Confirmation 24 juin 2021
Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 24 juin 2021, n° 19/08193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08193 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 25 octobre 2019, N° 18/01170 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ISO SET SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 19/08193
N° Portalis DBV3-V-B7D-TSVU
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 3
RG : 18/01170
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ondine CARRO
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
n° SIRET : 502 553 340
dont le siège social est situé Avenue Samuel-Auguste-André-Davie-Tissot 2 Lausanne (SUISSE) et dont l’établissement principal est situé […]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
- N° du dossier 14198
Représentant : Me Joseph COHEN SABBAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0018
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Représentant : Me Adrien BROUSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0748
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
M. Y X est consultant en informatique.
Tandis qu’il se trouvait en recherche d’emploi, il a été mis en contact avec la société Iso Set, centre
de formation qui a mis en place différents programmes dont l’ISSMI, institut supérieur spécialisé
pour les métiers de l’informatique.
Un contrat de formation professionnelle a été conclu le 29 juin 2016 entre M. X et la société
Iso Set pour un coût de 17 500 euros. Le même jour, a été signé par M. X un document
intitulé 'acceptation de créance' portant sur cette somme.
Par lettre du 10 mars 2017, la société Iso Set a réclamé à M. X le paiement d’une somme de
18 250 euros, correspondant selon elle au solde de ses frais de formation.
M. X n’ayant donné aucune suite à cette demande, la société Iso Set a, le 27 juillet 2017,
saisi le tribunal de grande instance de Pontoise d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 7 août 2017, le président de ce tribunal a enjoint à M. X de payer à la
société Iso Set la somme de 17 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance.
Le 1er mars suivant, M. X a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 25 octobre 2019, le tribunal a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. X,
— annulé le contrat conclu le 29 juin 2016 entre M. X et la société Iso Set,
— débouté la société Iso Set de l’intégralité de ses demandes,
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Iso Set à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Iso Set aux dépens.
Suivant déclaration du 25 novembre 2019, la société Iso Set a interjeté appel du jugement en ce qu’il
a annulé le contrat, l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu’à une indemnité
de procédure.
Elle prie la cour, par dernières conclusions du 23 mars 2021, de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. X
et débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
et statuant à nouveau :
— déclarer la société Iso Set recevable et bien fondée,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à l’intégralité des demandes de la
société Iso Set,
— rejeter purement et simplement toutes les demandes de M. X,
— constater la parfaite régularité du contrat de formation professionnelle du 29 juin 2016,
— constater le défaut de paiement de la somme de 17 250 euros par M. X à la société Iso Set,
en conséquence :
— condamner M. X à payer à la société Iso Set la somme de 17 250 euros dont 'elle est
débitrice' au titre des frais de scolarité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars
2017,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts sur le
fondement de l’article 1147 du code civil,
— condamner M. X à payer à la société Iso Set la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 24 mars 2021, M. X prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M.
X de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Iso Set,
— l’infirmer sur ce seul point et, statuant à nouveau, condamner la société Iso Set à verser à M.
X une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
du fait du caractère abusif de l’action en justice qu’elle a engagée en son encontre,
— y ajoutant, condamner la société Iso Set rembourser à M. X ses frais non compris dans les
dépens à concurrence de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la société Iso Set la charge des entiers dépens d’appel, dont distraction en application des
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de
procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet de l’exception d’incompétence
Aucune des parties n’ayant interjeté appel de la disposition du jugement ayant rejeté l’exception
d’incompétence, il n’y a pas lieu de la confirmer, la cour n’en étant pas saisie.
Sur l’annulation du contrat et la demande en paiement
Le tribunal a considéré que la nature, le programme et l’objet des actions de formation n’étaient pas
précisés dans le contrat litigieux en violation des dispositions des articles L. 6353-3 et L. 6353-4 du
contrat de travail. Par ailleurs, il a observé que M. X versait aux débats de nombreuses
attestations d’autres stagiaires au soutien de son affirmation selon laquelle la formation avait consisté
en la rédaction de curriculum vitae, agrémentés de fausses expériences professionnelles, et que la
société Iso Set n’avait pas produit les travaux de M. X. Il en a déduit le manque de sérieux et
d’effectivité de la formation. Il a en conséquence annulé le contrat et débouté la société Iso Set de sa
demande en paiement.
La société Iso Set argue de la satisfaction de nombre de ses étudiants quant aux missions
professionnelles qu’ils ont obtenues grâce à son système de formation. Elle avance que les
attestations produites par M. X ont été rédigées sur un même modèle, par d’anciens étudiants
qui sont toujours débiteurs à son égard, et ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code
de procédure civile de sorte qu’elles doivent être écartées des débats, outre que certaines ont été
produites sans le consentement de leur auteur. Elle relève aussi qu’à l’issue de sa formation, M.
X était très élogieux de la société Iso Set, laquelle se prévaut encore de la qualité des
prestations des étudiants issus de sa formation comme en témoignent de nombreuses sociétés.
Elle soutient que le contrat respecte les mentions prévues à l’article L. 6353-4 du code du travail,
invoquant que :
— la nature, l’objet et le programme de formation sont mentionnés aux articles 1er, 4 et 5 du contrat;
— la durée l’est à l’article 6 ;
— le niveau de connaissances requis l’est à l’article 3 ;
— les conditions dans lesquelles la formation est donnée sont précisées à l’article 15 ;
— les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre sont détaillés à l’article 11 ;
— les modalités de contrôle des connaissance sont mentionnées à l’article 13 ;
— les références des personnes chargées de la formation le sont à l’article 2 ;
— les modalités de paiement et les conditions financières en cas de rupture le sont à l’article 7.
M. X réplique que :
— le contrat ne livre aucune indication sur la qualification obtenue à l’issue du stage ;
— la nature, le programme et l’objet des actions de formation ne sont pas définis avec précision ;
— le niveau des connaissances préalables requises n’est pas fixé.
***
L’article L. 6353-4 du code du travail, inclus dans la section relative au contrat de formation entre
une personne physique et un organisme de formation, dispose :
Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de
formation précise, à peine de nullité :
1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les
effectifs qu’elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications
auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de
formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens
pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la
nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation
anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
En l’occurrence, l’article 1 du contrat intitulé 'nature et objet de la formation' stipule :
'Le cadre général de la Formation est désigné par l’appellation 'Spécialisation informatique ISO
TECHNOLOGY SYSTEMS’ contractée sous le sigle 'SISOTECH SYSTEMS', Formation spécifique
conçue et développée par ISOSET dans le cadre de l’informatique appliquée aux métiers concernés.
Les cours dispensés dans le cadre de la Formation objet des présentes s’inscrivent dans l’Axe LES
METIERS DE LA PRODUCTION en vue de la construction ou du perfectionnement du parcours professionnel de l’Etudiant et de l’aide à l’adaptation de ses connaissances à l’évolution des métiers
de l’informatique concernés'.
Un tel libellé ne permet pas de comprendre la nature et l’objet de la formation. Les termes employés
sont soit abscons, soit tellement généraux et vagues qu’ils n’en ressort aucune information précise.
Si l’appelante soutient que la mention 'les cours dispensés dans le cadre de la Formation objet des
présentes s’inscrivent dans l’Axe LES METIERS DE LA PRODUCTION en vue de la construction ou
du perfectionnement du parcours professionnel de l’Etudiant et de l’aide à l’adaptation de ses
connaissances à l’évolution des métiers de l’informatique concernés' 'permet tout de suite de cibler
l’objet de la formation professionnelle', la cour ne partage pas cette analyse qui ne s’appuie sur
aucune démonstration, sauf la reproduction quasiment littérale de la mention concernée, et estime
que cette formulation comme celle qui précède ne répondent pas à l’exigence légale de précisions sur
la nature et l’objet des actions de formation.
M. X prouve que le 'Sisotech systems' n’est pas enregistré dans le répertoire de la
commission nationale de la certification professionnelle et qu’en 2018, il n’existait aucune marque
déposée correspondant à l’appellation 'Sisotech systems' auprès de l’institut national de la propriété
industrielle, ci-après l’INPI, et de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Certes, en
2020, la marque 'Sisotech systems' a été déposée auprès de l’INPI mais il n’en demeure pas moins
qu’à la date du contrat, en 2016, cette appellation ne renvoyait à aucun diplôme, qualification ou
même marque.
Le tribunal a à raison relevé que le contrat ne mentionnait pas la qualification préparée par ce contrat
et observé que l’article 9 portant sur la délivrance d’ 'attestations de compétences & certificats' ne
comportait pas de spécification (aucune précision n’étant fournie sur la nature et le contenu des
compétences et connaissances attestées par ces documents).
Si les articles 4 et 5 listent les noms des différents modules de la formation, leur intitulé
particulièrement vague pour nombre d’entre eux ('administratif', 'logistique', 'finance’ etc), sans
aucune précision sur le contenu de chaque module, ne permet pas davantage d’appréhender la nature,
le programme et l’objet de la formation.
De plus, la société Iso Set ne saurait se référer aux informations figurant sur son site internet pour
prétendre avoir satisfait aux obligations découlant de l’article L. 6353-4 précité, puisque cette
disposition définit les mentions qui doivent être précisées dans le contrat de formation lui-même.
Le tribunal sera ainsi approuvé d’avoir jugé que la nature, le programme et l’objet des actions de
formation n’étaient pas précisés dans le contrat litigieux. En application de l’article L. 6353-4 susvisé,
le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé le contrat.
Sur la demande en paiement
Le contrat de formation étant annulé, la société Iso Set doit être déboutée de sa demande en paiement
fondée sur ce contrat, étant observé que l’acceptation de créance signée le 29 juin 2016, qui est
interdépendante du contrat de formation, se trouve sans objet du fait de la nullité du contrat. Le
jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société Iso Set.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Iso Set
Eu égard au sens du présent arrêt, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Iso Set
de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. X
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté de ce chef M. X qui ne justifie
pas d’un préjudice autre que celui réparé par l’application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé de ces chefs. La société Iso Set sera condamnée aux dépens d’appel et à
payer à M. X la somme de 2 500 euros en remboursement des frais irrépétibles qu’il a
exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Ajoutant :
Condamne la société Iso Set à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre des frais
irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Iso Set aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions
de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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