Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 27 novembre 2020, n° 18/26963
TCOM Paris 8 juin 2017
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CA Paris
Infirmation 27 novembre 2020
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CA Paris
Confirmation 2 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a estimé que les sociétés appelantes n'ont pas prouvé qu'elles avaient avancé des paiements en lieu et place de la société contractante, rendant leur demande irrecevable.

  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a estimé que les sociétés appelantes n'ont pas prouvé qu'elles avaient avancé des paiements en lieu et place de la société contractante, rendant leur demande irrecevable.

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    Violation des obligations contractuelles

    La cour a estimé que les sociétés appelantes n'ont pas prouvé qu'elles avaient avancé des paiements en lieu et place de la société contractante, rendant leur demande irrecevable.

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    Violation des obligations contractuelles

    La cour a estimé que les sociétés appelantes n'ont pas prouvé qu'elles avaient avancé des paiements en lieu et place de la société contractante, rendant leur demande irrecevable.

  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a estimé que les sociétés appelantes n'ont pas prouvé qu'elles avaient avancé des paiements en lieu et place de la société contractante, rendant leur demande irrecevable.

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    Violation des obligations contractuelles

    La cour a estimé que les sociétés appelantes n'ont pas prouvé qu'elles avaient avancé des paiements en lieu et place de la société contractante, rendant leur demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 27 novembre 2020 concernant un litige opposant plusieurs sociétés (SCI MADLOC, SCI GEREZIETA, SCI I J, SCI DU RU AUX RENARDS, Société civile SAVITROYES, SAS COMPAGNIE GEOFINANCIERE) à Monsieur A Z, ancien dirigeant de la SAS A Z. Les sociétés demandaient des dommages et intérêts pour des surfacturations et des détournements de fonds présumés commis par Monsieur A Z. Le tribunal de commerce de Paris avait rejeté leurs demandes, mais la cour d'appel a infirmé cette décision. Elle a jugé que Monsieur A Z avait violé ses obligations contractuelles en facturant des commissions indues et en ne respectant pas son engagement d'exclusivité envers les sociétés. La cour a donc condamné Monsieur A Z à payer des dommages-intérêts aux sociétés demanderesses.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 27 nov. 2020, n° 18/26963
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/26963
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juin 2017, N° 15/047432
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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