Article L2112-4 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 38, II (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

L'acheteur peut imposer que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d'un marché, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
6 textes citent l'article

Commentaires11


www.lagazettedescommunes.com · 8 avril 2024

Mme Nadège Havet, du groupe RDPI, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 8 juin 2023

Mme Nadège Havet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur les modalités d'application de l'article L 2112-4 du code de la commande publique. […] Par dérogation, l'article L. 2112-4 du code de la commande publique offre néanmoins la possibilité pour les acheteurs d'imposer, dans leurs cahiers des charges, […]

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Décisions22


1Tribunal Judiciaire de Nancy, 20 septembre 2022, n° 22/00288

[…] Or en l'espèce, la société Groupe 1000 Lorraine a eu connaissance de ce motif par courrier en date du 04 juillet 2022. […] Selon l'article L.2152-7 du code de la commande publique, le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères bjectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. […] Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L.2112-4.

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2Tribunal administratif de Lille, 12 décembre 2023, n° 2309497
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. / () / Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4 ». […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 5 janvier 2024, n° 2307371
Rejet

[…] En premier lieu, l'article L. 2152-7 du code de la commande publique dispose : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution (). […] Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4. ». L'article L. 2152-8 dudit code prévoit que : « Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. […]

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