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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 23 janv. 2018, n° 2017F00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2017F00422 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 23 janvier 2018
— par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— signé par Monsieur Georges Alain RINTZLER, Président de chambre et Madame Dany GAUTRONNEAU Commis Greffière
2017F00422 À
2017F00422 J181 2/1144A/DG
23/01/2018
SAS JFP MARSEILLE SAS
[…]
PLAN DE CAMPAGNE
[…] – Représentant :
Avocat plaidant :
DEMANDEUR
SELARL ATHENA PRISE EN LA PERSONNE DE ME Y ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA STE FAM
[…]
[…]
[…]
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 16/11/2017 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
— M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président de Chambre, – M. Georges Alain RINTZLER, M. Stéphane CROCQ, Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à Me Benjamin ENGLISH le 23 Janvier 2018
2017F00422
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de l’ouverture d’une salle de sport à Marseille, Monsieur B X a été démarché en décembre 2014 par la société FAM, représentant l’enseigne FIGHT’NESS GYM.
La société FAM s’est présentée en tant que nouveau franchiseur sur le marché et a proposé à Monsieur X d’intégrer ce nouveau réseau.
Le 21 février 2015, Monsieur B X a signé un contrat de franchise au nom de la société en formation, JFP MARSEILLE, et cette dernière est devenue ainsi franchisée de l’enseigne FIGHT’NESS GYM.
Par la suite, la société JFP MARSEILLE a considéré l’accompagnement et le suivi promis par la société FAM comme insuffisants, et les informations transmises comme étant trompeuses. De ce fait, des difficultés financières et administratives sont intervenues.
Par jugement du 15 mai 2017, le Tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société FAM, et désigné Maître Y en qualité de mandataire judiciaire.
La société JFP MARSEILLE a déclaré sa créance entre les mains de Maître Y ès qualité pour un montant de 54 767,96 euros.
En date du 22 juin 2017, la société FAM a engagé une tentative de médiation ; toutefois, aucune réponse n’a été faite à cette démarche.
Par jugement du 12 juillet 2017, le Tribunal de commerce de Rennes a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, et maintenu Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société FAM.
C’est dans ces conditions que la société JFP MARSEILLE s’estime bien fondée à demander la résolution du contrat de franchise, et le remboursement des montants versés à la société FAM.
Ainsi, par acte introductif d’instance daté du 24 octobre 2017, signifié non à personne par Maître Z, huissier de justice associé à RENNES, la société JFP MARSEILLE à délivré assignation à la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FAM d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Rennes pour s’entendre :
VU les anciens articles 1147, 1108 et suivants du Code civil dans leur rédaction applicable à l’époque,
Prononcer la résolution du contrat de franchise signé entre la société JFP MARSEILLE et la société FAM en date du 21 février 2015,
— __ Condamner la société FAM à payer à la société JFP MARSEILLE la somme de 24 600 euros en restitution des sommes versées au titre du droit d’entrée,
— _ Condamner la société FAM à payer à la société JFP MARSEILLE la somme 10 949 euros en restitution des sommes payées au titre de royalties,
— __ Condamner la société FAM à payer à la société JFP MARSEILLE la somme 588 euros en restitution des sommes versées au titre de l’application mobile,
Condamner la société FAM à payer à la société JFP MARSEILLE la somme de 17 400 euros en restitution des sommes versées au titre du droit d’usage de la marque et
certificat de conformité, pr
4
— _Condamner la société FAM à payer à la société JFP MARSEILLE la somme de 1 230 euros en restitution des sommes versées au titre du package administratif,
— _ Ordonner l’inscription de la créance de la société JFP MARSEILLE au passif de la société FAM,
— __ Condamner la société FAM à payer à la société JFP MARSEILLE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ___Condamnerla société FAM aux entiers dépens de l’instance,
— _ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 novembre 2017. Maître C Y ès qualité n’étant ni présente ni représentée, la société JFP MARSEILLE a été entendue en sa
plaidoirie.
Le jugement mis en délibéré sera rendu de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal a avisé les parties qu’en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, le jugement sera prononcé le 23 janvier 2018 par sa mise à disposition au greffe du Tribunal.
MOYEN DES PARTIES Pour la société JFP MARSEILLE, en demande
La société JFP MARSEILLE fait valoir ses moyens et arguments tel qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus amples détails.
Elle sollicite la résolution du contrat de franchise, et fait notamment part que son consentement a été vicié du fait des manœuvres dolosives de sa cocontractante.
Elle demande qu’il lui soit en conséquence restitué les sommes indument versées. Pour Maître Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FAM, en défense
Maître C Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FAM n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Suivant Un courrier daté du 26 octobre 2017, elle informe le Tribunal que faute de fonds suffisants dans le cadre de la procédure pour le paiement des créances chirographaires, elle estime inutile de faire intervenir un conseil.
Ce courrier présente un caractère contradictoire dès lors qu’il en a été adressé copie à la demanderesse.
DISCUSSION
Attendu que la société FAM prétend que le contrat est nul, aux motifs que le DIP {Document d’informations Précontractuelles) n’est pas conforme aux dispositions de l’article R.330-1 du code de commerce, que la licence de marque n’appartient pas à la société FAM mais au dirigeant de cette dernière, et que par ailleurs les informations transmises tant sur le DIP que sur le contrat sont erronées :
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il apparaît en effet indiscutable que le
réel propriétaire de la marque FIGHT’NESS GYM soit en réalité Monsieur A et non la société FAM, et qu’il n’est en tout cas produit aucun document qui puisse justifier des droits
Qol
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de la société FAM sur cette marque ; en conséquence, rien ne prouve que la société FAM, émetteur du DIP et signataire du contrat de partenariat, avait le pouvoir de concéder l’exploitation de la licence de marque ;
Attendu que les articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce imposent que soit fourni lès comptes annuels portant sur les deux derniers exercices du franchiseur ; qu’il est soutenu par la société JFP MARSEILLE que ces documents n’étaient pas annexés au DIP remis par la société FAM ;
Attendu que la société JFP MARSEILLE soutient également qu’il lui a transmis par la société FAM des informations erronées, notamment sur l’état du réseau, dès lors que cette dernière définissait ledit réseau comme constitué de 16 établissements, mais qu’en réalité, selon la demanderesse, seulement 9 établissements étaient ouverts :
Attendu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté :
Attendu que les éléments décrits ci-dessus, qu’ils aient été volontairement omis ou présentés de manière fallacieuse, ont nécessairement vicié le consentement de la société JFP MARSEILLE et ont été constitutifs d’un dol :
Attendu que Maître Y es qualité, ni présente ni représentée ne fait valoir aucun moyen opposant ;
Que dès lors, le Tribunal prononcera la résolution du contrat de franchise du 21 février 2015 :
Attendu qu’en conséquence la société FAM sera condamnée à payer à la société JFP MARSEILLE les sommes suivantes, savoir :
24 600 euros en restitution des sommes versées au titre du droit d’entrée,
10 949 euros en restitution des sommes versées au litre des royalties,
588 euros en restitution des sommes versées au titre de l’application mobile,
17 400 euros en restitution des sommes versées au titre du droit d’usage de la marque et certificat de conformité,
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Attendu qu’il conviendra d’ordonner l’inscription de la créance de la société JFP MARSEILLE au passif de la société FAM ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JFP MARSEILLE les frais qu’elle a engagés au soutien de ses intérêts, en conséquence le Tribunal condamnera la société FAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera la société JFP MARSEILLE du surplus de sa demande formée à ce chef ;
Attendu qu’au vu de la nature de l’affaire, le Tribunal l’estimant nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement :
Attendu que la société FAM succombant, elle supportera les dépens de l’instance :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du Code de procédure civile, DU /
Prononce la résolution du contrat de franchise du 21 février 2015,
Condamne la société FAM à payer à la société JFP MARSEILLE les sommes suivantes :
VNYNY
24 600 euros en restitution des sommes versées au titre du droit d’entrée,
10 949 euros en restitution des sommes versées au titre des royalties,
588 euros en restitution des sommes versées au titre de l’application mobile,
17 400 euros en restitution des sommes versées au titre du droit d’usage de la marque et certificat de conformité,
1 230 euros en restitution des sommes versées au titre du package administratif,
Ordonne l’inscription de la créance de la société JFP MARSEILLE au passif de la société
FAM,
Condamne la société FAM à payer à la société JFP MARSEILLE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute cette dernière du surplus de sa demande formée sur ce chef,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société FAM aux dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66.70 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. |
[…]
[…]
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