa société, de ne percevoir aucune autre rémunération que le salaire versé et d’obtenir les meilleurs prix pour ses clientes.
Elles se prévalaient, pour soutenir leurs demandes de dommages et intérêts, de l’enquête pénale grâce à laquelle, nonobstant le classement sans suite de la plainte en raison du caractère civil du litige, les montants des détournements avaient exactement pu être évalués.
Par un jugement contradictoire prononcé le 8 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris, 6e chambre, a statuéen ces termes :
— "déclaré irrecevables toutes les demandes de dommages et intérêts fondées sur le non-respect des obligations contractuelles avant le mois février 2012 par la SAS A Z ou par Monsieur A Z à titre personnel,
— déclaré irrecevables les demandes des sociétés MADLOC, RU AUX RENARDS et COMPAGNIE
GEOFINANCIERE fondées sur le non respect d’obligations contractuelles
— fixé à 31 690 euros le montant de la créance de la société GEREZIETA au passif de la liquidation de la SAS A Z titre de dommages et intérêts pour violation de son engagement contractuel quant à sa rémunération et débouté les sociétés VITROYES et I J de leurs demandes à ce titre
— débouté les sociétés VITROYES, I J et GEREZIETA de leurs demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’obtenir le meilleur prix
— débouté les sociétés compagnie GEOFINANCIERE, MADLOC et RU AUX RENARDS de leurs demandes fondées sur la responsabilité délictuelle
— débouté Monsieur A Z en sa qualité de président de la SAS A Z de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum les sociétés compagnie GEOFINANCIERE, SAVITROYES, RU AUX RENARDS, I J et MADLOC aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 211,92 euros dont 35,10 euros de TVA'.
La société SAS compagnie GEOFINANCIERE, la société SAVITROYES, la société RU AUX RENARDS, la société I J, la société GEREZIETA et la société MADLOC ont interjeté appel suivant déclaration relise au greffe de la cour le 27 juillet 2017.
Par des conclusions récapitulatives notifiées de manière dématérialisée le 19 juin 2020 la société SAS compagnie GEOFINANCIERE, la société SAVITROYES, la société RU AUX RENARDS, la société I J, la société GEREZIETA, la société MADLOC, forment à l’encontre de Monsieur A Z, pris en sa qualité de dernier dirigeant de la SAS A Z, radiée du registre du commerce et des sociétés et à l’encontre de la SELAS JP, prise en la personne de Maître Y B,en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SAS A Z, intimés défaillants, les demandes suivantes :
Vu les articles 1134, 1147 et suivants, 1165 et 1382 et suivants anciens du Code civil,
Vu les articles L.622-24, L.624-1 et suivants et R.624-5 du Code de commerce,
Vu les articles 2 et 4 du Code de procédure pénale,
Vu les articles 122 et suivants, 378 et suivants, 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les ordonnances du Juge Commissaire du Tribunal de commerce de Paris en date du 10
juin 2015,
Vu la clôture de la liquidation judiciaire de la SAS A Z intervenue le 6 octobre
2015,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 8 juin 2017,
CONSTATER que la liquidation judiciaire de la SAS A Z a été clôturée pour
insuffisance d’actif par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 6 octobre 2015,
DIRE ET JUGER les appelantes recevables et bien fondées en leurs demandes,
DIRE ET JUGER que Monsieur A Z, directement et au travers de la SAS A Z dont il est le dernier dirigeant, a violé son obligation d’exclusivité et son obligation de négocier les prix dans l’intérêt des appelantes, au préjudice des appelantes,
DIRE ET JUGER que les appelantes démontrent à suffisance avoir subi des préjudices
du fait de agissements fautifs de Monsieur A Z pris en sa qualité de dernier dirigeant de la SAS A Z,
DIRE ET JUGER qu’il est établi que Monsieur A Z était le véritable maître de l’affaire de la SAS A Z et que c’est en usant de sa qualité de dirigeant d’une société en réalité fictive qu’il a facilité les détournements au détriment des sociétés appelantes,
En conséquence :
INFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que Monsieur A Z s’est livré, sous couvert de la SAS A
Z dont il a toujours été dirigeant et dont il est le dernier dirigeant, à un système de facturation de rétrocessions de commissions indues au détriment des appelantes,
DIRE ET JUGER que Monsieur A Z, pris en sa qualité de dernier dirigeant de
la SAS A Z et compte tenu de l’usage fait de ladite qualité, engage sa
responsabilité civile contractuelle et le cas échéant délictuelle à l’encontre des appelantes du fait de la violation manifeste de son engagement contractuel d’exclusivité et de ses manquements fautifs à son obligation contractuelle de négocier les prix dans l’intérêt des appelantes,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur A Z pris en sa qualité de dernier dirigeant de la SAS
A Z à payer aux appelantes les dommages-intérêts suivants :
— COMPAGNIE GEOFINANCIERE : 120.079,00 €
— SAVITROYES : 249.764,00 €
— RU AUX RENARDS : 165.299,00 €
— I J : 202.995,00 €
— GEREZIETA : 675.309,00 €
— MADLOC : 176.663,00 €
CONDAMNER Monsieur A Z pris en sa qualité de dernier dirigeant de la SAS
A Z à payer à chaque société appelante la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction de ces derniers au profit de Maître L M de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – M conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Les sociétés appelantes rappellent qu’elles ont conclu le 30 mars 2007, via la société GEOFINANCE NV, un contrat de mission avec Monsieur A Z, aux termes duquel celui-ci se voyait confier la supervision d’un important programme de rénovation et d’agrandissement du parc immobilier détenu par ces premières, programme représentant une enveloppe globale d’investissement de 20 millions d’euros prévoyant pour une période de deux ans renouvelable :
— une rémunération forfaitaire mensuelle de 15.000,00 € HT pour laquelle la facturation serait ventilée sur les différentes Sociétés du Groupe GEOFINANCE suivant les sites concernés par les travaux (article 5),
— un engagement ferme de Monsieur A Z d’être missionné uniquement par les Sociétés du Groupe GEOFINANCE pendant la durée de la mission, exclusivité excluant tout autre client pendant cette période (article 6),
— un engagement ferme de Monsieur A Z de ne percevoir aucune rémunération de la part des prestataires et intervenants concernés par les opérations immobilières à intervenir, celui-ci s’engagement à être "rémunéré exclusivement que par les sociétés du
groupe" (article 5),
— un engagement ferme de Monsieur A Z d’obtenir les meilleurs prix pour la défense des intérêts des Sociétés du Groupe GEOFINANCE (article 5).
Que les relations contractuelles auront perduré jusqu’en 2014 pemettant à Monsieur A Z pour les missions susvisées, entre 2007 et 2014, de percevoir 1,3 millions d’euros de la part des Sociétés du Groupe GEOFINANCE, soit une moyenne de plus
de 15.500,00 € par mois ;
Qu’en complément du contrat de mission précité conclu directement par Monsieur A Z, ce dernier concluait de nouveaux contrats complémentaires le 30 juillet 2012, par l’intermédiaire de sa société A Z SAS avec trois des Sociétés du Groupe GEOFINANCE, à savoir, les sociétés GEREZIETA, I J et SAVITROYES s’agissant de missions additionnelles et spécifiques visant ces trois sociétés toujours en vigueur et maintenu parallèlement ;
Que Monsieur A Z s’était alors engagé à travailler exclusivement pour les Sociétés du Groupe GEOFINANCE, à ne percevoir aucune autre rémunération – notamment de la part des prestataires et intervenants sur le chantier – et à négocier les meilleurs prix au bénéfice de ses cocontractants ;
Qu’en 2014, les Sociétés du Groupe GEOFINANCE ont découvert que Monsieur A Z avait, en parfaite connaissance de cause, méconnu ses obligations
contractuelles, ayant mis en place un système de rétro-commissions frauduleuses facturées au travers de sa société de façade, la SAS A Z, depuis lors liquidée ;
Que les Sociétés du Groupe GEOFINANCE ont dans ces conditions entendu agir en responsabilité contre Monsieur A Z, en mettant dans la cause le liquidateur judiciaire de la SAS A Z compte tenu du rôle de cette dernière dans le montage frauduleux.
Que les appelantes ayant constaté des anomalies affectant les facturations des entrepreneurs sélectionnés ou maintenus par Monsieur A Z, les factures étant anormalement élevées au vu des prestations fournies et ce, sans justification, de plus amples vérifications ont permis de caractériser des reversements imposés par Monsieur Z aux entrepreneurs à hauteur de 10 % du marché ;
Que plusieurs entrepreneurs ayant traité avec Monsieur A Z ont confirmé les agissements de ce dernier, sur sommation interpellative, et ont de surcroît fourni des preuves accablantes : preuve de virement des commissions et factures de Monsieur A Z y afférentes ;
Qu’au vu de la gravité des faits reprochés, les appelantes ont missionné le cabinet d’audit PwC afin qu’il procède à une analyse des factures des travaux réalisés, hors chantiers corses, ne serait-ce que sur la période 2011-2013, pour disposer d’un ordre de grandeur des détournements opérés dont il est ressorti qu’après une étude de 474 factures d’un montant cumulé de 9.184.000,00 € : « les différentes sociétés du Groupe ont sans doute été victimes d’importantes surfacturations », observation « à mettre en perspective avec les allégations de certains fournisseurs faisant état du versement de commissions à l’architecte proportionnelles au chiffre d’affaires facturé aux Sociétés du Groupe » ;
Que le 21 novembre 2014, les Sociétés du Groupe GEOFINANCE ont porté plainte contre Monsieur A Z pour escroquerie ;
Que dans le prolongement de ce dépôt de plainte, une enquête préliminaire a été diligentée et confiée à la Brigade de répression de la délinquance astucieuse, dans le cadre de laquelle de nombreuses personnes ont été auditionnées et de multiples déclarations sont venues confirmer les soupçons des Sociétés du Groupe GEOFINANCE et analyses du Cabinet PwC, Monsieur A Z lui-même reconnaissant la violation de l’exclusivité ;
Que seulement quatre entrepreneurs sur seize indiquaient que Monsieur Z leur avait demandé au préalable de majorer les factures en conséquence, dont Monsieur N O, Artisan tous corps de métiers en bâtiment demeurant à Montmirail (51), les trois autres demeurant dans le département des Pyrénées-Atlantiques (64);
Que cette plainte a finalement fait l’objet d’un classement sans suite, le Parquet estimant que l’infraction était insuffisamment caractérisée ;
Que par courriers en date du 6 mars 2015, le liquidateur judiciaire informait les Sociétés du Groupe GEOFINANCE que leurs créances de dommages-intérêts étaient contestées par Monsieur A Z au motif qu’elles n’auraient aucun fondement et seraient nulles et non avenues, ce à quoi les Sociétés du Groupe GEOFINANCE ont opposé leurs arguments en réponse ;
Que par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2016, Monsieur A Z a été frappé d’une interdiction de gérer compte tenu des fautes commises dans le cadre de l’exercice de son mandat de Président et faisant preuve d’une totale déloyauté procédurale, les défendeurs parties en première instance n’auront jamais porté ces éléments à la connaissance du Tribunal consulaire ;
Qu’il est demandé à la Cour de céans de juger que Monsieur A Z directement
ou par le biais de la SAS A Z, a ainsi perçu des sommes indues, au détriment des sociétés du Groupe GEOFINANCE et que si la question de l’inscription au passif de la liquidation judiciaire est dorénavant sans objet, compte tenu de la clôture de la liquidation judiciaire, la question
de la responsabilité civile de Monsieur A Z, pleinement ignorée par les juges de première instance, demeure parfaitement d’actualité et engage sa responsabilité civile à l’égard des Sociétés du Groupe GEOFINANCE et de condamner celui-ci à les indemniser de leurs importants préjudices;
Que la cour constatera que c’est sciemment que Monsieur A Z n’a pas souhaité constituer avocat devant la Cour d’appel de Paris car historiquement, Monsieur A Z s’est systématiquement fait représenter par un conseil dans les procédures l’opposant à la famille G et aux sociétés du groupe : ainsi dans le cadre de la procédure prud’homale intentée par Monsieur A Z, à l’issue de laquelle il a été intégralement débouté de ses demandes par le Conseil de prud’hommes de Paris , ainsi dans la procédure d’appel actuellement pendante devant le Pôle 6 Chambre 1 et enrôlée sous le RG 19/10984, et dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société BRAES, société familiale des membres de la famille G ayant prêté plus de 800.000,00 € à Monsieur A Z au travers de sa société familiale la SCI LES REMPARTS, emprunt de 15 années qu’il a cessé de rembourser au bout de la 3e année ;
Que Monsieur A Z n’a par ailleurs pas hésité à mandater son conseil pour préparer une action en responsabilité délictuelle à l’égard de Madame P G, l’affaire étant actuellement pendante devant le Tribunal d’instance d’Angers, juridiction devant laquelle Monsieur A Z est dûment représenté ;
Que s’agissant de la responsabilité civile de Monsieur Z, aux termes de son contrat de mission, ce dernier s’était engagé auprès des Sociétés du Groupe GEOFINANCE :
— d’une part, à se consacrer exclusivement aux Sociétés du Groupe GEOFINANCE pendant la durée de la mission, en acceptant d’être uniquement missionné par celles-ci et donc à refuser toute prestation et/ou mission parallèle, Page 17 sur 28
— d’autre part, à ne percevoir aucune rémunération de la part des prestataires et intervenants
concernés par les opérations immobilières des Sociétés du Groupe GEOFINANCE et à obtenir les meilleurs prix pour la défense des intérêts des Sociétés du Groupe GEOFINANCE.
Que la simple lecture du contrat de mission du 30 mars 2007 permet pourtant de constater que c’est bien Monsieur A Z qui s’est engagé auprès des Sociétés du Groupe GEOFINANCE et que les conventions signées en 2012 par trois des sociétés dudit groupe avec la SAS A Z ne faisaient qu’étendre le périmètre des obligations susvisées à cette dernière, sans s’y substituer ;
Qu’ainsi, tant Monsieur A Z que la société A Z SAS avaient une obligation d’exclusivité, les contrats de 2012 renvoyant expressément au contrat de mission du 30 mars 2007, la SAS A Z n’étant qu’une société écran, une personne morale fictive ainsi que l’enquête le révèlera ;
Que c’est donc à tort que le Tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes des Sociétés du Groupe GEOFINANCE au motif prétendu que la société A Z SAS aurait fait utilement écran car les faits établissent que la SAS A Z n’est qu’une émanation fictive de Monsieur A Z, véritable maître de l’affaire ;
Que l’enquête pénale menée par Monsieur R S, capitaine de police, a conduit à caractériser par un tableau de synthèse, les commissions identifiées comme ayant été versées à Monsieur A Z, directement à son bénéfice ou par personne interposée pour un montant 408.332,21 €, étant observé que ces factures ne représentent que celles qui ont pu être appréhendées et que les détournements et le bénéfice résultant des agissements fautifs de Monsieur A Z est à l’évidence beaucoup plus important;
Que seules 41 factures émises par la SAS A Z entre 2012 et 2014 sont produites dans le cadre de la présente instance dont la numérotation de celles-ci laisse supposer que davantage de factures ont été émises ;
Qu’il ne fait nul doute que les différentes entités juridiques au travers desquelles A Z a pu agir et notamment la SAS A Z, n’étaient que des coquilles vides lui permettant à escient de se jouer du voile de la personnalité morale.
Que sur les préjudices, la cour constatera que Monsieur A Z a violé l’exclusivité qu’il avait accordée aux Sociétés du Groupe GEOFINANCE et qu’afin de percevoir des rétro-commissions, Monsieur A Z demandait aux entrepreneurs de présenter des factures aux Sociétés du Groupe GEOFINANCE majorées de 10% correspondant au montant des rétro-commissions qu’il se réservait de manière occulte.
Que les montants réclamés correspondant à 10% du montant des sommes facturées aux Sociétés du Groupe GEOFINANCE hors chantiers en Corse et payées par ses dernières aux entrepreneurs et prestataires, sur la seule période 2011-2014 ;
Qu’il est en effet acquis que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur » (article 1142 ancien du Code civil) ;
Que « celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention » (article 1145 ancien du Code civil; en ce sens notamment : Civ. I, 14 octobre 2010, n° 09-69.928) ;
Que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé » (article 1149 ancien du Code civil) ;
Que si par extraordinaire la Cour de céans venait à considérer que Monsieur A Z ne peut engager sa responsabilité contractuelle à l’égard des Sociétés du Groupe GEOFINANCE, elle jugera que la responsabilité délictuelle de ce dernier est à tout le moins engagée en conséquence de l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle lui a causé un dommage sans avoir à rapporter d’autres preuves (Civ I, 18 juillet 2000, n°99-12135 et Ass. Plén. 6 octobre 2006 n°05-13255).
La déclaration d’appel a été signifiée le 1er septembre 2017 à la SELAFA MJA en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS A Z et à Monsieur A Z le 4 septembre 2017.
Les conclusions des appelantes en date du 26 octobre 2017, ont été signifiées le 7 novembre 2017 à la SELAFA MJA en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS A Z et à Monsieur A Z.
Par actes des 22 et 25 février 2019, les sociétés appelantes ont fait assigner en intervention forcée la SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Maître Y B, en qualité de mandataire ad hoc de la société SAS A Z au vu de la clôture de la procédure collective intervenue en cours d’instance.
Aucune des parties intimées n’a constitué avocat ni conclu.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2020 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2020.
SUR QUOI,
LA COUR :
Sur la recevabilité des demandes du chef de la responsabilité contractuelle de A Z au titre du contrat signé le 30 mars 2007
Selon les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le contrat signé le 30 mars 2007 lie la société GEOFINANCE NV, agissant pour le compte du groupe GEOFINANCE NV, à Monsieur A Z.
Les sociétés appelantes agissent en réparation du préjudice subi par 'le groupe des sociétés GEOFINANCE', entité économique qui suppose l’existence, non avérée en l’espèce,
d’ un lien économique entre une société mère et ses filiales, qu’elles substituent à la société GEOFINANCE NV, société de droit néerlandais, non partie au litige, mais seule contractante du marché signé le 30 mars 2007.
Saisi de l’irrecevabilité opposée en première instance par A Z et le mandataire liquidateur de la société du même nom, le tribunal, tout en constatant que la société GEOFINANCE NV, signataire du marché du 30 mars 2007, n’était pas partie au litige, n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence de preuve de ce que GEOFINANCE NV aurait conclu le dit contrat pour le compte des sociétés appelantes.
Répondant à ce moyen, la cour observe en premier lieu que les sociétés appelantes, non signataires du marché du 30 mars 2007, revendiquent, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’indemnisation des préjudices subis par chacune d’entre elles du fait d’un contrat auquel elles n’étaient pas parties, au motif que celui-ci aurait été passé pour leur compte alors que le lien les unissant à GEOFINANCE NV n’est pas établi autrement que par les participations détenues par celle-ci dans le capital des sociétés I J et GEREZETIA, qui font de la première une associée des deux autres, ceci ne rendant pas pour autant ces deux dernières recevables à agir du chef de la société contractante.
En second lieu, il convient de constater que la preuve de l’existence d’un lien économique entre la société contractante GEOFINANCE NV et les sociétés compagnie GEOFINANCIERE, SAVITROYES, RU AUX RENARDS et MADLOC n’est pas davantage rapportée, ce qui rend les six sociétés appelantes irrecevables à agir en responsabilité contractuelle du chef d’un contrat auquel elles sont tiers.
Le jugement sera donc partiellement infirmé les parties étant déclarées irrecevables en leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur le non respect de la responsabilité contractuelle, non pas de la SAS A Z mais seulement de A Z et du chef du contrat signé le 30 mars 2007.
Sur le bien fondé des demandes du chef de la responsabilité délictuelle de A Z en conséquence du manquement imputable à l’exécution du contrat du 30 mars 2007
Sur le terrain délictuel, il incombe aux sociétés demanderesses de rapporter la preuve du dommage financier subi par chacune d’elles, directement imputable à l’exécution du contrat alléguée comme préjudiciable à leurs intérêts or, en l’espèce, aucune des sociétés appelantes ne démontre avoir avancé ou réglé au lieu et place de la société contractante, en tout ou en partie le montant des surfacturations imputées à A Z au titre de ce contrat.
En effet, l’ensemble des factures produites antérieurement à la création de la SAS A Z le 23
février 2012, sont celles que A Z a adressées directement aux entreprises contractantes, sans que ne soit justifiés les paiements adressés en retour par les sociétés maîtres de l’ouvrage, étant observé que le tableau de synthèse des enquêteurs, qui récapitule les montants des commissions facturées auprès des entrepreneurs par A Z, ne ventile pas les règlements selon les contrats et ne permet donc pas de déterminer l’imputabilité des surfacturations acquittées par les sociétés appelantes au titre du contrat du 30 août 2007.
Par conséquent statuant à nouveau sur ce point, la cour déboute les sociétés appelantes de leurs demandes en dommages et intérêts délictuels du chef de l’exécution fautive du contrat du 30 mars 2007.
Sur la recevabilité des demandes présentées à l’encontre de A Z, agissant pour le compte de la SAS A Z, au titre des contrats conclus le 30 août 2012
Selon les dispositions de l’article L 643-11 du code de commerce : ' Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’ actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle (…)
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
IV.-En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun.
VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à raison de l’activité d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.'
Les sociétés appelantes estiment en l’espèce avoir recouvré leur droit de poursuite individuelle à l’encontre de A Z par le fait de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prononcée par le jugement du 17 mai 2016 or les dispositions précitées posent le principe du non recouvrement de ce droit auquel il ne peut être dérogé que dans le cadre des exceptions énumérées par ce texte qui sont d’interprétation stricte.
La cour constate que le jugement prononçant l’interdiction de gérer n’est pas produit or, l’interdiction de gérer peut être prononcée à la place de la faillite personnelle, dans les cas prévus par les articles L
653-8 du code de commerce, et le seul avis communiqué, portant publication du jugement ayant prononcé cette interdiction ne permet pas d’en déduire ipso facto que le débiteur est passible des poursuites individuelles par les sociétés créancières, sauf à établir que l’interdiction de gérer fait suite au prononcé de la faillite personnelle ou à la constatation par les motifs du jugement, de la fraude aux droits des créanciers.
Par conséquent, avant dire droit sur les demandes formées à l’encontre de A Z du chef des contrats signés le 30 août 2012, il convient d’ordonner la rouverture des débats et d’enjoindre aux sociétés appelantes de produire le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 mai 2016, ayant prononcé une interdiction de gérer à l’encontre de A Z.
PAR CES MOTIFS
INFIRME partiellement le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables toutes les demandes de dommages et intérêts fondées sur le non respect de la responsabilité contractuelle avant le mois de février 2012 par la SAS A Z ou par Monsieur A Z ;
Statuant à nouveau :
DECLARE la SAS compagnie GEOFINANCIERE, la société civile SAVITROYES, la société civile RU AUX RENARDS, la société civile I J,la société civile GEREZIETA, la société civile MADLOC, irrecevables en leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur le non respect de la responsabilité contractuelle de A Z du chef du contrat signé le 30 mars 2007 ;
DEBOUTE la SAS compagnie GEOFINANCIERE, la société civile SAVITROYES, la société civile RU AUX RENARDS, la société civile I J, la société civile GEREZIETA, la société civile MADLOC, de leurs demandes en dommages et intérêts délictuels du chef de l’exécution fautive du contrat du 30 mars 2007 ;
AVANT DIRE DROIT sur les demandes formées à l’encontre de A Z du chef des contrats signés le 30 août 2012 :
ORDONNE la rouverture des débats à l’audience collégiale du 28 janvier 2021à 14h00 (Salle Pothier, Esc Z, 4e étage) ;
ENJOINT aux sociétés appelantes de produire l’intégralité du jugement rendu par tribunal de commerce de Paris le 17 mai 2016, ayant prononcé une interdiction de gérer à l’encontre de A Z ;
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens ;
La Présidente, Le Greffier,
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