Entrée en vigueur le 22 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1215 du 20 décembre 2023 - art. 1
I. – Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus :
1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;
2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;
3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.
II. – Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes :
1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ;
2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;
3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;
4° Qui ont été évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'elles appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
5° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle elles ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
6° Qui ont été détenues par l'adversaire et privées de la protection des conventions de Genève.
Créé par le décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016, l'article R. 311-9, […] consécutifs ou non et à la participation à neuf actions de feu. L'article R. 311-13 du même code accorde le même effet à tous ceux dont la durée de service atteint quatre mois sans interruption. […] Afin d'éviter la mise à l'écart de ces appelés et l'absence de reconnaissance de leur engagement par la République, […] Elle souhaite connaître sa position à ce sujet. […] La loi de programmation militaire (LPM) pour les années 2024 à 2030 a modifié l'article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) qui fixait jusqu'alors cette durée des services pour les opérations extérieures. […]
Lire la suite…Dans le cas de la guerre d'Algérie, le CPMIVG (article R. 311-9) précise que les personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord et évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service sont considérées comme combattants aux conditions suivantes : avoir été déployé entre la période du 31 octobre 1954 et du 2 juillet 1962 inclus ; au sein d'une unité combattante ou d'une formation assimilée (sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation).
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, […] ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, ainsi que les Français ayant pris une part effective aux combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole durant la guerre civile. / La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant. ». L'article R. 311-9 du même code dispose : " I. – Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, […]
[…] C ne saurait justifier de la qualité de combattant sur un autre fondement que celui de l'article R. 311-13 précité. […] Toutefois, aux termes de ces documents, il est seulement établi que le requérant a servi comme moghazni de seconde classe affecté à la section administrative spéciale (SAS) de Ghastu entre le 9 septembre 1960 et le 1er janvier 1961, soit pendant moins de quatre mois. […] Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant répond aux critères d'attribution de la carte du combattant fixées aux articles R. 311-9 et R. 311-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2022 et le 9 février 2023, M. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-22 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée, sur demande de l'intéressé présentée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4, […] Aux termes de son article de R. 311-13 : « Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, […]
Dans le cas de la guerre d'Algérie, le CPMIVG (article R. 311-9) précise que les personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord et évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service sont considérées comme combattants aux conditions suivantes : avoir été déployé entre la période du 31 octobre 1954 et du 2 juillet 1962 inclus ; au sein d'une unité combattante ou d'une formation assimilée (sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation).
Lire la suite…