Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
1° Pour les personnes visées à l'article R. 271 A, 1° :
Une attestation d'appartenance aux FFL précisant la date de l'engagement ;
Les documents établissant leur droit à la carte de combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ;
2° Pour les personnes visées à l'article R. 271, A, 2° :
Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;
En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;
3° Pour les personnes visées à l'article R. 271 B :
Une attestation délivrée par l'organe central FFL certifiant la matérialité et la durée des actes de résistance accomplis par les intéressés et, le cas échéant, une attestation d'appartenance FFL précisant la date de l'engagement et la durée des services.
la Résistance combinée avec le livre III, titre II, article R. 264-2° ayant pour référence : loi n° 49-418 du 25 mars 1949, décret n° 51-560 du 5 mai 1951, […] sont prévues par les articles L. 263 et suivants et R. 254 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et plus spécialement par les articles R. 271, R. 272 et R. 277 pour les personnes ayant participé à la Résistance au sein des forces françaises libres. L'article R. 157-2-b du code précité ne vise en rien les conditions d'attribution de la carte de C.V.R. mais a pour objet de définir la qualité de membre de la Résistance. […] Les personnes répondant à cette qualité, pour bénéficier de ce titre, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, que si, aux termes des articles R.271 B et R.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la qualité de combattant volontaire de la résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale instituée à l'article L.270 du même code, […] M. X… n'a produit aucune attestation de ce type ;Considérant, en troisième lieu, que l'article L.263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne concerne que les personnes ayant servi en zone occupée et ne peut par suite être utilement invoqué par M. X… à l'appui de sa demande ;
Ainsi, les FFL font l'objet des dispositions prévues aux articles R. 271 et R. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre tandis que les évadés de France, titulaires de la médaille des évadés et ayant servi outre-mer, notamment en Afrique du Nord, sont visés par l'article R. 277 du même code. Cependant une même obligation est imposée aux résistants relevant de chacune de ces catégories : celle d'avoir participé à des combats dans des conditions permettant l'attribution de la carte du combattant.
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