Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2022, 19-22.435, Publié au bulletin
TGI Narbonne 19 mars 2015
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CA Montpellier
Infirmation 6 juin 2019
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CASS
Rejet 20 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en liquidation d'astreinte

    La cour a jugé que les astreintes avaient commencé à courir à partir de la date de signification de l'arrêt confirmatif, et que la prescription de l'action n'était pas acquise.

  • Rejeté
    Proportionnalité du montant de l'astreinte

    La cour a constaté que la liquidation de l'astreinte avait pris en compte le comportement des débiteurs et les difficultés rencontrées, et a jugé le montant raisonnablement proportionné.

Résumé par Doctrine IA

La société civile immobilière La Logne a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui a liquidé des astreintes pour non-respect d'une injonction de détruire un cellier et de cesser une activité de toilettage pour chiens, et l'a condamnée à payer des sommes à Mme [K], épouse [O]. La société La Logne invoque un moyen unique de cassation, articulé en deux branches. La première branche soutient que l'action en liquidation de l'astreinte est soumise à la prescription quinquennale des actions personnelles et mobilières, conformément à l'article 2224 du code civil, et que la cour d'appel a omis de statuer sur ce point. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a correctement fixé le point de départ des astreintes et que la prescription de l'action en liquidation n'était pas acquise. La seconde branche du moyen prétend que le montant de l'astreinte provisoire doit être liquidé en tenant compte des facultés de la partie condamnée, conformément à l'article L. 134-1 du code des procédures civiles d'exécution et au principe de proportionnalité, ainsi qu'à l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que la cour d'appel a pris en compte le comportement des débiteurs de l'obligation et les difficultés rencontrées pour l'exécuter, et s'est assurée que le montant de l'astreinte liquidée était proportionné à l'enjeu du litige, sans avoir à considérer les facultés financières des débiteurs. En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-22.435, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22435
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 6 juin 2019, N° 15/02341
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-23.721
2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.261.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045067864
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200109
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