Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2513879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2025 et 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Henry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer, à nouveau, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur le réexamen de sa demande d’asile, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII, sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- il a droit à l’erreur ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, magistrate désignée,
- les observations de Me Henry, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue amharique, qui répond aux questions de la magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant éthiopien né le 21 septembre 1996, déclare être entré en France au mois de juillet 2025. Le 22 juillet 2025, il s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Seine-et-Marne pour y solliciter l’asile, sous l’identité de M. B… A…. Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui impliquait son transfert à Septèmes-les-Vallons dans les Bouches-du-Rhône. Le 11 septembre 2025, sous l’identité de Kerim Ahmed, il a déposé une seconde demande d’asile. Par une décision du 27 octobre 2025, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, (…), dans les cas suivants : (…) 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
5. La décision attaquée mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 551-16 et D. 551-18. Elle précise en outre que la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A… au motif qu’il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’OFII au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. (…) ».
8. En se bornant à alléguer qu’il aurait été « très mal conseillé par un ami », alors qu’il ressort des pièces du dossiers, et notamment de l’acceptation de l’offre de prise en charge par l’OFII, que d’une part, M. A… a expressément reconnu avoir été informé, dans une langue qu’il comprenait, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil et que, d’autre part, il a effectué une seconde demande d’asile sous une identité différente en déclarant, de surcroît, une date et un lieu de naissance différents, M. A… ne peut sérieusement prétendre avoir commis une simple erreur. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 :/ 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; / 3° En cas de fraude ».
10. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a fondé la décision attaquée sur le fait que M. A… avait présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, après avoir expressément visé les dispositions précitées des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, à supposer même que M. A… n’ait pas eu l’intention de frauder, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-20 et de l’erreur de droit qui en résulterait doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En cinquième lieu, si le requérant soutient qu’il ne dispose ni de ressources financières ni d’un logement et que l’OFII aurait dû moduler sa décision au regard de sa situation personnelle, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, l’intéressé, dont la qualité de réfugié a été reconnue par décision du 10 novembre 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à ses « droits fondamentaux » et à son droit fondamental de solliciter l’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Henry.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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