Entrée en vigueur le 24 janvier 2025
Est codifié par : Décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962
Modifié par : Décret n°2025-58 du 22 janvier 2025 - art. 18
L'accès à l'ordre national du Mérite se fait par le grade de chevalier. L'avancement dans l'ordre est soumis au respect des conditions prévues aux articles R. 174 et R. 175.
Toutefois, les membres de la Légion d'honneur peuvent être nommés, promus ou élevés à la dignité ou au grade immédiatement supérieur dans l'ordre national du Mérite sous réserve qu'ils justifient de services nouveaux de l'importance et de la qualité requises, rendus postérieurement à leur nomination ou promotion dans le premier ordre national.
Des nominations directes aux grades d'officier et de commandeur ainsi qu'à la dignité de grand officier peuvent intervenir par décision du grand maître, à raison de la particulière distinction des services rendus. Le nombre maximal de ces nominations est fixé par décret du Président de la République pour une période de trois ans.
Crédit Photo Fabien MAURIN pour Unsplach Le Code d'honneur du légionnaire précise en son article 4 : « Fier de ton état de légionnaire, tu le montres dans ta tenue toujours élégante, ton comportement toujours digne mais modeste, […] 4° D'user de l'emblème ou de la dénomination de l'un des signes distinctifs définis par […] les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels. » Et l'article R. 173 (al. 1er) du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire dispose : « sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 2ème classe (à savoir 150 euros), tout Français qui aura porté, sans avoir obtenu l'autorisation prévue par l'article R. 161, […]
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S'agissant de l'éligibilité des réservistes militaires aux distinctions dans l'ordre national du Mérite, au titre de l'armée non active, il ressort des dispositions combinées des articles R. 173 et R. 174 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite que l'accès dans le second ordre national nécessite de justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués. […] L'article R. 178 du même code précise que seuls « les services exceptionnels nettement caractérisés » peuvent dispenser de ces conditions d'ancienneté de la durée des services. […]
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