Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2401173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 mai 2024, N° 2406768 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406768 du 14 mai 2024, le président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 24 mars 2024, et par des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2024 et 28 janvier 2026, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 janvier 2021 et du 2 septembre 2021 par lesquelles la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à proposer sa candidature à la nomination au grade de chevalier dans l’ordre national du Mérite, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur la demande du président du conseil départemental de la Haute-Marne tendant également à proposer la candidature de M. B… ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa candidature au grade de chevalier à l’ordre national du Mérite au regard des textes applicables en 2014.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’administration a commis des erreurs de fait persistantes quant à la durée de ses services accomplis au sein de la réserve ;
- l’administration aurait dû le proposer d’office en 2014 dès lorsqu’il remplissait les conditions d’éligibilité prévues par la circulaire du 15 avril 2013 relative aux conditions de proposition pour l’ordre national de la Légion d’honneur, la Médaille militaire et l’ordre national du Mérite du personnel militaire n’appartenant pas à l’armée active ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent le principe de sécurité juridique, en refusant d’instruire sa demande au regard des textes en vigueur en 2014, et, en particulier, des conditions d’éligibilité prévues par la circulaire précitée du 15 avril 2013 ;
- elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre les candidats ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il remplissait les conditions d’éligibilité pour être proposé à l’ordre national du Mérite en application de la circulaire précitée dès 2014 et au titre de ses demandes de candidatures de 2015 à 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut pour le requérant d’avoir contesté la décision attaquée du 2 septembre 2021 dans le délai raisonnable d’un an à compter de sa connaissance acquise le 9 juin 2022 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite ;
- le décret n°2021-243 du 3 mars 2021 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public ;
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, entré dans l’armée active en 1968, y a exercé durant trente-et-un ans. A la suite de sa radiation des cadres de l’armée active le 9 septembre 1999, il a rejoint la réserve opérationnelle de deuxième niveau obligatoire durant cinq ans. En 2004, il s’est engagé au sein de la réserve opérationnelle de premier niveau jusqu’au 4 janvier 2015, date à laquelle il a été radié des cadres de la réserve compte tenu de la limite d’âge pour le grade de major. L’intéressé a à plusieurs reprises été récompensé pour ses services et mérites militaires. Il s’est notamment vu concéder la Médaille militaire par un décret du 21 avril 1999. De 2015 à 2020, M. B… a fait part de sa candidature en vue de proposer sa nomination au grade de chevalier dans l’ordre national du Mérite, laquelle n’a pas été retenue en raison de l’insuffisance des activités exercées. A compter du 24 février 2020, il a réitéré ses candidatures auprès du département des décorations de la sous-direction des cabinets de la ministre des armées, qui les a successivement rejetées par des décisions des 28 janvier 2021, 12 mai 2021 et 2 septembre 2021. Le 19 mai 2022, il a présenté sa candidature au Président de la République et demandé des explications sur ses précédents refus de candidature. Par un courrier du 9 juin 2022, l’état-major particulier de la Présidence de la République lui a confirmé les éléments de réponse qui lui avaient été communiqués par la ministre des armées au titre de ses précédents refus de candidature. Le 5 août 2022, M. B… a réitéré sa demande auprès du Président de la République. Le 5 décembre 2022, l’état-major particulier de la Présidence de la République lui a confirmé sa précédente correspondance. Le 9 décembre 2022, M. B… a saisi la commission des recours militaires, qui, par une décision du 19 décembre 2022, s’est déclarée incompétente pour connaître des recours contre les refus de nomination dans l’ordre national du Mérite. Par un courrier dont le ministre des armées a accusé réception le 10 mai 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Marne a appelé l’attention du ministre sur la candidature de M. B… au grade de chevalier dans l’ordre national du Mérite. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 28 janvier 2021 et du 2 septembre 2021 par lesquelles la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à proposer sa candidature à la nomination au grade de chevalier dans l’ordre national du Mérite, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre des armées sur la demande du président du conseil départemental de la Haute-Marne tendant également à proposer la candidature de M. B….
Sur la légalité externe des décisions en litige :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
L’attribution d’une distinction honorifique, telle que l’accès au grade de chevalier dans l’ordre national du Mérite, ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Les décisions rejetant la demande de candidature de M. B… en vue de la nomination au grade de chevalier dans l’ordre national du Mérite ne sont dès lors pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’une insuffisance de motivation.
Sur la légalité interne des décisions en litige :
Aux termes l’article R. 161 du code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite : « L’ordre national du Mérite est destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l’exercice d’une activité privée. ». Aux termes de son article R. 173 :« L’accès à l’ordre national du Mérite se fait par le grade de chevalier. (…) ». Aux termes de son article R. 174 : « Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d’activités assortis de mérites distingués ».
Aux termes de l’article R. 170 du même code : « Le Président de la République, grand maître de l’ordre fixe par décret, pour une période de trois ans, le nombre des propositions de nomination ou de promotion que les ministres et le chancelier de l’ordre sont autorisés à lui présenter. ». Le décret n°2021-243 du 3 mars 2021 fixant les contingents de croix de l’ordre national du Mérite pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 prévoit un contingent annuel de 1 263 croix de chevaliers pour récompenser les mérites acquis à titre militaire, dont un minimum de 65% doit être consacré au personnel appartenant à l’armée active.
Aux termes de son article R. 189 : « Les ministres adressent leurs propositions au chancelier deux fois par an pour les promotions civiles du 15 mai et du 15 novembre. / Le ministre de la défense adresse ses propositions au chancelier deux fois par an, pour les promotions militaires du 1er mai et du 1er novembre. / Sous réserve de l’application des dispositions du présent livre, les nominations et promotions dans l’ordre sont régies par les règles applicables à l’ordre de la Légion d’honneur. (…) ». Aux termes de son article R. 31 : « Ces propositions sont communiquées par le grand chancelier au conseil de l’ordre qui vérifie si les nominations ou promotions sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur et se prononce sur la recevabilité des propositions en les appréciant d’après les critères fixés au chapitre Ier du présent titre et en conformité des principes fondamentaux de l’ordre ».
En premier lieu, M. B… se prévaut d’erreurs de fait sur la durée de ses services au sein de la réserve que l’administration aurait commises dans ses précédentes décisions de rejet de ses demandes de candidature. Toutefois, il est constant que les décisions explicites des 28 janvier et 2 septembre 2021 ont bien pris en compte l’intégralité des états de services accomplis par M. B… tant dans l’armée active qu’au cours de la période de réserve. Par suite, si l’administration a pu retenir une durée de services erronée au titre de précédentes décisions rejetant les demandes de candidature de M. B…, ces erreurs de fait sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées dans la présente instance. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date de son édiction, et partant, au regard des textes en vigueur à cette date. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent le principe de sécurité juridique en refusant d’instruire sa candidature au regard des textes en vigueur en 2014 et, en particulier, au regard de la circulaire du 15 avril 2013 relative aux conditions de proposition pour l’ordre national de la Légion d’honneur, la Médaille militaire et l’ordre national du Mérite du personnel militaire n’appartenant pas à l’armée active.
En troisième lieu, M. B… soutient que les décisions contestées méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre les candidats dès lors qu’il se trouvait en 2014 dans une situation strictement comparable à celle d’autres militaires non officiers titulaires de la Médaille militaire, qui ont été régulièrement proposés et admis à l’ordre national du Mérite. Toutefois, ces allégations, au demeurant non étayées, concernent l’examen des candidatures en 2014, lequel n’a aucune incidence sur la légalité des décisions en litige portant sur l’examen de candidatures postérieures. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de proposer sa candidature pour la nomination au grade de chevalier à l’ordre national du Mérite au regard des textes et critères d’appréciation en vigueur du conseil de l’ordre national du Mérite, la ministre des armées aurait entaché ses décisions d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats.
En quatrième lieu, le requérant fait valoir que l’administration aurait dû le proposer d’office en 2014 dès lors qu’il remplissait les conditions d’éligibilité à cette date pour la nomination au grade de chevalier dans l’ordre national du Mérite. Cette circonstance est cependant sans incidence sur la légalité des décisions en litige prises sur des demandes de candidature postérieures.
En dernier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 6 qu’il appartient au ministre des armées de sélectionner et de présenter les meilleurs profils parmi la sélection des personnes remplissant les conditions réglementaires. D’une part, la circonstance que le requérant remplirait les conditions d’éligibilité pour être proposé au grade de chevalier dans l’ordre national du Mérite, dès 2014, puis au cours des années 2015 à 2017, est sans incidence sur la légalité des décisions postérieures en litige. D’autre part, et au surplus, les décisions explicites des 28 janvier 2021 et 2 septembre 2021 se fondent uniquement sur l’appréciation des mérites entre les différentes candidatures, appréciation qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler, et qui a conduit la ministre des armées, en dépit de son parcours militaire et des mérites acquis de M. B…, à ne pas donner une suite favorable aux demandes de candidature le concernant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il remplirait les conditions d’éligibilité pour être proposé.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Alvarez, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire
- Code des relations entre le public et l'administration
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