Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2025, n° 2501775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. E D E et Mme B C D, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer à Mme B C D et aux enfants D, A et F E D, un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite par principe en cas de refus illégal de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale de famille de réfugiés ; la condition d’urgence est également caractérisée au regard de la durée de séparation du couple, et de la famille dans son ensemble alors qu’ils ont fait preuve de diligence tout au long de la procédure et que les délais de jugements de leur recours en annulation sont incompatibles avec l’intérêt supérieur des enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, de nationalité somalienne, né le 5 septembre 1988 s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2021. Ont été déposées le 13 février 2024, des demandes tendant à la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié au bénéfice de Mme B C D, qui se présente comme l’épouse de M. D E, ainsi que pour les trois enfants allégués du couple, les jeunes D, A et F E D. Les autorités consulaires françaises en Ethiopie ont rejeté ces demandes le 17 octobre 2024. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions consulaires précitées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir la condition d’urgence, les requérants font valoir la durée de leur séparation, de la famille et de l’atteinte portée ainsi par la décision attaquée à leur droit fondamentaux à une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur des enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D E a fui la Somalie au cours de l’année 2015, s’est installé à Malte pendant plusieurs années pour obtenir l’asile puis est finalement entré en France en septembre 2020 pour y obtenir la protection subsidiaire le 30 novembre 2021. Pour justifier des liens allégués avec les demandeurs d’asile, M. D E produit des copies de conversations téléphoniques du mois d’octobre 2024, et six transferts de fonds dont le plus ancien est daté du mois de décembre 2023. Par suite, eu égard au parcours migratoire du requérant, à la quasi absence de preuve des liens qu’il entretient avec son épouse et ses enfants, à l’absence d’indication quant aux conditions de vie des demandeurs de visa en Ethiopie, notamment de l’impossibilité d’y scolariser les enfants, au regard des motifs du rejet des demandes de visa, fondés sur le caractère non établis de l’identité et du lien matrimonial entre les requérants, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D E et Mme C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D E, à Mme B C D et à Me Régent.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501775
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