Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre.
Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Article D361-13 Le comité départemental d'expertise comprend, […] 4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ; […] 6° Une personnalité désignée par les caisses de […] Le comité fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de l'article R. 133-9. […] Article D361-15 Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles D. 361-20 et D. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5. […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article R. 1416-1 du code de la santé publique : « Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, […] Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. () ». […] aux termes de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve de règles particulières de suppléance : 1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent () ». Aux termes de l'article R. 133-9 du même code : « Lorsqu'il n'est pas suppléé, […]
[…] De deuxième part, aux termes de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi applicable au CDJSVA et à ses formations spécialisées : « Sous réserve de règles particulières de suppléance : / 1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent () ». Aux termes de l'article R. 133-9 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsqu'il n'est pas suppléé, […] M. R a été nommé secrétaire général de la préfecture de l'Indre par un décret du Président de la République du 6 mai 2020, […] 9. […]
[…] 6. D'une part, aux termes de l'article R. 133-9 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre. (…) ». Selon l'article R. 133-11 du même code : « La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou […] 9. D'autre part, aux termes de l'article R. 133-8 du code des relations du public avec l'administration : « Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. » […] Sur l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme :
Article R134-25 NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-25 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, […] JORF n°0070 du 23 mars 2017). […] Les dispositions des articles R. 133-4 à R. 133-7 et R. 133-9 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au Conseil national de la protection de la nature. […] Article R134-27 NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, […]
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