Article L2113-11 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019
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Version25/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 32, I alinéa 2 et II (VT)

Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 26

L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants :
1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
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Commentaires28


1Un an de contrats privés de la commande publique
Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 6 mars 2024

2Les effets de la Loi Industrie verte du 23 octobre 2023 sur la commande publique
LGP Avocats · 16 janvier 2024

Ces dernières peuvent ainsi déroger au principe de l'allotissement lorsque la « dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse » (article L. 2113-11 du Code de la commande publique). […] init=true&page=1&query=L.+2151-1&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000048246732#LEGIARTI000048246732" target="_blank" rel="noopener">L. 2151-1 et L. 2152-7 du Code de la commande publique).

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3Les effets de la Loi Industrie verte du 23 octobre 2023 sur la commande publique
LGP Avocats · 16 janvier 2024

Ces dernières peuvent ainsi déroger au principe de l'allotissement lorsque la « dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse » (article L. 2113-11 du Code de la commande publique). […]

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Décisions32


1Tribunal administratif de Saint-Martin, 24 février 2023, n° 2300007
Rejet

[…] — le pouvoir adjudicateur a méconnu l'article L. 2113-11 du code de la commande publique en ayant recours à des macro-lots. ; […]

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  • Collectivité de saint-martin·
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2Tribunal administratif de Poitiers, 26 février 2024, n° 2400008
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. () ». Selon l'article L. 2113-11 du même code : " L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants : 1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ; / 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations ; / 3° Pour les entités adjudicatrices, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 15 février 2021, n° 2100962
Rejet

[…] - X a méconnu les dispositions de l'article L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique qui impose l'allotissement. D'une part, quatre types de prestations de nature distinctes peuvent être identifiées, les lignes régulières, les lignes à la demande, les lignes dites Noctilien et les lignes scolaires. D'autre part, l'argumentaire de X ne permet pas de justifier le choix d'un marché global tant d'un point de vue technique que d'un point de vue économique et donne une nature quasi-concessive au marché litigieux ;

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