Article L2113-6 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 28, I (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés.
Un groupement de commandes peut également être constitué, aux mêmes fins, entre un ou plusieurs acheteurs et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des acheteurs, à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par la présente partie.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaires15


blog.landot-avocats.net · 12 avril 2024

Le groupement de commandes est un des moyens offerts aux acheteurs publics pour mutualiser leurs achats, et notamment de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics selon l'article L. 2113-6 du Code de la commande publique (CCP).

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blog.landot-avocats.net · 10 octobre 2022

A cette question, s'impose une réponse un brin nuancée, que voici sous la forme d'une courte vidéo puis d'un article. […] Les EPCI peuvent évidemment participer aux groupements de commandes qu'ils forment avec un ou plusieurs autres acheteurs publics, dont les communes membres. […] Ceci relève des libertés propres à la constitution de tels groupements (art. L. 2113-6 et suivants du Code de la commande publique).

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blog.landot-avocats.net · 30 août 2022

A cette question, s'impose une réponse un brin nuancée, que voici sous la forme d'une courte vidéo puis d'un article. […] Les EPCI peuvent évidemment participer aux groupements de commandes qu'ils forment avec un ou plusieurs autres acheteurs publics, dont les communes membres. […] Ceci relève des libertés propres à la constitution de tels groupements (art. L. 2113-6 et suivants du Code de la commande publique).

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Décisions5


1Tribunal administratif de Bastia, 12 janvier 2023, n° 2201597
Rejet

[…] — le groupement de commandes est irrégulier au regard des dispositions des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code de la commande publique et la procédure est entaché d'incompétence au regard de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ;

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  • Offre·
  • Centre hospitalier·
  • Notation·
  • Justice administrative·
  • Référé précontractuel·
  • Pouvoir adjudicateur·
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  • Sociétés

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 9 juin 2020, 438406
Rejet

[…] Les dispositions des articles R. 4122-4-4 à R. 4122-4-30 du code de la santé publique, créées par le décret attaqué, fixent, pour assurer l'application des dispositions de l'article L. 4122-2-1 du code de la santé publique, […] dans les conditions prévues aux articles L. 2113-2 à L. 2113-4 du code de la commande publique ; / 2° Soit sous la forme de groupements de commande, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2113-6 et à l'article L. 2113-7 du même code. / Le conseil national ne peut en revanche créer de centrales d'achat ou groupements de commande avec d'autres personnes publiques ou privées que celles mentionnées aux alinéas précédents ".

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  • Possibilité de recourir à une centrale d'achat existante·
  • Conseils nationaux des ordres de professions de santé·
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Professions, charges et offices·
  • Mode de passation des contrats·
  • Ordres professionnels·
  • Questions communes·
  • Centrales d'achat

3Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2020, n° 2016800
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2113-6 du code de la commande publique : « Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés ». L'article L. 2113-7 du même code dispose : « La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. […]

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  • Île-de-france·
  • Sociétés·
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  • Justice administrative·
  • Région·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Marches
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