Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 7 octobre 2021, n° 19/07845

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Cabinet Neu-Janicki · 8 janvier 2023

En matière de bail commercial, le locataire qui exerce son droit de préemption avec recours à un financement doit dans les 4 mois de sa réponse présenter les fonds pour l'acquisition des biens immobiliers sous peine de voir son acceptation ne produire aucun effet. Le propriétaire peut alors librement vendre son bien. Pour mémoire, lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, …

 

Cabinet Neu-Janicki · 7 novembre 2021

En cas d'exercice du droit de préemption légal par le preneur à bail commercial avec recours à un prêt, le locataire a droit d'obtenir la signature d'une promesse de vente pour lui permettre de soumettre le prêt aux banques. Par application de l'article L. 145-46-1 du Code de commerce, le locataire a valablement exercé son droit de préemption, ce qui n'est plus discuté. Dans sa réponse, il a indiqué son intention de recourir à un prêt pour financer l'achat du local commercial, de sorte que la vente devait être régularisée dans un délai de 4 mois à compter de la date d'envoi de sa réponse …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 7 oct. 2021, n° 19/07845
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/07845
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 25 septembre 2019, N° 17/03310
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30Z

12e chambre

ARRET N°

DEFAUT

DU 07 OCTOBRE 2021

N° RG 19/07845 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRZK

AFFAIRE :

SARL W-D

C/

M C épouse AJ-AK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/03310

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me AF AG

Me Marc K

Me AH AI,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SARL W-D

N° SIRET : 428 13 5 1 49

[…]

78140 Vélizy-Villacoublay

Représentant : Me AF AG de la SCP AG E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20177982 -

Représentant : Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0255 – par Me Cyrile CAMBON

APPELANTE

****************

Madame M C épouse AJ-AK

née le […] à MONTLUCON

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Marc K de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 1835

Monsieur A-AN X

né le […] à CLERMONT-FERRAND

de nationalité Française

[…]

78100 Saint-Germain en Laye

Représentant : Me Marc K de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 1835

Madame L C épouse X

née le […] à AUDES

de nationalité Française

[…]

78100 Saint-Germain en laye

Représentant : Me Marc K de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 1835

Madame B-V C épouse Y

née le […] à VELIZY-VILLACOUBLAY

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Marc K de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 1835

Madame O C épouse Z

née le […] à VELIZY-VILLACOUBLAY

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Marc K de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 1835

Madame I X en sa qualité d’ayant droit de Monsieur J Q

née le […] à MELUN

de nationalité Française

110 résidence les bois du Cerf

[…]

Représentant : Me Marc K de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 1835

Monsieur H C en sa qualité d’ayant droit de Monsieur J C

né le […] à VELIZY-VILLACOUBLAY

de nationalité Française

6 rue Saint-Exupéry

[…]

Représentant : Me Marc K de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 1835

Monsieur R C en sa qualité d’ayant droit de Monsieur J C

né le […] à VILLEURBANNE

de nationalité Française

Broissieux

[…]

Représentant : Me Marc K de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 1835

Monsieur G AL F époux séparé de biens de Madame S T

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me AH AI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190527

Représentant : Me Martine BELAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame AO AC-AD (DA signifiée le 23.12.2019 et conclusions signifiées le 11.02.2020 à tiers présent au domicile)

de nationalité Française

[…]

[…]

défaillante

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juillet 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme

Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François AC, Président,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Monsieur Bruno NUT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSE DU LITIGE

M. J-B C, M. A-AN X, Mme L X, Mme B-V

Y, Mme O Z et Mme M AJ-AK (ci-après les consorts C),

propriétaires de locaux sis 32-[…] à Vélizy-Villacoublay (78140), ont consenti un bail

commercial à la société W-D, le 23 janvier 2013, à usage d’officine de pharmacie.

Suivant acte du 14 octobre 2016, les consorts C ont signé une promesse de vente de ces locaux au

profit de M. G F, au prix de 210.000 euros hors frais, droits et émoluments à la charge du

bénéficiaire, sous condition suspensive de la purge du droit de préemption du locataire commercial institué

par l’article L.145-46-1 du code de commerce.

Le 16 décembre 2016, le notaire a notifié cette promesse de vente à la société W-D afin de lui

permettre d’exercer, le cas échéant, son droit de préemption.

Par courrier recommandé du 12 janvier 2017, la société W-D a informé le notaire instrumentaire de

son intention de se porter acquéreur des locaux en ces termes : 'Nous soussignés, M. W AA et M. D

Clément, cogérants de la société W-D, vous informons par la présente, accepter l’offre émise par

notre bailleur, l’indivision AJ-AK, C, X, X, Y, Z, en date du 16

Décembre 2016 pour les locaux que nous occupons au 34 Rue Marcel Sembat à Vélizy-Villacoublay pour le

prix de 210.000 euros. Nous souhaitons avoir recours à un emprunt pour le financement de l’acquisition. La

société W-D sera à l’initiative de la demande de prêt. Elle sera par la suite substituée par une société

en cours de création.'

Par courriel du 19 janvier 2017, le notaire instrumentaire a avisé la société W-D de ce que M.

F, bénéficiaire de la promesse de vente, contestait la validité de l’exercice de son droit de préemption

par la locataire commerciale au profit d’une société civile immobilière.

Par courriel du 20 janvier 2017, la société W-D a répondu au notaire qu’elle serait l’acquéreur des

murs.

La société W D a fait établir par son propre notaire un projet de promesse de vente à son profit, que

les consorts C ont cependant refusé de signer en raison de la contestation élevée par M. F

quant aux modalités d’exercice du droit de préemption.

Par actes des 3, 4, 5 et 9 mai 2017, la société W-D a assigné Mme M AJ-AK, M.

J C, M. A-AN X, Mme L X, Mme B-V Y et M.

O Z ès qualités de bailleurs indivis, ainsi que Maître AC AD, notaire des bailleurs,

devant le tribunal de grande instance de Versailles, aux fins notamment d’obtenir la signature à son profit de la

promesse de vente nécessaire à l’obtention du prêt destiné au financement de l’acquisition des murs des

locaux.

M. J C étant décédé en cours de procédure le 26 août 2018, la société W-D a assigné en

intervention forcée ses héritiers en la personne de Mme I X veuve C, son épouse, M.

H C et M. R C, ses enfants, par exploit du 26 mars 2019.

M. F est intervenu volontairement à l’instance en cours de procédure.

Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :- Dit M. G

F recevable en son intervention volontaire,

— Dit que la société W D a valablement exercé son droit de préemption le 12 janvier 2017,

— Rejeté la demande de signature d’une promesse de vente sous astreinte formée par la société W-D,

— Dit que l’acceptation en date du 12 janvier 2017 effectuée par la société W-D est cependant

caduque et privée d’effet,

— Ordonné à Mme M AJ-AT, M. A-AN X, Mme L X, Mme

B-V Y et M. O Z ainsi que Mme I X veuve C, M. H

C et M. R C, venus aux droits de M. J C, de procéder, par devant notaire, à la

signature de l’acte de vente, au profit de M. F, et au prix de 210.000 euros, outre les droits, frais et

émoluments à la charge du bien immobilier objet de la promesse signé le 14 octobre 2016, dont ils sont

propriétaires indivis sis à Vélizy-Villacoublay (78140), […]

N°1116, correspondant au lot n°3 de la copropriété et composé comme suit:

— au sous-sol : salles de réserve, lavabo, water-closet, monte-charge, cage d’escalier privé donnant dans

l’officine,

— au rez-de-chaussée : magasin d’officine de pharmacie, arrière-magasin, préparatoire, bureau, dégagement,

monte-charge, cage d’escalier privée accédant à la cave de la pharmacie, entrée de l’immeuble donnant accès

aux appartements et aux caves,

— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’astreinte,

— Rejeté les demandes tendant à dire que le jugement vaudra vente et devra être publié au registre foncier,

— Condamné la société W-D à payer à Mme M AJ-AT, M. A-AN X,

Mme L X, Mme B-V Y et M. O Z ainsi que Mme I

X veuve C, M. H C et M. R C, venus aux droits de M. J

C, la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamné la société W-D à payer à M. G F la somme totale de 2.000 euros au titre

de l’article 700 du code de procédure civile,

— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— Ordonné l’exécution provisoire,

— condamné la société W-D aux dépens.

Par déclaration du 9 novembre 2019, la société W-D a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2020, la société W-D demande à la cour de :

— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société W-D a valablement exercé son droit

de préemption le 12 janvier 2017,

— Débouter M. F de son appel incident,

— Infirmer le jugement en ce qu’il a :

— Dit M. F recevable en son intervention volontaire,

— Rejeté la demande de signature d’une promesse de vente sous astreinte formée par la société W-D,

— Dit que l’acceptation en date du 12 janvier 2017 effectuée par la société W-D est caduque et

privée d’effet,

— Ordonné aux consorts C de procéder, par devant notaire, à la signature de l’acte de vente, au profit de

M. F, au prix de 210.000 euros, outre les droits, frais et émoluments à la charge du bien immobilier,

— Condamné la société W-D à payer aux consorts C et à M. G AE, chacun, la

somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;

Et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées :

— Déclarer M. G F irrecevable en sa contestation de l’exercice du droit de préemption par la

société W-D, et en ses demandes d’exécution forcée de vente ; subsidiairement, débouter

M. F de sa contestation de l’exercice du droit de préemption par la société W-D, locataire, et

de ses demandes d’exécution forcée de vente ;

— Dire et juger que les bailleurs indivis du local commercial font obstacle à l’exercice normal du droit de

préférence du locataire commercial en ne lui consentant pas la signature dans un délai normal d’une promesse

de vente lui permettant d’obtenir le prêt qu’elle entend solliciter pour le paiement du prix ;

En conséquence,

— Condamner solidairement ou in solidum Mme M AJ-AK, M. A-AN X, Mme

L X, Mme B-V Y, Mme O Z, Mme I X veuve

C, M. H C et M. R C, à régulariser au profit de la société W-D

une promesse de vente permettant au locataire de constituer son dossier de prêt, condamnation intervenant

sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;

— Dire que le délai de 4 mois imparti à la société W-D au visa des dispositions de l’article

L.145-46-1 du code de commerce pour régulariser la vente sera suspendu à effet du 22 février 2017 jusqu’à la

date de signature de l’acte de promesse de vente, date à laquelle la computation du délai de 4 mois reprendra

son plein et entier effet ;

— Débouter Mme M AJ-AK, M. A-AN X, Mme L X, Mme

B-V Y, Mme O Z, Mme I X veuve C, M. H

C et M. R C, Mme AO AC-AD et M. G F de toutes leurs

demandes, fins et prétentions ;

En toute hypothèse,

— Condamner solidairement ou in solidum Mme M AJ-AK, M. A-AN X, Mme

L X, Mme B-V Y, Mme O Z, Mme I X veuve

C, M. H C et M. R C, Mme AO AC-AD et M. G F

à payer à la société W-D une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de

procédure civile,

— Condamner solidairement ou in solidum Mme M AJ-AK, M. A-AN X, Mme

L X, Mme B-V Y, Mme O Z, Mme I X veuve

C, M. H C et M. R C, Mme AO AC-AD et M. G F

à payer à la société W-D aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de M.

AF AG, membre de la société AG et associés, en application de l’article 699 du code de

procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2020,Mme M AJ-AK, M. A-AN

X, Mme L X, Mme V Y, Mme O Z, Mme I

X, M. H C et M. R C demandent à la cour de :

A titre principal,

— Statuer ce que de droit quant à la nullité alléguée par M. F de l’exercice par la société

W-D de son droit de préférence, ainsi que sur la caducité de l’acceptation de la société

W-D,

En tout état de cause,

— Donner acte aux concluants de leur engagement à régulariser la vente dans les meilleurs délais au bénéfice

de l’un ou l’autre des deux acquéreurs en fonction de la décision qui sera rendue par la cour,

En conséquence,

— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société W-D de sa demande visant à

voir régulariser la promesse de vente sous astreinte ou voir ordonner sous astreinte la signature de la vente,

— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société W-D de l’ensemble de ses

demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Mme M AJ-AK, Mme

I X veuve C, M. A-AN X, Mme L X, Mme

B-V Y, Mme O Z, M. H C et M. R C,

A titre infiniment subsidiaire,

— Dans l’hypothèse extraordinaire où il serait fait droit à une des demandes formées à titre d’astreinte ou au

titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société W-D, condamner Mme

AC-AD, Notaire, à garantir les concluants de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur

encontre,

En tout état de cause,

— Condamner la société W-D ou tout succombant au paiement d’une somme de 4.000 ' en

application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la

présente instance avec distraction au profit de M. K en application des dispositions de l’article 699 du

code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2020, M. G F demande à la cour de :

— Recevant M. G F en ses demandes, fins et conclusions, notamment d’appel incident,

Y faisant droit, et déboutant en tout état de cause la société W-D de toutes ses demandes fins et

conclusions contraires comme irrecevables, à tout le moins mal fondées :

— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé M. G F recevable en son intervention volontaire

ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,

— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la société W-D a valablement exercé son droit

de préférence par sa notification du 12 janvier 2017,

Statuant à nouveau de ce chef :

— Juger la notification du droit de préférence de la société W-D en date du 12 janvier 2017 illicite en

ce qu’elle a prévu une substitution par une société à constituer, contraire aux dispositions de l’article L.145-6-1

du code de commerce,

En conséquence,

— La déclarer nulle et de nul effet,

— Débouter la société W-D de ses demandes fins et conclusions comme irrecevables,

A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible la cour confirmerait le jugement déféré en ce qu’il a

considéré cette notification du 12 janvier 2017 valable,

— Le confirmer en ce qu’il a jugé l’acceptation du 12 janvier 2017 caduque et privée d’effet faute de réalisation

de la vente dans les 4 mois suivant,

En conséquence :

— Débouter la société W-D de ses demandes fins et conclusions comme irrecevables, à tout le moins

mal fondées, et notamment de sa demande tendant à voir juger la promesse du 14 octobre 2016 caduque faute

de levée d’option de M. F,

— Confirmer pour le surplus le jugement déféré à la cour, notamment en ce qu’il a fait droit aux demandes fins

et conclusions de M. G F,

Y ajoutant :

— Condamner la société W-D à payer à M. G F une somme complémentaire de 5.000 '

en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner la société W-D aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au

profit de M. AH AI, avocat constitué en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Bien qu’ayant régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions à domicile, Maître

AO AC-AD, notaire, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera donc rendu par défaut.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2021.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux

écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour observe en premier lieu que M. F soulève, dans le dispositif de ses conclusions,

l’irrecevabilité des demandes, voire même des conclusions, de la société W D, sans toutefois

énoncer aucun moyen à l’appui de cette prétention, de sorte qu’elle sera rejetée.

1 – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. F

La société W D sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention

volontaire de M. F. Elle fait valoir que cette intervention est principale, de sorte qu’en application de

l’article 329 du code de procédure civile, elle n’est recevable que si son auteur a qualité à agir relativement à la

prétention émise, soutenant que M. F n’a pas cette qualité pour solliciter la nullité de l’acceptation du

12 janvier 2017 de l’offre de vente faisant suite au droit de préemption, en ce qu’il est tiers à ce droit de

préemption.

M. F sollicite confirmation du jugement qui a déclaré recevable son intervention volontaire. Il soutient

que son intervention se rattache par un lien suffisant aux prétentions de la société W D en ce que la

promesse de vente, dont il est bénéficiaire, est 'au coeur du contentieux'. Il affirme avoir intérêt et qualité à

agir pour réclamer le bénéfice et l’exécution de la promesse de vente à son profit.

*****

Il résulte de l’article 325 du code de procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache

aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Il résulte des articles 328 et 329 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou

accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle

n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

Il résulte de l’article 330 du même code que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions

d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, la première prétention élevée par M. F – qui conditionne son éventuelle prétention à

obtenir l’exécution de la promesse de vente, et la signature d’un acte de vente à son profit – est celle tendant à

la nullité de l’exercice, par la société W D, de son droit de préemption, et à défaut celle tendant à la

caducité de ce droit de préemption.

L’intervention de M. F ne vient pas appuyer les prétentions d’une partie, dès lors que les bailleurs

demandent uniquement qu’il soit 'statué ce que de droit (souligné par la cour) quant à la nullité alléguée par M.

F de l’exercice par la société W D de son droit de préférence ainsi que sur la caducité de

l’acceptation de la société W D, et de donner acte aux concluants de leur engagement à régulariser

la vente dans les meilleurs délais au bénéfice de l’un ou l’autre des deux acquéreurs en fonction de la décision

qui sera rendue par le tribunal/la cour'.

Il apparaît ainsi que les bailleurs ne forment aucune prétention quant à la nullité de l’exercice du droit de

préemption, de sorte que M. F ne peut 'appuyer une prétention’ que les bailleurs ne forment pas

eux-mêmes. Son intervention ne peut donc être qualifiée d’accessoire.

L’intervention de M. F doit alors être qualifiée de principale, au sens de l’article 329 précité, ce que ce

dernier ne discute d’ailleurs pas. Elle n’est dès lors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à

cette prétention (souligné par la cour).

S’agissant de la prétention de M. F relative à la nullité de l’exercice du droit de préemption, ou à la

caducité de l’exercice de ce droit, il est constant que ce droit de préemption – défini à l’article L. 145-46-1

précité – s’exerce uniquement entre locataire et bailleur, M. F y étant étranger, même s’il y est

indirectement intéressé, de sorte qu’il n’a pas qualité pour apprécier la régularité de l’exercice de ce droit et

pour en solliciter l’éventuelle nullité.

L’intervention de M. F doit ainsi être déclarée irrecevable. Le jugement sera infirmé de ce chef.

2 – sur l’exercice du droit de préemption par la société W D

La société W D sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’elle avait valablement

exercé son droit de préemption, mais son infirmation en ce qu’il a dit que l’acceptation du droit de préemption

était caduque faute de réalisation de la vente dans le délai de 4 mois à compter de l’exercice du droit de

préemption.

Les consorts C font seulement valoir qu’ils sont les 'otages du désaccord né entre M. F et la

société W D du fait de l’exercice, formellement malheureux, par cette dernière de son droit de

préférence’ (maladresse de rédaction de l’acceptation de l’offre). Ils soutiennent ne pas avoir à prendre parti.

*****

Il résulte de l’article L. 145-46-1 du code de commerce que lorsque le propriétaire d’un local à usage

commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec

demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification

doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au

profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se

prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur,

d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir

à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de

réalisation de la vente est porté à quatre mois. (Souligné par la cour). Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a

pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.

Il résulte en outre des articles 2241 et 2242 du code civil que la demande en justice, même en référé,

interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’interruption résultant de la demande en

justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

En l’espèce, M. F étant irrecevable en ses demandes relatives à la nullité ou la caducité de l’exercice

du droit de préemption par la société W D, et les consorts C ne formant aucune demande à

ce titre, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société W D avait

valablement exercé son droit de préemption.

S’agissant de la caducité de l’acceptation de l’offre de vente – pour non-respect du délai de 4 mois – la société

W D soutient que ce délai a été interrompu par l’action en justice qu’elle a introduit par actes des 3

et 9 mai 2017, soit moins de 4 mois après qu’elle ait exercé son droit de préemption le 12 janvier 2017. Elle

critique à ce titre le jugement de première instance qui a considéré que le délai de 4 mois était un délai préfix

qui n’était susceptible d’aucune interruption ou suspension.

Contrairement à ce qu’a pu estimer le premier juge, il n’existe aucune disposition permettant de considérer que

le délai de 4 mois pour réaliser la vente est un délai préfix, non susceptible d’interruption.

Force est ici de constater que la société W D a assigné les bailleurs par actes des 3 et 9 mai 2017

pour solliciter la signature d’une promesse de vente que ces derniers refusaient de signer. La société W

D justifie du refus de deux banques d’étudier les dossiers de prêts en l’absence d’une telle promesse, de

sorte que cet acte était bien nécessaire à l’obtention du prêt contrairement à ce qu’a pu estimer le premier juge.

En application de l’article 2241 du code civil, les assignations délivrées par le locataire sont interruptives du

délai de forclusion prévu à l’article L. 145-46-1 du code de commerce jusqu’à l’extinction de la présente

instance, de sorte que le délai de 4 mois pour réaliser la vente n’est pas expiré, et que le jugement doit être

infirmé en ce qu’il a déclaré caduque l’acceptation de l’offre de vente.

3 – sur la demande de régularisation d’une promesse de vente au profit de la société W D

La société W D demande que les consorts C soient condamnés, sous astreinte, à régulariser

à son profit une promesse de vente lui permettant de constituer son dossier de prêt.

La société locataire ayant valablement exercé son droit de préemption, et le délai de réalisation de l’acte de

vente ayant été interrompu, il convient de condamner les consorts C à régulariser, au profit de la

société W D, une promesse de vente permettant à cette dernière de constituer son dossier de prêt. Si

l’on peut admettre que les bailleurs n’ont fait que suivre les conseils de leur notaire pour s’opposer initialement

à la signature de la promesse de vente, il n’en reste pas moins nécessaire d’ordonner une astreinte afin de

prévenir toute nouvelle difficulté dans la signature de la promesse. La condamnation sera donc prononcée

sous astreinte provisoire comme il sera précisé au dispositif de cette décision.

La demande de la société W D de dire que le délai de 4 mois sera suspendu à compter du 22 février

2017 jusqu’à la signature de la promesse, date à laquelle la computation du délai reprendra son effet ne

constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de

statuer sur ce point.

L’appel en garantie formé par les consorts C à l’encontre de leur notaire sera rejeté dès lors qu’ils

n’invoquent aucun manquement de celui-ci à ses obligations, affirmant au contraire qu’il a agi 'dans le strict

respect de son obligation de conseil'.

Compte tenu de la condamnation des bailleurs à régulariser une promesse de vente avec la société locataire,

bénéficiaire du droit de préemption, le jugement sera nécessairement infirmé en ce qu’il a ordonné aux

bailleurs de signer un acte de vente au profit de M. F.

4 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Les consorts C, qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.

Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû avancer pour

faire valoir son droit.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en ce qu’il a dit que la société W

D avait valablement exercé son droit de préemption,

L’infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l’intervention volontaire de M. G F,

Condamne in solidum Mme Mme M AJ-AK, M. A-AN X, Mme L

X, Mme B-V Y, Mme O Z, Mme I X veuve C,

M. H C et M. R C à régulariser une promesse de vente au profit de la société

W D, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, cette astreinte commençant à

courir 1 mois après le prononcé du présent arrêt pour une durée de 2 mois,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum Mme M AJ-AK, M. A-AN X, Mme L X,

Mme B-V Y, Mme O Z, Mme I X veuve C, M. H

C et M. R C aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés

directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code

de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure

civile.

signé par Monsieur François AC, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de

la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 7 octobre 2021, n° 19/07845