Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses.
A ce titre :
1° L'autorité contractante exerce un pouvoir de contrôle sur l'exécution du contrat, selon les modalités fixées par le présent code, des dispositions particulières ou le contrat ;
2° Les contrats qui ont pour objet l'exécution d'un service public respectent le principe de continuité du service public ;
3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité ;
4° L'autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l'équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ;
5° L'autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat.
La participation de l'Institut national de l'audiovisuel, établissement public, justifie la compétence du juge administratif en application de l'article L. 6 du Code de la commande publique. Ensuite, et c'est l'objet du commentaire, le juge des référés a analysé le moyen tiré d'un conflit d'intérêts entre l'assistant à maîtrise d'ouvrage et la société attributaire du marché, lequel a conduit à l'annulation de la procédure de passation du marché public au stade de l'analyse des offres. […] La suite est accessible à l'adresse suivante : https://www.lexbase.fr/article-juridique/128142421-commentaire-marche-public-en-famille-gare-au-conflit-dinterets
Lire la suite…Saisi en appel par la SPL contestant la compétence matérielle du tribunal administratif, la Cour administrative de Nantes rappelle tout d'abord, au visa des articles L. 2 et L. 6 du code de la commande publique, qu'en dehors de tout contrat de mandat (cf. TC, 11 décembre 2017, Capbreton, n°C4103, Rec.), le contrat conclu par une personne privé, telle une SPL, ne constitue pas un contrat administratif.
Lire la suite…[…] — à titre principal, l'offre de la société IEM, attributaire du marché, n'est pas irrégulière au sens de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique dès lors que les pièces constitutives du marché, plus particulièrement les articles 1er, 24.2, […] le critère n° 3 intitulé « Nature, étendue et modalités de la maintenance proposée » pondéré à 15 % de la note totale avait pour objet de permettre aux soumissionnaires de disposer d'une liberté de proposition s'agissant des prestations de maintenance, dans le respect du principe de liberté d'accès à la commande publique garanti par l'article L. 6 du code de la commande publique ; […] 6. […]
[…] 2°) de condamner la commune de Pépieux à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : « S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. () ».
[…] Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 6 et L. 3135-1 ; […] 6.
Elle tient à ce que les documents de la consultation imposaient aux candidats des références à des fabricants ou à des produits de fabricants sans préciser que ces produits pourraient être remplacés par leur équivalent, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 IV du code des marchés publics, qui figurent aujourd'hui à l'article R. 2111-7 du code de la commande publique. […] Le pouvoir de résiliation unilatérale de ces contrats et les motifs qui peuvent en justifier l'exercice sont désormais précisément codifiés dans le code de la commande publique. Il n'est pas seulement mentionné de manière générale au 5° de l'article L. 6, […]
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