Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 32
En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire ou de l'ancien militaire mentionnés à l'article L. 241-2 est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de sept ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie A et huit ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie B.
[…] Aux termes de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 : « () V. – Les surveillants qui avaient, […] la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. () » Aux termes de l'article L. 4139-14 du code de la défense : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : () 8° Lors de la titularisation dans la fonction publique ou, […] B, dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles L. 4139-3 du code de la défense et R. 242-14-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […]
[…] l'article L. 4139-3 du code de la défense : « Le militaire ou l'ancien militaire peut être nommé à un emploi réservé dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ». Aux termes de l'article L. 241- 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, […] les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article […]