Désistement 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 mai 2024, n° 2402895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril et 13 mai 2024, la société Spie Batignolles Valerian, représentée par son représentant légal, ayant pour avocat Me Bertrand, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions :
— 1°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Annemasse-Les-Voirons et à Territoire 38 de suspendre l’exécution de toutes décisions se rapportant à la procédure de passation en cause tendant à la conclusion du marché de travaux des infrastructures Voirie, Plateforme, Voie Ferrée pour l’extension de la Ligne 17 du Tramway Lancy Pont Rouge-Annemasse Les Glières jusqu’à la communication complète des motifs du rejet, des caractéristiques et des avantages de l’offre retenue par rapport à celle du groupement dont elle est est mandataire et de communiquer les dites information ;
— 2°) de surseoir à statuer dans l’attente de la communication complète des motifs du rejet, des caractéristiques et des avantages de l’offre retenue par rapport à celle du groupement dont elle est mandataire ;
A défaut :
— 3°) d’annuler la procédure de passation du marché de travaux des infrastructures Voirie, Plateforme, Voie Ferrée pour l’extension de la Ligne 17 du Tramway Lancy Pont Rouge- Annemasse Les Glières en l’absence de régularisation possible ;
— 4°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Annemasse-Les-Voirons et à Territoire 38 de se conformer à leurs obligations de publicité et de mise en concurrence en reprenant la procédure de publicité et de mise et concurrence purgée de l’intégralité des vices identifiés conformément aux dispositions du code de la commande publique ;
— 5°) de condamner la communauté d’agglomération Annemasse-Les-Voirons et Territoire 38 à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative
La société Spie Batignolles Valerian soutient :
— qu’elle est recevable et bien fondée à agir ; elle justifie d’un intérêt lésé ;
— il ressort de la lecture du courrier daté du 11 avril 2024, que le rejet de l’offre du groupement dont elle est mandataire est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique ;
— les dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique ont été méconnues ;
— il y a eu recours irrégulier à la procédure négociée ;
— son offre a été dénaturée sur les sous-critères de la valeur technique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2024, la communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons Agglomération, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Schmidt, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La requérante ne rapporte pas la preuve d’un quelconque intérêt lésé ;
— Les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mai 2024 ont été entendus :
— le rapport de M. Vial-Pailler, juge des référés ;
— les observations de Me Bertrand, représentant la société Spie Batignolles Valerian qui a indiqué que la société requérante ne maintient pas ses conclusions avant-dire-droit et son moyen tenant à l’insuffisante motivation de la décision de rejet de l’offre au regard des articles R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique et a repris pour le reste ses arguments.
— les observations de Me Schmidt pour la communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons Agglomération.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le prolongement de la ligne 17 du tramway genevois en France desservira le centre d’Annemasse pour répondre à deux enjeux essentiels qui sont de réaliser une liaison directe entre les centres d’Annemasse et de Genève, pour répondre aux attentes d’une clientèle liée principalement aux déplacements transfrontaliers, et d’augmenter la part modale des transports collectifs. La phase 2 de l’extension de la ligne 17 du tramway s’étend sur environ 1,25 km. Ces travaux d’extension du tramway sont menés concomitamment avec des travaux, sous maîtrise d’ouvrage de la commune d’Annemasse, de piétonnisation du même cœur de ville. Cette opération a fait l’objet d’une délégation de maîtrise d’ouvrage au groupement Territoires 38 / Teractem. Un marché de maîtrise d’œuvre a été confié à un groupement coordonné par la société Ingerop, par délibération du 12 octobre 2021. Sur la base des études PRO de septembre 2022, la communauté d’agglomération Annemasse-Les-Voirons a décidé de découper les travaux requis pour la mise en œuvre de l’opération de la manière suivante : -Travaux préparatoires ; -Voirie / Plateforme / Voie Ferrée -Eclairage Public ; -Signalisation Lumineuse Tricolore – Plantations, Engazonnement et Espaces verts ; -Revêtements Pavés ; -Mobilier Urbain ; -Ligne aérienne de contact / Energie-Signalisation Ferroviare-Billettique ; – Courants faibles ; – Bornes d’informations aux voyageurs – Abris de Station. Le marché portant sur les travaux de Voirie / Plateforme / Voie Ferrée, dit « marché VPVF » a fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence le 19 juin 2023. Trois groupements d’entreprises ont remis une offre dont le groupement composé des sociétés Spie Batignolles Valerian (mandataire), Renofer, Spie Batignolles Tp Ferroviaire, Eiffage Route Centre Est Et Migma. Le montant des offres excédant les crédits alloués au marché, l’appel d’offres a été déclaré infructueux. Les candidats en ont été avisés par courrier du 21 décembre 2023. Il a en conséquence été décidé de poursuivre la consultation dans le cadre d’une procédure avec négociation, sans nouvelle publicité, avec les candidats ayant remis une offre lors de la procédure initiale. Après remise de nouvelles offres, une phase de négociation avec les candidats s’est engagée et par courrier du 27 février 2024, il a été sollicité la remise d’offres finales. Par courrier du 11 avril 2024, Teractem a informé la société Spie Batignolles Valerian du rejet de l’offre du groupement dont elle était mandataire. Ce courrier précisait que le marché avait été attribué à un groupement Etf-Eurovia Alpes-Benedettiguelpa-Terelian-Sols Savoie dont Etf est mandataire pour un montant de 18 561 342,15 euros HT, que la société requérante avait été classée en deuxième position et lui était indiqué les notes obtenues par son offre et celle de l’attributaire sur les critères et sous-critères de jugement des offres. La société Spie Batignolles Valerian demande au juge des référés d’enjoindre à la communauté d’agglomération Annemasse-Les-Voirons d’annuler la procédure de passation du marché de travaux des infrastructures Voirie, Plateforme, Voie Ferrée pour l’extension de la Ligne 17 du Tramway Lancy Pont Rouge-Annemasse Les Glières en l’absence de régularisation possible et d’enjoindre à la communauté d’agglomération Annemasse-Les-Voirons et à Territoire 38 de se conformer aux obligations de publicité et de mise en concurrence en reprenant la procédure de publicité et de mise et concurrence purgée de l’intégralité des vices identifiés conformément aux dispositions du code de la commande publique.
Sur les conclusions avant-dire-droit :
2. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1°Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. « . Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ".
3. Dans le cadre de ses observations à l’audience, la société requérante a renoncé à son moyen tenant à l’insuffisante motivation de la décision de rejet de l’offre au regard des articles R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique et à ses conclusions avant-dire droit tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Annemasse-Les-Voirons et à Territoire 38, d’une part, de suspendre l’exécution de toutes décisions se rapportant à la procédure de passation en cause jusqu’à la communication complète des motifs du rejet, des caractéristiques et des avantages de l’offre retenue par rapport à celle du groupement dont elle est mandataire et de communiquer, d’autre part, les dites information et à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la communication complète des motifs du rejet, des caractéristiques et des avantages de l’offre retenue par rapport à celle du groupement dont elle est mandataire. Il convient de lui en donner acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Sur le défaut d’allotissement :
5. Aux termes de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. / L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots. / Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique. ». Selon l’article L. 2113-11 du même code : " L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : / 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; / 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations. / Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. ".
6. Saisi d’un moyen tiré de l’irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché, il appartient au juge du référé précontractuel de déterminer si l’analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu’il fournit sont, eu égard à la marge d’appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l’un des inconvénients que les dispositions précitées mentionnent, entachées d’appréciations erronées.
7. La société requérante soutient que par principe, si l’objet du marché comprend des prestations distinctes, il doit être alloti, que l’absence d’allotissement n’est possible que si l’acheteur ne peut pas assurer lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ou que l’allotissement est de nature à rendre la prestation techniquement plus difficile ou financièrement plus coûteuse, qu’Annemasse agglomération a fait le choix de ne pas allotir les prestations objet du marché querellé, que les différents travaux décrits à l’article 3 du CCTP : – Travaux de voirie, – Travaux de Plate-forme, – Travaux de voie ferrée sont à l’évidence des prestations distinctes tant par le matériel mis en œuvre pour les réaliser que par leur nature même et les compétences nécessaires à leur exécution relevant de métiers/corps d’état
parfaitement distincts, qu’Annemasse Agglomération a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en n’allotissant pas le marché litigieux.
8. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1, et contrairement à ce qui est soutenu, le marché en cause s’inscrit dans le cadre d’une opération ayant fait l’objet d’un allotissement en 13 lots, dont le lot contesté dans la présente instance ayant pour objet les travaux des Infrastructures Voirie, Plateforme et Voie Ferrée pour l’extension de la ligne 17 du tramway Lancy Pont Rouge-Annemasse Les Glières. A supposer que le lot contesté aurait dû, lui-même, donner lieu à 3 lots séparés, l’offre du groupement composé des sociétés Renofer, Spie Batignolles Tp Ferroviaire, Eiffage Route Centre Est Et Migma dont la société Spie Batignolles Valerian était le mandataire, a été rejetée par l’acheteur au stade de l’examen des offres, après avoir été classée en 2ème position. Dans ces conditions, l’absence d’allotissement du marché de travaux des infrastructures Voirie, Plateforme, Voie Ferrée pour l’extension de la Ligne 17 du Tramway Lancy Pont Rouge-Annemasse Les Glières n’a pas réduit ses chances de répondre de façon adaptée aux attentes de la communauté d’agglomération. Le manquement dont elle se prévaut sur ce point n’a ainsi pas été susceptible de la léser et ne peut dès lors utilement être invoqué. Au surplus, il résulte de l’article 1.1 du règlement de la consultation que : " 1.1. Nature et étendue des travaux Le marché est unique. () Le périmètre de façade à façade couvert par ce marché comprend principalement : • Les travaux de terrassements des voiries et de la plate-forme, dont le terrassement de fosses de plantation des arbres en mélange terre-pierre et protection des réseaux concessionnaires conservés dans les fosses, • La fourniture et la pose des voies et des appareils de voies et équipements de voie associés (hors signalisation ferroviaire), • La mise en œuvre des revêtements minéraux coulés sur la plate-forme tramway • Les travaux de réalisation de la multitubulaire du tramway, • Les travaux de VRD et génie civil des stations tramway, 5 () Lieu d’exécution : Annemasse. Du fait de l’insertion en site mixte de la plateforme sur une partie du linéaire et de la faible largeur de chaussée de façade en façade, il a été décidé de ne pas allotir ce marché afin de garantir l’efficacité des phasages travaux et de réduire la coactivité très délicate du fait de l’exiguïté des emprises de chantier. ". Dès lors, l’option qui a été prise de traiter dans un seul marché les travaux de voirie, plate-forme et voie ferrée répond à des contraintes de coordination ainsi qu’à des impératifs d’optimisation technique desdits travaux conduits en site urbain dense, induisant afin de maintenir les fonctionnalités urbaines un phasage extrêmement fin des interventions les plus pénalisantes pour les circulations. Ainsi que le fait valoir le défendeur, les travaux consistent en des travaux de voirie assez classiques, comprenant des terrassements et réalisation de chaussées, de bordures et caniveaux en incluant les réservations et ouvrages nécessaires aux réseaux électriques, d’assainissement et d’eau, ainsi que la plateforme du tramway et ses accessoires et notamment la pose des rails. Dans ces conditions, compte-tenu de ces éléments, l’acheteur a pu décider, ainsi que l’y autorise l’article L. 2113-10 du code de la commande publique, de ne pas allotir le marché de travaux des infrastructures Voirie, Plateforme, Voie Ferrée pour l’extension de la Ligne 17 en litige. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le recours irrégulier a la procédure négociée :
9. Aux termes de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique : « Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants : / () / 6° Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. () ». De plus, aux termes de l’article L. 2152-3 du même code : « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure. ». Aux termes de l’article R. 2185-1 du même code : « L’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite. ». Aux termes de l’article R. 2185-2 du même code : « Lorsqu’il déclare une procédure sans suite, l’acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé. ».
10. La société requérante soutient qu’Annemasse agglomération a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en déclarant infructueux l’appel d’offres initialement lancé, que l’autorisation de programme votée en mars 2023 d’un montant de 36 898 895,24 euros fixe le budget pour l’ensemble de l’opération d’extension du tramway qui comprend le marché litigieux mais également de nombreux autres attribués par des procédures parallèles, voire non encore attribués, que la communauté d’agglomération n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le budget de cette autorisation de programme a bel et bien été dépassé et que le dépassement est le fait du marché litigieux, que l’offre présentée par le groupement dont elle était mandataire dans la procédure initiale était d’un montant de 18 550 661,77 euros HT suivant Dqe, qu’il ressort de la délibération de la communauté d’agglomération du 22 août 2023, que le projet de construction était estimé à 20 275 000 euros HT, que son offre était donc inférieure à l’estimation de l’acheteur, qu’elle ne pouvait être regardée comme inacceptable, qu’il ressort en outre du courrier de rejet du 11 avril 2024 sur la procédure avec négociation, que l’offre de l’attributaire se porte au montant de 18 561 342,15 euros HT, soit d’un montant supérieur à l’offre présentée par le groupement dont la société Spie Batignolles Valerian était mandataire dans la procédure initiale (18 550 661,77 euros HT).
11. Il résulte de l’instruction que le marché de travaux des infrastructures Voirie, Plateforme, Voie Ferrée pour l’extension de la Ligne 17 du Tramway Lancy Pont Rouge-Annemasse Les Glières a fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence le 19 juin 2023. Trois groupements d’entreprises ont remis une offre dont le groupement dont la société Spie Batignolles Valerian est le mandataire. Le montant des offres excédant les crédits alloués au marché, l’appel d’offres a été déclaré infructueux, ce dont les candidats ont été avisés par courrier du 21 décembre 2023. Il a en conséquence été décidé de poursuivre la consultation dans le cadre d’une procédure avec négociation, sans nouvelle publicité, avec les candidats ayant remis une offre lors de la procédure initiale. L’approche des offres réalisée en vue de la commission d’achat du 5 décembre 2023, avant que l’appel d’offres ne soit déclaré infructueux, mentionne une estimation de ce seul marché réalisé par la maîtrise d’œuvre recalée en valeur 2023, d’un montant de 14,5 millions d’euros. Les 3 offres reçues pour ce marché en décembre 2023 s’élevaient à 22,7 millions d’euros pour le Groupement Tso / Nge Gc / Nge Routes / Guintoli / Agilis / Ehtp, ce qui représentait une augmentation de 67% par rapport à l’estimation de la maîtrise d’oeuvre, à 19,9 millions d’euros, représentant une augmentation de 44 % par rapport à l’estimation initiale, pour le Groupement Etf / Eurovia / Benedetti / Terelian / Sols Savoie, à 18,6 millions d’euros pour le Groupement Spie Batignolles – Valerian / Renofer / Spie Batignolles Tp – Ferroviaire / Eiffage Route / Migma, ce qui représentait une augmentation de 33 % par rapport à l’estimation de la maîtrise d’oeuvre. Si la société Spie Batignolles Valerian soutient que l’autorisation de programme votée en mars 2023 d’un montant de 36 898 895,24 euros pour l’ensemble de l’opération d’extension du tramway comprenant le marché litigieux, mais également d’autres marchés, permettait de prendre en compte de telles majorations, il résulte des documents budgétaires que l’opération d’extension du tramway a fait l’objet d’une autorisation de programme, votée le 10 mars 2021 et réévaluée le 22 mars 2023, pour un montant de 36 898 895,24 euros. Ce montant correspondait à l’actualisation des estimations du maître d’ouvrage délégué arrêtées à 29'641'988 euros HT (35'570'385 TTC) en décembre 2022, lesquelles incluaient les honoraires d’études et d’ingénierie et les divers travaux pour un montant global de 26'587'408 euros HT (31'904'889 euros TTC) dont ceux faisant l’objet du marché VPVF pour un montant estimé de 11'480'808 euros HT (13'776'970 euros TTC). Les travaux du seul marché de Voirie-Plateforme-Voie ferrée (VPVF) du projet en cause estimés à 13'776'970 euros représentaient ainsi 43% du montant total des travaux évalués alors à 31 904 889 euros TTC. Les autres marchés comprenaient, notamment, les travaux préparatoires évalués alors à 2'792'997 euros TT, les travaux de revêtement pavés (PAV) évalués à 1'942'008 euros TTC, les travaux de ligne aérienne de contact (LAC) estimés à 1'481'424 euros TTC, le marché d’énergie traction et courants faibles (CFO-CFA) d’un montant estimé de 1'286'796 euros, la signalisation lumineuse tricolore (SLT) estimée à 623'129 euros, l’éclairage public estimé à 803'823 euros, les plantation – engazonnements – espaces verts (PEV) estimés à 864'154 euros. Ainsi, si l’acheteur avait retenu l’offre de 18,6 millions d’euros formulée par la requérante, s’il n’avait pas déclaré l’appel d’offres infructueux, il aurait alors choisi une offre représentant à elle seule 58 % du montant total des travaux évalués alors à 31 904 889 euros TTC et comprenant notamment les travaux préparatoires, les travaux de revêtement pavés, les travaux de ligne aérienne de contact (). Dans ces circonstances, et à supposer même que la maîtrise d’ouvre ait sous-estimé le montant total des travaux en l’évaluant à 31 904 889 euros TTC, le montant des offres remises en décembre 2023 excédait les crédits budgétaires alloués au marché à cette date-là et votés à partir des évaluations de la maîtrise d’ouvre. Il s’ensuit que la communauté d’agglomération, en l’état des autorisations budgétaires dont elle disposait et compte tenu des autres marchés attribués et consultations engagées en vue de l’opération d’extension du tramway, ne pouvait ainsi poursuivre la procédure. Elle était donc fondée à déclarer la procédure infructueuse et, par suite, à engager une procédure négociée avec les candidats ayant remis une offre. La double circonstance que le maître d’ouvrage a consenti à augmenter le budget de son opération en actualisant l’autorisation de programme et les crédits de paiement le 27 mars 2024 et qu’après négociation et dépôt des offres finales, il a finalement retenu une offre dont le prix est de 18 561 342,15 euros HT, supérieur à l’offre initiale de la société requérante lors de la première procédure, est sans incidence sur le caractère inacceptable des offres remises en décembre 2023 au regard des crédits alors votés et alors qu’au surplus, l’augmentation du coût des travaux est lié pour 18% à l’évolution de l’indice TP01 entre janvier et octobre 2023.
Sur le grief tiré de la dénaturation du contenu de l’offre :
Concernant le sous-critère A : « Organisation et moyens » :
12. La société requérante soutient qu’aux termes du courrier du 3 mai 2024, l’acheteur indique que sa note de 4/10 sur ce sous-critère serait le reflet du manque d’expérience en tramway en site urbain très contraint et à une mobilisation insuffisante du coordinateur études et travaux, que ce n’est qu’aux termes de la dénaturation de son offre que la communauté d’agglomération a ainsi procédé, que notamment son directeur de travaux dispose d’une grande expérience de chantier et notamment de tramway entre 2010 et 2019 avec la réalisation d’un lot du tramway de Dijon.
13. Toutefois, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi au choix de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats. Il en résulte que la société requérante ne peut utilement contester l’appréciation portée par la communauté d’agglomération Annemasse-Les-Voirons sur la valeur de son offre au regard du sous-critère A « Organisation et moyens » noté sur 10 points. Au surplus, il résulte du courrier du 3 mai 2024, que l’offre du candidat retenu proposait, à la différence de la requérante, une description claire et précise de l’organisation des études complémentaires et du phasage, ainsi qu’une présentation détaillée de la prise en compte de l’intégration des interfaces entre les travaux objet de la consultation et les travaux connexes. Par suite, la société Spie Batignolles Valerian n’est pas fondée à soutenir que son offre aurait été dénaturée.
Concernant le sous-critère B : « Mode opératoire prévu par le candidat » :
14. La société requérante soutient qu’aux termes du courrier du 3 mai 2024, l’acheteur indique également que les modes opératoires ne seraient pas contextualisés à l’environnement du chantier et aux spécifications techniques de l’infrastructure et attribue la note de 6/15, que ce n’est qu’aux termes de la dénaturation de son offre que la communauté d’agglomération a porté une telle appréciation, qu’en effet, elle explique dans son offre les mesures prises pour le maintien des riverains, des piétons, des cycles, des Pmr, des bus, des accès parking 9 et 16 rue de FaucignyElle produit même des croquis. En page 29 à 95 de son mémoire et en page 7 à 19 de l’additif intégré dans son offre finale, elle expose le mode opératoire des principales tâches en précisant les mesures prises face aux différentes contraintes (riverains, commerces, restaurants, convoyeurs de fond, piétons, cycliste, maintiens des voiries, maintien des accès).
15. Toutefois, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi au choix de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats. Il en résulte que la société requérante ne peut utilement contester l’appréciation portée par la communauté d’agglomération Annemasse-Les-Voirons sur la valeur de son offre au regard du sous-critère B « Mode opératoire prévu par le candidat » noté sur 15 points. Au surplus, il résulte du courrier du 3 mai 2024, que l’offre du candidat retenu intégrait, notamment, à la différence de la requérante, dans son planning, la réalisation des travaux de revêtements pavés, objet d’un autre lot. Par suite, la société Spie Batignolles Valerian n’est pas fondée à soutenir que son offre aurait été dénaturée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Spie Batignolles Valerian n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du marché de travaux des infrastructures Voirie, Plateforme, Voie Ferrée pour l’extension de la Ligne 17 du Tramway Lancy Pont Rouge-Annemasse Les Glières en l’absence de régularisation possible et à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Annemasse-Les-Voirons et à Territoire 38 de se conformer à leurs obligations de publicité et de mise en concurrence en reprenant la procédure de publicité et de mise et concurrence purgée de l’intégralité des vices identifiés conformément aux dispositions du code de la commande publique.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Annemasse-Les-Voirons ou de Territoire 38, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Spie Batignolles Valerian une somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés par la communauté d’agglomération Annemasse-Les-Voirons et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : ll est donné acte du désistement à la société Spie Batignolles Valerian de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Annemasse-Les-Voirons et à Territoire 38, d’une part, de suspendre l’exécution de toutes décisions se rapportant à la procédure de passation en cause jusqu’à la communication complète des motifs du rejet, des caractéristiques et des avantages de l’offre retenue par rapport à celle du groupement dont elle est mandataire et de communiquer, d’autre part, les dites information et à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la communication complète des motifs du rejet, des caractéristiques et des avantages de l’offre retenue par rapport à celle du groupement dont elle est mandataire.
Article 2 : La requête de la société Spie Batignolles Valerian est rejetée.
Article 3 : La société Spie Batignolles Valerian versera à la communauté d’agglomération Annemasse-Les-Voirons la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Spie Batignolles Valerian, à la communauté d’agglomération Annemasse-Les-Voirons, à la Saem d’aménagement des territoires de l’Isère et à la société Etf.
Fait à Grenoble, le 31 mai 2024.
Le juge des référés, Le greffier,
C. VIAL-PAILLER G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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