Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 29 (V)
I. à III.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la commande publiqueArt. L2352-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la commande publiqueArt. L2111-2 , Art. L2111-3 , Art. L2112-2 , Art. L2152-7 , Art. L2311-1 , Art. L2312-1 , Art. L2352-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la commande publiqueArt. L2112-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la commande publiqueArt. L3111-2 , Art. L3114-2 , Art. L3124-5 , Art. L3131-5
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la commande publiqueArt. L3114-2-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la commande publiqueArt. L3123-7-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la commande publiqueArt. L3-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la commande publiqueArt. L2141-7-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la commande publiqueArt. L2311-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la commande publiqueArt. L2312-1-1
IV.-Les 1° et 3° à 12° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en fonction de l'objet du marché, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi. Pour les marchés qui portent sur l'implantation ou sur l'exploitation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, les 1° et 3° à 12° du II du présent article s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
Ils s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.
Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2023.
V.-Le III entre en vigueur à des dates fixées par décret en fonction des catégories de concessions, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi. Pour les contrats de concession afférents à l'implantation ou à l'exploitation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, le III du présent article s'applique à compter du 1er juillet 2024.
Il s'applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur.
VI.-Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-3 du code de la commande publique. Ce rapport propose également un modèle de rédaction de ce schéma.
Sénat Session ordinaire 2025-2026 N° 116 (2025-2026) – RU – Rapport du Gouvernement au Parlement évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER), en application de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 relative portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, transmis à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, […]
Lire la suite…C'est l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et Résilience », précisée par le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, qui opère ce changement notable. […]
Lire la suite…[…] si les dispositions, citées plus haut, de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique prévoient, lorsque le pouvoir adjudicateur entend choisir l'offre économiquement la plus avantageuse au vu d'une pluralité de critères, […] doit obligatoirement figurer un critère ou un sous-critère comprenant des aspects environnementaux. Si les sociétés requérantes font état de l'obligation dite « renforcée » issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets qui, […] il n'est pas sérieusement contesté que, conformément au IV de l'article 35 de cette loi et en l'absence de décret fixant une date plus avancée, […]
En application de la loi Climat et Résilience, les acheteurs et autorités concédantes devront prévoir, dans leurs procédures, au moins un critère d'attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales des offres, conformément aux articles L. 2152-7 (marchés publics) et L. 3124-5 (contrats de concession) du Code de la commande publique, ainsi qu'une clause d'exécution environnementale. Il ne suffira donc plus de proposer la meilleure offre technique ou économique. […] Références : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (art. 35) ; articles L. 2152-7 et L. 3124-5 du Code de la commande publique (versions applicables à compter du 22 août 2026).
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