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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 juin 2022, n° 22/54368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/54368 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Company Société de droit irlandais, La Société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/54368 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CXFQ
0
N° : 1
Assignation du : 13 Juin 2022
2 Copies exécutoires délivrées le:
16106122
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 juin 2022
par Michael HARAVON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur Y Z
Monsieur A B
représentés par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS […]
DEFENDERESSE
La Société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED
COMPANY, ci-après « Twitter Int. » ou « Twitter International » ou « Twitter » anciennement dénommée Twitter International
Company Société de droit irlandais
[…], […]
représentée par Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS #J0098, BEYLOUNI CARBASSE GUENY VALOT
VERNET
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 16 Juin 2022, tenue publiquement, présidée par Michael HARAVON, Vice-Président, assisté de Pascale
GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
Nous, Michaël Haravon, vice-président, statuant en référé sur délégation de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris conformément à l’ordonnance de roulement du 22 décembre 2021
à effet du 3 janvier 2022, assisté de Mme Pascale Garavel, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit, après débats en audience publique le jeudi 16 juin 2022 à 09h00:
M. Y Z a été candidat aux élections législatives 1. qui se sont tenues en juin 2022 en France. Son suppléant était Mme A B.
M. Y Z était titulaire d’un compte qu’il 2. qualifie de personnel sur le réseau social Twitter. Ce compte a été suspendu par la société Twitter le 10 juillet 2021 cette dernière a expliqué que M. Y Z n’avait pas respecté les conditions d’utilisation des comptes en vigueur sur le réseau social, ce qui a entraîné la suspension de compte conformément au contrat souscrit lors de l’ouverture de ce compte.
Dans le cadre de sa campagne électorale pour les 3. législatives, M. Y Z a ouvert un nouveau compte ce compte est dédié à sa campagne pour les élections législatives (@OffLalanne Elu).
Ce compte a été, à son tour, suspendu par la société 4.
Twitter, le 26 mai 2022, qui a considéré que l’ouverture de ce nouveau compte caractérisait un contournement de la première mesure de suspension visant le compte dit personnel de M. Y Z.
Le dimanche 12 juin 2022, M. Y Z a échoué à 5. se qualifier au deuxième tour des élections législatives, en l’absence de votes suffisants.
Se plaignant de la suspension de son compte twitter de 6. campagne (@OffLalanne Elu) et de la présence de certains messages (dits « tweets ») sur le réseau social Twitter qu’ils qualifient d’inexacts et de trompeurs, M. Y Z et Mme A B ont présenté une requête aux fins d’être autorisés à assigner en référé à heure indiquée la société Twitter international unlimited company, dont le siège social est en République d’Irlande, au tribunal judiciaire de Paris.
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Cette requête a été réceptionnée au service unique 7.
d’accueil du justiciable (SAUJ) du tribunal judiciaire de Paris le 7 juin 2022. Elle est arrivée au greffe des référés le 10 juin 2022.
Par ordonnance du 10 juin 2022, la juridiction des référés 8.
a autorisé M. Y Z et Mme A B à la saisir en fixant, compte-tenu de la localisation du siège social de la défenderesse en République d’Irlande, une audience le jeudi 16 juin 2022 à 9h00.
M. Y Z et Mme A B ont fait 9. délivrer leur assignation à la société Twitter international unlimited company selon les prescriptions du réglement européen 1393/2007 en vigueur encore jusqu’au 1"¹ juillet 2022.
L’acte a ainsi été transmis à l’autorité étrangère le 13 juin 10.
2022.
Aux termes de cet acte, M. Y Z et Mme X.
A B demandent à la juridiction des référés de supprimer un compte twitter intitulé "@superfly_FR" ainsi que cinq tweets postés sur le réseau social Twitter entre le 29 mai 2022 et le 30 mai 2022. Ils demandent également la réouverture du compte de campagne @OffLalanne Elu, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dès la signification de l’ordonnance à intervenir, outre une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 13 juin 2022, M. Y Z et 12.
Mme A B ont, par l’intermédiaire de leur conseil, réitéré les prétentions contenues dans leur exploit introductif d’instance du 13 juin 2022.
La société Twitter international unilimited company a 13. déposé des écritures dûment visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience. Aux termes de ces écritures, la défenderesse demande à la juridiction des référés de rejeter les prétentions des demandeurs. Y ajoutant, elle a demandé, avant de développer ses prétentions au principal que la juridiction des référés prononce la nullité de l’assignation du fait de la violation, par les demandeurs, des règles relatives à la postulation.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il 14. convient de se référer à l’exploit introductif d’instance du 13 juin 2022 pour les demandeurs et aux écritures visées et soutenues à l’audience du 16 juin 2022 pour la défenderesse.
A l’issue des débats qui ont eu lieu à l’audience du 16 juin 15. 2022 à 09h00, la décision a été mise en délibéré au même jour à 17h00.
SUR CE,
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Les demandes relatives à la suppression du compte twitter 17. intitulé "@superfly_FR" ainsi que celle des cinq tweets postés sur le réseau social Twitter entre le 29 mai 2022 et le 30 mai 2022 est fondée, à titre principal, sur les dispositions de l’article L. 163-2 du code électoral et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 6-1.7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, telle qu’elle est en vigueur au jour de la présente ordonnance.
Les demandes relatives à la suspension du compte de 18. campagne @OffLalanne Elu sont, quant à elles, formulées sur le fondement des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile.
Sur les règles relatives à la représentation obligatoire et à la postulation
Préalablement à l’examen des moyens et prétentions sous 19. tendues par ces deux fondements juridiques, il convient de régler une question de procédure qui a été débattue à l’audience du 16 juin 2022. En effet, l’acte introductif d’instance des demandeurs est porté par un avocat inscrit au barreau de Reims. C’est ce même avocat qui s’est présenté à l’audience du 16 juin 2022 pour soutenir oralement les prétentions formulées aux termes de son assignation.
La défenderesse considère que cet avocat ne peut 20. valablement représenter les demandeurs devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris au regard des règles relatives à la postulation.
21. Les demandeurs, estiment, quant à eux, qu’il existe une exception aux règles relatives à la représentation obligatoire et, par conséquent, aux règles de postulation, du fait du caractère électoral de la demande. A l’audience du
16 juin 2022, le magistrat a interrogé l’avocat des demandeurs sur le fondement textuel de cette exception.. L’avocat des demandeurs n’a pas été en mesure de préciser ce fondement.
Il est rappelé que l’article 760 du code de procédure civile 22. pose le principe de la représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire. Depuis les récentes réformes sur la procédure civile, ce principe s’applique également devant la juridiction des référés.
Néanmoins, le principe de la représentation obligatoire 23. connait des exceptions mentionnées aux termes de l’article 761 du code de procédure civile. La rédaction de cet article est la suivante :
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection;
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2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
24. L’article R. 211-7-1 du code de l’organisation judiciaire précise que c’est le tribunal judiciaire de Paris qui est seul compétent pour connaître des actions fondées sur l’article L.
163-2 du code électoral. Ni le texte législatif ni le texte réglementaire ne contiennent d’exceptions relatives au principe de représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire, y compris en référé.
25. Le litige ne relève pas d’une des matières de la compétence du juge des contentieux de la protection qui sont limitativement énumérées.
26. Les dispositions réglementaires citées à l’article 761, 2° ne sont pas applicables aux élections législatives : elles concernent, en substance, les éléctions relatives aux juges des tribunaux de commerce, à la commission d’établissement des listes électorales et relatives à l’électorat des juges consulaires ou des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales, aux membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques d’établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise, les représentants des salariés au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes, aux représentants des salariés au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, aux représentants des salariés au conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer français, les délégués de bord, aux représentants du personnel aux conseils d’administration des caisses primaires d’assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d’allocations familiales, aux représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole, aux représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé, aux contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des
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représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques
d’établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise et aux comités de groupe, contestations relatives
à la désignation ou à l’élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce, aux éléctions relatives aux membres du conseil d’administration des mutuelles, des membres de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d’administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l’article R. 125-3 du code de la mutualité, aux représentants des locataires au conseil d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l’article R. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation, aux contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l’élection des membres des chambres d’agriculture dans les conditions prévues à l’article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime, aux contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et, enfin, à la révision des listes pour l’élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l’article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection.
27. Le tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ne contient pas d’exception relative aux dispositions de l’article L. 163-2 du code électoral.
28. Il n’est pas allégué que la demande a pour objet une demande portant sur un montant inférieur à 10 000 euros ou que la demande est indéterminée mais qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, alors même qu’il est prévu que l’action en référé fondée sur les dispositions L. 163-2 du code électoral relève de la compétence exclusive d’un tribunal judiciaire, celui de Paris.
29. En définitive, la juridiction des référés constate qu’il n’existe aucune exception à la représentation obligatoire s’agissant d’une action portée devant elle sur le fondement des dispositions L. 163-2 du code électoral.
30. Il n’existe pas davantage d’exception s’agissant des dispositions relatives à l’article 834 du code de procédure civile.
31. Quant à l’article 6.I. de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est rappelé, outre que les demandes sur ce fondement sont désormais portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et non en référé, que de telles demandes impliquent également la représentation obligatoire et la postulation en l’absence d’exception textuelle.
Page 6
33. Ainsi, l’extension récente de la représentation obligatoire par avocat devant le tribunal judiciaire, y compris en référé, entraîne l’extension de la postulation.
34. En effet, les règles de la postulation issues des articles 4 et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 n’ont pas été modifiées de sorte qu’elles ont vocation à s’appliquer aux matières qui se sont vues étendre la représentation obligatoire par avocat.
35. Or, l’article 5, alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 dispose que les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
36. Il est constant que l’avocat des demandeurs est inscrit au barreau de Reims. Il ne peut donc postuler devant le tribunal judiciaire de Paris qui dépend du ressort de la Cour d’appel de Paris et non de Reims. Averti de cette difficulté à l’audience du 16 juin 2022, il n’a pas demandé à être mis en mesure de corriger cette difficulté avant que la juridiction des référés statue.
37. La violation des règles relatives à la postulation constitue une irrégularité de fond. En effet, elle entraîne un défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice au sens de l’article 117 du code de procédure civile (voir, en ce sens, Cass. civ. 2, 23 oct. 2003, n°01-17.806 et Cass. civ. 2, 9 janv. 1991 n° 89-16.18), étant rappelé que tout jugement obtenu en violation des règles de postulation se trouvera, quant à lui, frappé de nullité (voir, en ce sens, Cass civ. 2, 9 janv. 1991, ibid.).
38. Elle peut donc être soulevée en tout état de cause, comme la défenderesse l’a fait à l’audience du 16 juin 2022, conformément aux dispositions de l’article 118 du code de procédure civile.
39. Twitter international unlimited company n’avait d’ailleurs pas à justifier d’un grief à ce titre, par application des dispositions de l’article 119 du code de procédure civile.
40. Se pose enfin la question des conséquences de cette nullité affectant l’acte introductif d’instance.
41. S’il est constant qu’il n’appartient pas à une juridiction des référés d’annuler un acte, ce pouvoir demeure lorsque c’est l’acte de saisine même de la juridiction des référés qui est entâché de nullité. En effet, d’une part, les dispositions du code de procédure sus-visées sont des dispositions communes à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire. D’autre part, si l’annulation d’un acte est une décision par nature inhérente au principal, lorsqu’il s’agit de la saisine même de la juridiction des référés, cette dernière n’intervient alors pas au principal. Elle ne pourrait d’ailleurs pas, dans ce cas, se contenter d’ordonner une mesure propre à paralyser les effets de l’acte illicite.
Page 7
42. Du tout, il résulte que l’acte introductif d’instance du 13 juin 2022 doit être annulé.
Sur les demandes accessoires
43. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
44. Les demandeurs, qui succombent, sont condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’assignation délivrée le 13 juin 2022 par M. Y Z et Mme A B à l’encontre de la société
Twitter international unlimited company;
CONDAMNE M. Y Z et Mme A B aux entiers dépens de l’instance.
Fait à Paris le 16 juin 2022.
Le Greffier, Le Président.
Page 8
1. E F G H
16. M. Y Z et Mme A B développent deux séries de prétentions sur des fondements juridiques distincts.
32. Il est rappelé que la postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d’une partie devant une juridiction (voir, en ce sens, Cass. civ. 2, 28 janv. 2016, n°14-29.185).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de commerce
- Code électoral
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code de la mutualité
- Code de la construction et de l'habitation.
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