Entrée en vigueur le 1 février 2019
Modifié par : Décret n°2018-1029 du 23 novembre 2018 - art. 2
La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, II et III du présent livre et du titre Ier du livre II du code du patrimoine.
Les demandes de consultation sont formées auprès de la commission par lettre, télécopie ou voie électronique. Elles sont accompagnées, le cas échéant, du ou des documents sur lesquels l'autorité souhaite interroger la commission.
La commission rappelle, d'autre part, qu'en application de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016, « I.- Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, […]
Lire la suite…La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 février 2022 votre demande de conseil relative à l'opportunité de voter un projet de délibération portant création du code des relations entre le public et l'administration de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie, […] l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et l'article 25 de la loi modifiée n° […] La Commission rappelle qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R342-4-1 du code des relations entre le public et l'administration, […]
Lire la suite…[…] d'une part, de l'article L147-16 du code de l'action sociale et des familles pour les agents du SNATED et, d'autre part, […] A titre liminaire, la commission souligne que l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration lui donne compétence pour émettre des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif, […] ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques et qu'en vertu de l'article R342-4-1 du même code, […] sans qu'une exception puisse être tirée de la qualité d'intéressé ou non du demandeur (conseil n°20155385 du 4 février 2016). […]
[…] La commission vous informe qu'en vertu des dispositions de l'article R342-4-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être régulièrement saisie d'une demande de conseil relative à l'application des titres Ier, II et III du livre III de ce code que par les autorités mentionnées à l'article L300-2 du même code, soit l'État, les collectivités territoriales, les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public. […] Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
[…] Durup de Baleine en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Si la requérante fait valoir que l'administration avait la possibilité de saisir la Commission d'accès aux documents administratifs avant de prendre la décision attaquée, aucune règle de droit, notamment pas l'article R. 342-4-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne lui en faisait, toutefois, […] 4. La décision attaquée, qui ne présente pas le caractère d'une sanction, […] Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
Daniel Fasquelle attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs et sa compétence précisée à l'article R. 342-4 du code des relations entre le public et l'administration. […] Celui-ci dispose que la commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 sur toute question relative à l'application des titres Ier, […]
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