Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Annexes / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre VI : Etrangers / Convention franco-polonaise du 11 février 1947 (Ratifiée le 30 septembre 1947 en exécution de la loi du 13 août 1947 et publiée par le décret du 18 décembre 1947)
Article Annexe 2, art. 9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1951
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Le présent accord entrera en vigueur à dater du premier mois qui suivra l'échange des ratifications, celui-ci devant avoir lieu à Paris aussitôt que faire se pourra. Il restera en vigueur jusqu'à ce que les deux parties contractantes y mettent fin d'un commun accord, mais il pourra être dénoncé, en tout temps, sur le désir de l'une d'elles, moyennant avis donné à l'autre un an à l'avance.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
PROTOCOLE ADDITIONNEL
Les hautes parties contractantes conviennent que si, du fait des circonstances et contrairement à leur désir, la procédure de ratification de la convention qu'elles viennent de signer excédait un délai de deux mois à compter de la date de sa signature, les droits des bénéficiaires des articles 2, 4 et 7 commenceront à courir à l'expiration de ce délai de deux mois, par dérogation aux dispositions de l'article 9.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent protocole.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
PROTOCOLE ADDITIONNEL
Les hautes parties contractantes conviennent que si, du fait des circonstances et contrairement à leur désir, la procédure de ratification de la convention qu'elles viennent de signer excédait un délai de deux mois à compter de la date de sa signature, les droits des bénéficiaires des articles 2, 4 et 7 commenceront à courir à l'expiration de ce délai de deux mois, par dérogation aux dispositions de l'article 9.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent protocole.
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