Annulation 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, prés. le gars, 26 juin 2023, n° 2208811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 23 novembre 2022, et un mémoire non communiqué et par suite non pris en compte du 18 mai 2023, Mme C F, sous tutelle de Mme B D, représentée par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 aout 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours gracieux et confirmé son refus de lui accorder la prise en charge au titre de l’aide sociale de ses frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
2°) d’enjoindre le conseil départemental des Yvelines à réexaminer le dossier de Mme F dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du juillet 1991.
Elle soutient que :
— ses conclusions sont recevables et sa requête est formulée dans un délai raisonnable ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il appartenait au département de se placer en subrogeant du débiteur de l’obligation alimentaire en application de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que la tutrice de la requérante a produit l’ensemble des pièces demandées à l’exception de celles concernant les ressources du fils de cette dernière, que cette omission ne peut, lui être imputable et que cette pièce n’est pas exigée par la loi à peine de rejet de la demande ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le conseil départemental des Yvelines conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la fixation de la prise en charge des frais d’hébergement et du montant de la participation de l’obligé alimentaire.
Il fait valoir que :
— la décision n’est pas entachée d’un défaut de motivation dès lors que le président du conseil départemental ne pouvait apporter aucune autre motivation que celle présentée dans la décision litigieuse ;
— le département pouvait légitiment refuser d’attribuer l’aide sociale à l’hébergement dans la mesure où la capacité contributive que peut apporter l’obligé alimentaire est indispensable pour le calcul de l’aide dont la requérante peut bénéficier ; en ce sens les ressources des obligés alimentaires sont obligatoires pour l’instruction d’une telle demande à peine de rejet de celle-ci ;
— faute d’avoir produit les ressources de l’obligé alimentaire ou toutes preuves attestant d’un accord entre l’obligé et l’obligeant, il n’appartenait au président du conseil départemental ni de se placer en subrogeant de la créance, ni de saisir le juge aux affaires familiales en application de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, placée sous la tutelle de Mme B D depuis le 5 mai 2022, résidait en maison de retraite « Les jardins de l’arcade » située au 1 rue Borgnis Desbordes à Versailles puis a été admise à l’EHPAD Hyacinthe Richaud situé au 80 boulevard de la Reine à Versailles le 15 mars 2022. Elle a sollicité auprès du département des Yvelines la prise en charge d’une partie de ses frais d’hébergement au titre de l’aide sociale le 4 février 2022. Le 17 mars 2022, le département a notifié à Mme F, via Mme D, que son dossier était incomplet compte tenu de l’absence, notamment, de l’imprimé de l’obligation alimentaire. La tutrice, ayant réalisé les diligences nécessaires pour tenter de rentrer en contact avec le seul enfant de l’intéressée, son fils résidant aux Etats-Unis, est demeurée sans réponse de l’obligé et l’a ainsi signalé au département. Par une décision du 7 juin 2022, le président du conseil départemental a rejeté sa demande au motif que les pièces justificatives nécessaires à l’instruction de sa demande n’avaient pas été fournies. Mme F a contesté cette décision le 22 juin 2022 en formant un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 8 août 2022, le conseil départemental a informé l’intéressée qu’il maintenait sa décision. Mme F demande l’annulation de cette décision.
Sur l’office du juge:
2. Il n’entre dans l’office du juge administratif de fixer ni la durée de la prise en charge des frais d’hébergement, ni le montant de la participation de l’obligé alimentaire. Les conclusions présentées en ce sens par le département ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur la demande d’aide sociale de Mme F :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ». L’article L. 132-3 du même code dispose que : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. () ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. () ». L’article R. 132-9 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu’il sollicite l’attribution d’une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires./ Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier./ La décision prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131-2 est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale ». Ainsi, en vertu de ces dispositions, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Selon l’article L. 132-7 du même code : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale. ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : « Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues au chapitre IV du présent titre et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l’admission à une forme quelconque d’aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l’aide sociale. »
5. Il résulte des dispositions précitées que l’aide sociale est subsidiaire, que son montant est fixé en tenant compte de la participation des personnes tenues à l’obligation alimentaire, qu’elle intervient donc après l’aide possible apportée par les obligés alimentaires ou en complément de celle-ci. En vertu de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
6. Il résulte de ces dispositions que si le juge de l’aide sociale, pour se prononcer sur le montant de l’aide que doit apporter la collectivité publique, est appelé à apprécier la contribution globale que peuvent apporter les obligés alimentaires, sans qu’il soit en son pouvoir de fixer la charge individuelle assignée à chacun, ce que seul peut faire le juge judiciaire, il lui revient néanmoins d’évaluer l’effectivité de l’évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département. En revanche, il n’a plus à le faire si la question a été tranchée par le juge judiciaire, dont la décision s’impose à lui.
7. Mme F fait valoir qu’elle touche une pension de retraite de 964,04 euros et qu’elle est également bénéficiaire de l’APA pour un montant de 174,29 euros mensuel, mais que ces ressources ne sont pas suffisantes pour couvrir ses frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qui s’élèvent à 2230,45 euros par mois ainsi que ses frais de mutuelle. Toutefois, ce déficit ne prend pas en compte l’aide potentielle qui pourrait être apportée par son fils E A, obligé alimentaire. Résidant aux Etats-Unis et ayant perdu tout contact avec sa mère depuis plusieurs années, l’obligé n’a répondu à aucune des sollicitations de la tutrice, avec qui elle a correspondu via une adresse mail incertaine. Dès lors, aucune des ressources de l’obligé n’a été communiqué au département.
8. Toutefois, en application des dispositions rappelées des articles L. 132-6, et L. 133-3 du code de l’action sociale et des familles, il appartient au département de fixer la contribution des obligés alimentaires aux frais d’hébergement de l’intéressée pour vérifier si sa participation, ajoutée aux ressources propres de cette dernière, permettait de couvrir ses frais d’hébergement. Et en application des dispositions de l’article L. 132-7, il appartient également au département, en cas de carence de l’intéressé, notamment l’hypothèse de la défaillance d’un ou de plusieurs de ses obligés alimentaires à faire connaître le montant de l’aide qu’il pouvait lui allouer, de saisir lui-même l’autorité judiciaire en son lieu et place pour obtenir la fixation de leur dette alimentaire et l’obligation au versement de son montant. En effet le département, à la différence du postulant à l’aide alimentaire, est en mesure de s’assurer qu’il récupèrera les sommes qu’il avancerait, le cas échéant, à tout ou partie d’éventuels obligés alimentaires défaillants, par le biais de la prise en charge provisoire de sommes dues par eux à compter de la date d’effet de la décision de l’autorité judiciaire leur enjoignant de procéder au paiement de la dette alimentaire, en émettant au besoin un titre exécutoire à leur encontre sous le contrôle du juge judiciaire. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le juge judiciaire n’a été saisi ni par la requérante, ni par le département. Ainsi, en rejetant la demande d’aide sociale de Mme F au motif que « les pièces justificatives nécessaires à l’instruction de la demande n’ont pas été fournies » le président du conseil départemental a méconnu ces dispositions.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 aout 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui accorder la prise en charge au titre de l’aide sociale de ses frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 août 2022 du président du conseil départemental des Yvelines est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au département des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J. Le Gars
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208811
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