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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 3 avr. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Avril 2025
MINUTE : 25/250
RG : N° 25/00159 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OVY
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. RIPROTECH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Annabelle PLEGAT, avocat au barreau de PARIS – A0056
ET
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie BERNARD, avocat au barreau de PARIS – D250
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Mars 2025, et mise en délibéré au 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 29 octobre 2024, la société Riprotech a reçu la dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 24 octobre 2024 entre les mains de la société Crédit Industriel et Commercial à la demande de Monsieur [X] [Y] et en paiement de la somme de 49 640,24 euros.
Ces actes ont été diligentés sur le fondement d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 13 novembre 2023.
Le 6 novembre 2024, il a été procédé à une mainlevée partielle de la saisie, la cantonnant à la somme de 20 285 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte du 29 novembre 2024, la société Riprotech a assigné Monsieur [X] [Y] à l’audience du 6 mars 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins notamment de nullité et mainlevée des différents actes.
À cette audience, la société Riprotech, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal :
* annuler la saisie-attribution, sa dénonciation et sa mainlevée partielle,
* prononcer la caducité de la saisie-attribution et de sa mainlevée partielle,
— à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie et de sa mainlevée partielle,
— à titre plus subsidiaire, cantonner la saisie-attribution à un montant n’excédant pas 9 mois de salaire et excluant les provisions sur frais, le coût de l’acte de saisie, les frais de procédure, le rappel de salaire du mois de février 2021 et les intérêts,
— condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— lui accorder des délais de paiement à hauteur de 845 euros et la suspension des intérêts jusqu’à la décision de la cour d’appel de Paris,
— condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, Monsieur [X] [Y], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter la société Riprotech de ses demandes,
— la condamner à lui régler les frais associés à la saisie-attribution et ses suites en sus des sommes saisies,
— la condamner à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive,
— la condamner à lui verser la somme de 2100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de nullité et de caducité
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R211-3 de ce code prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Selon l’article R211-1 du même code, l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Enfin, aux termes de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l’espèce, s’agissant de la dénonciation du 29 octobre 2024, le procès-verbal indique dénoncer copie du procès-verbal de saisie-attribution, ce qui fait foi jusqu’à inscription de faux, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation du 29 octobre 2024.
S’agissant de l’absence de dénonciation du procès-verbal de mainlevée partielle, celle-ci n’est imposée par aucun texte, de sorte que la mainlevée partielle ne peut être déclarée caduque. Cette demande sera donc rejetée.
De même, aucune disposition n’impose à peine de nullité la présence d’un décompte au sein d’un procès-verbal de mainlevée partielle. Au surplus, la société Riprotech ne rapporte la preuve d’aucun grief puisqu’elle savait exactement à quoi correspondait la somme à laquelle la saisie a été cantonnée par ladite mainlevée partielle, conformément aux échanges ayant eu lieu entre les conseils des parties précédemment à cet acte.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de nullité et de caducité formée par la société Riprotech.
II. Sur les demandes de mainlevée et de cantonnement
Aux termes de l’article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Selon l’article R1454-14 de ce code, le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage.
Elle est notifiée à l’opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l’opérateur France Travail dans le délai de deux mois.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes a fixé le salaire de Monsieur [X] [Y] à la somme de 2256 euros et a condamné la société Riprotech à verser à Monsieur [X] [Y] les sommes suivantes :
— 6768 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4512 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 451,20 euros au titre des congés payés afférents
— 1624,67 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 16 420,84 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires du 09.09.2019 au 17.09.2021
— 1642,08 euros au titre des congés payés afférents
— 2605 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires '
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de paie
— l024,04 euros net à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2021
— 102,40 euros au titre des congés payés afférents .
— 793,06 euros à titre de rappel de salaire de l’arrêt de travail de février 2021
— 5454,60 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place de la prévoyance
— 2617 euros à titre de remboursement des frais professionnels
— 897,34 euros à titre de remboursement des cotisations mutuelles depuis septembre 2021
— 1300 euros au titre de l’article 700 du CPC
Si la saisie comportait initialement l’intégralité des condamnations du jugement du conseil de prud’hommes, la mainlevée partielle l’a cantonnée à la somme de 20 285 euros. Il ressort des échanges intervenus entre les conseils des parties précédemment à cette mainlevée partielle que la somme de 20 285 correspond uniquement à l’équivalent de neuf mois de salaires et ne comprend aucune créance accessoire (ni intérêts ni frais). Il est donc inopérant pour la société Riprotech de contester devoir différents frais et intérêts. S’agissant du salaire de février 2021 et des congés payés afférents, il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le jugement du conseil de prud’hommes.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de mainlevée et de cantonnement.
III. Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Par ailleurs, sur ce même fondement, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, la société Riprotech ne rapporte la preuve d’aucune faute de Monsieur [X] [Y]. En effet, il ressort des échanges de courriels entre le conseil de ce dernier et le commissaire de justice instrumentaire que le conseil de Monsieur [X] [Y] a mandaté le commissaire de justice afin d’effectuer des voies d’exécution limitées à neuf mois de salaire, ce que n’a pas fait le commissaire de justice. En l’absence de faute personnelle de Monsieur [X] [Y], la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive sera rejetée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [X] [Y], celui-ci n’allègue ni ne démontre aucun préjudice, de sorte que sa demande sera rejetée.
IV. Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
En l’espèce, compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie, qui a été intégralement fructueuse pour la créance bénéficiant de l’exécution provisoire, il n’existe pas de solde sur lequel octroyer d’éventuels délais de paiement. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Riprotech, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Riprotech, condamnée aux dépens, sera également condamnée à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 2100 euros.
Sur les frais de la saisie-attribution
En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de la saisie-attribution sont donc à la charge du débiteur, à l’exception des frais relatifs à la mainlevée partielle, qui n’est que la rectification d’une erreur du commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de nullité de la saisie-attribution du 24 octobre 2024, de sa dénonciation du 29 octobre 2024 et de sa mainlevée partielle du 6 novembre 2024,
REJETTE la demande de caducité de la saisie-attribution du 24 octobre 2024 et de sa mainlevée partielle du 6 novembre 2024,
REJETTE les demandes mainlevée de la saisie-attribution du 24 octobre 2024 et de sa mainlevée partielle du 6 novembre 2024,
REJETTE la demande de cantonnement de la saisie-attribution du 24 octobre 2024 et de sa mainlevée partielle du 6 novembre 2024,
REJETTE les demandes indemnitaires,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE la société Riprotech aux dépens,
CONDAMNE la société Riprotech à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 2100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les frais de la saisie-attribution, à l’exception du coût de la mainlevée partielle, sont à la charge de la société Riprotech,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 3 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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