Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend au moins :
1° Une notice explicative, qui indique l'objet du projet et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement ;
2° Un plan de situation ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de celle-ci ;
4° Les autorités compétentes pour prendre la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête ;
5° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, sauf à organiser un autre mode de consultation s'ils sont très volumineux.
[…] d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3, […] Et aux termes de l'article R . 2111-15 dudit code : » Les limites du domaine public fluvial sont fixées, […] l'arrêté est pris après une enquête publique organisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration . ". […] aux termes de l'article R. 134-22 du code des relations entre le public et l'administration , […] aux termes de l'article R. 134 -26 du code des relations entre le public et l'administration […]
[…] * il n'est pas suffisamment justifié du choix retenu, en l'occurrence la création d'une chaussée nouvelle, pami les partis envisagés au regard des dispositions des articles R. 112-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article R. 134-22 du code des relations entre le public et l'administration ; […] 22. […]