Rejet 25 janvier 2024
Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 21 mai 2024, n° 491621 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 janvier 2024, N° 2310410 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491621.20240521 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Alstom Transport |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La métropole européenne de Lille a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, d’enjoindre à la société Alstom Transport de définir et s’engager à prendre, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, les mesures essentielles et indispensables pour assurer la continuité et la qualité de service public de métro permettant de répondre aux besoins de la population et d’éviter toute rupture de service en 2025, en second lieu, d’enjoindre à cette société, d’une part, de définir et s’engager sans réserve sur les moyens à mettre en œuvre et les délais pour fournir les 27 rames de 52 mètres équipées du nouveau système de pilotage automatique réceptionné et opérationnel, d’autre part, de mettre en œuvre tout moyen permettant de conserver la capacité actuelle de 143 rames tout en tenant compte du fait que, selon le plan de roulage, les premières rames VAL206a seront mises au rebut à compter d’août 2025.
Par une ordonnance n° 2310410 du 25 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la métropole européenne de Lille demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la société Alstom Transport la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de la métropole européenne de Lille ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la métropole européenne de Lille soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
— commis une erreur de droit en subordonnant le prononcé d’une mesure d’injonction à l’encontre de la société Alstom Transport à la démonstration du refus caractérisé de cette société d’accomplir ses obligations contractuelles dans le délai fixé ;
— inexactement qualifié ou, à tout le moins, dénaturé les faits en retenant qu’il n’était pas démontré que la société Alstom Transport faisait preuve d’un refus caractérisé d’accomplir ses obligations contractuelles ;
— commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en se bornant, pour retenir l’absence de refus caractérisé de la société Alstom Transport d’exécuter ses obligations contractuelles, à constater que cette société aurait mis en œuvre les moyens nécessaires à l’exécution du contrat, sans examiner si elle avait recherché des solutions alternatives permettant de répondre à son obligation de faire, ni rechercher si de tels moyens lui permettaient ou non de répondre aux échéances contractuelles ;
— commis une erreur de droit en se bornant à constater que les mesures sollicitées n’étaient pas formellement prévues par le contrat, alors que les mesures demandées au juge du référé mesures utiles peuvent se fonder sur le pouvoir de modification unilatérale du contrat de la personne publique ;
— dénaturé les stipulations du contrat en écartant l’existence d’une obligation faite à la société Alstom Transport d’assurer la continuité et la qualité du service public du métro ainsi que de conserver la capacité actuelle du réseau.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la métropole européenne de Lille n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole européenne de Lille.
Copie en sera adressée à la société Alstom Transport.
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