Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ / Chapitre II : Contenu du marché / Section 1 : Règles générales
Article L2112-2 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V)
Les clauses du marché précisent les conditions d'exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet.
Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations.
Commentaires • 30
La réponse du gouvernement, publiée au journal officiel le 9 janvier 2023 rappelle dans un premier temps la loi relative à l'industrie verte du 23 octobre 2023 qui intègre déjà les critères qualitatifs, environnementaux et sociaux à l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : […] Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4 ».
Lire la suite…Décisions • 25
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. / () / Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4 ». […]
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[…] Si les dates précises n'y étaient pas indiquées, l'entreprise disposait toutefois de dates limites et a été informée tout au long de la procédure de négociation des échéances précises à venir par courriers des 16 mars 2022, 30 mars 2022, 27 avril 2022, 28 avril 2022, 02 mai 2022 et 14 juin 2022. […] Selon l'article L.2152-7 du code de la commande publique, le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères bjectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. […] Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L.2112-4.
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 5 janvier 2024, n° 2307371
[…] — s'agissant de l'appel d'offres AO 02 2023 que : […] En premier lieu, l'article L. 2152-7 du code de la commande publique dispose : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, […] Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4. ». L'article L. 2152-8 dudit code prévoit que : « Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. […]
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[…] Il faut alors faire usage des dispositions des articles L. 2141-10 et L. 2142-1 du Code de la commande publique : […]
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