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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 févr. 2025, n° 24/08240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 février 2021, N° 21/10550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2025
N° 2025/69
Rôle N° RG 24/08240 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJUV
[N] [S]
[R] [T]
C/
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves LINARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/10550.
APPELANTS
Monsieur [N] [S]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 5]
Madame [R] [T]
Née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
Demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL PACA (anciennement dénommé POLE EMPLOI PACA)
Demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par courrier du 19 mai 2009, Pôle emploi PACA, désormais dénommé France travail PACA, a notifié à M. [N] [S] l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 28 janvier 2009, pour un montant net d’allocation journalière de 42,59 euros.
A partir de 2011, Pôle emploi a informé M. [S] de l’existence de trop-perçus et a pratiqué, jusqu’en 2013, des retenues sur ses allocations.
Par acte du 17 février 2017, M. [S] et sa compagne, Mme [R] [T], ont assigné France travail PACA devant le tribunal de grande instance de Marseille en responsabilité afin d’obtenir des dommages-intérêts en réparation de préjudices financiers et moraux subis à la faveur de ces retenues.
Par jugement contradictoire du 12 février 2021, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité des conclusions déposées par France travail le 30 septembre 2020 ;
— déclaré l’action recevable en ce qu’elle tend à la réparation du préjudice moral subi par M. [S] et à l’allocation d’une somme de 20 000 euros en réparation des difficultés financières causées par les retenues subies par M. [S] ;
— déclaré l’action irrecevable en ce qu’elle tend à la réparation du préjudice financier de M. [S] au titre des récupérations abusives d’indus ;
— débouté Mme [T] et M. [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
— déboute France Travail PACA du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] et M. [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré, en premier lieu, qu’il n’était saisi, par le dispositif des conclusions des consorts [S] [T], d’aucune demande tendant à ce que les conclusions de France Travail soient déclarées irrecevables, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action, il a estimé que celle-ci, en ce qu’elle tend à la condamnation de France Travail à payer de 12 848, 60 euros, soit le montant exact de l’indu récupéré, s’analyse en une demande de paiement d’allocations d’aide au retour à l’emploi, comme telle soumise à la prescription biennale de l’article L.5422-4 du code du travail, de sorte que le délai ayant commencé à courir le 2 janvier 2014, à la date de versement de l’allocation sur laquelle a été retenue le dernier indu, l’action est prescrite.
Sur le fond, il a considéré que :
— la demande de dommages-intérêts est évaluée de manière forfaitaire, au mépris des règles gouvernant l’évaluation du préjudice ;
— les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour établir que Pôle emploi a commis une faute en déclarant à la caisse d’allocations familiales des revenus ne tenant pas compte des indus retenus sur les allocations de M. [S] ;
— dès lors que France Travail n’est pas responsable des préjudices financiers allégués, le préjudice moral dont excipent M. [S] et Mme [T] n’est pas en lien avec une quelconque faute.
Par acte du 13 juillet 202, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [S] et Mme [T] ont relevé appel de cette décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 30 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [S] et Mme [T] demandent à la cour de :
A titre principal,
' annuler le jugement pour méconnaissance du droit à un procès équitable ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action aux fins de réparation du préjudice financier de M. [S] caractérisé par les récupérations abusives d’indus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
' réparer l’omission de statuer s’agissant de leur demande afin que les dernières conclusions adverses soient déclarées irrecevables et déclarer irrecevables les dernières conclusions de France Travail, notifiées hors délais par RPVA le 30 septembre 2020 ;
' déclarer recevable, comme non-prescrite, l’action en réparation du préjudice financier de M. [S] à hauteur de 12 848, 60 euros, résultant de la répétition indue des trop-perçus injustifiés par France Travail ;
' annuler les notifications de trop-perçus adressées à M. [S] s’agissant de son allocation de retour à l’emploi ;
En conséquence,
' condamner France Travail à verser à M. [S] la somme de 12 848,60 euros au titre de son préjudice financier ;
' réparer l’omission de statuer sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier de M. [S] à hauteur de 20 000 euros, résultant de la transmission d’informations erronées aux autres organismes sociaux ;
En conséquence,
' condamner France Travail, à verser à M. [S] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
' condamner France travail à payer à Mme [T] la somme de 14 987, 07 euros en réparation de son préjudice financier ;
' condamner France travail à leur verser à chacun la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
' condamner France travail à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 13 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, France Travail demande à la cour de :
' débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
' condamner solidairement M. [S] et Mme [T] à lui verser la somme de 3 500 euros en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande d’annulation du jugement
1.1 Moyen des parties
M. [S] et Mme [T] font valoir que le jugement a méconnu leur droit à un procès équitable, en ce qu’il n’a pas déclaré irrecevables les conclusions notifiées par France Travail le 30 septembre 2019 et a statué au vu de conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture.
Ils rappellent que, s’agissant de déclarer tardives les conclusions de son adversaire, aucun formalisme ne s’imposait, de sorte que le juge était saisi de cette demande quand bien même elle ne figurait pas dans le dispositif de leurs écritures et qu’en tout état de cause, ces conclusions étaient d’office irrecevables.
1.2 Réponse de la cour
La régularité du jugement est soumise à des exigences substantielles et formelles, destinées à assurer un bon fonctionnement de la justice et à permettre la sauvegarde des intérêts des parties ainsi que leur droit à un juge impartial et équitable.
En l’espèce, dans le cadre de la procédure de première instance, le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 10 janvier 2020.
Cependant, il a statué en prenant en considération les prétentions et moyens développés par Pôle emploi dans des conclusions remises au greffe le 30 septembre 2020, soit postérieures à l’ordonnance de clôture, considérant qu’il n’était saisi, par le dispositif des conclusions de M. [S] et Mme [T], d’aucune demande afin que ces conclusions soient déclarées irrecevables.
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il résulte de cette disposition que le juge ne peut se référer, pour statuer, à des conclusions d’office irrecevables.
Cette interdiction procède du principe selon lequel le juge doit, en toutes circonstances observer et faire observer le principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [S] et Mme [T] n’ont pas été en mesure de répondre aux conclusions qui étaient d’office irrecevables puisque remises au greffe par leur adversaire après la clôture de la procédure.
Par conséquent en refusant de statuer sur la recevabilité des conclusions, motif pris que le dispositif des conclusions des consorts [S] [T] ne contenait aucune demande en ce sens et en statuant ensuite au fond en se référant à des conclusions d’office irrecevables, le tribunal a violé une exigence substantielle.
Cette violation justifie l’annulation du jugement sans qu’il soit nécessaire pour les appelants de démontrer l’existence d’un grief.
Il convient, dès lors d’annuler le jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille.
2/ Sur la recevabilité des conclusions remises au greffe du tribunal le 30 septembre 2020 par France Travail
2.1 Moyen des parties
M. [S] et Mme [T] font valoir que les conclusions ont été remises au greffe par France Travail après la clôture de la procédure, de sorte qu’elles étaient d’office irrecevables.
2.2 Réponse de la cour
La cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tenue de statuer sur le fond de l’affaire quelle que soit sa décision sur la nullité alléguée.
L’effet dévolutif de l’appel a pour conséquence que l’entier litige est rejugé, les parties étant recevables à conclure de nouveau, y compris en développant des moyens nouveaux et en produisant des pièces nouvelles.
Par conséquent, la demande afin que les conclusions remises au greffe par France Travail le 30 septembre 2020soient déclarées irrecevables est devenue sans objet.
3. Sur la prescription de l’action
3.1 Moyens des parties
France Travail soutient que l’action, en ce qu’elle tend à la condamnation de France Travail à payer la somme de 12 848, 60 euros, soit le montant exact de l’indu récupéré auprès de M. [S], s’analyse en une demande de paiement d’allocations d’aide au retour à l’emploi, comme telle soumise à la prescription biennale de l’article L.5422-4 du code du travail et que le délai ayant commencé à courir le 2 janvier 2014, l’action est prescrite.
M. [S] et Mme [T] font valoir que l’action ne peut être assimilée à une action en paiement des allocations retenues en ce qu’elle a pour fondement la responsabilité de France Travail en application de l’article 1240 du code civil. En conséquence, le délai de prescription étant de cinq ans, l’action, initiée par acte du 17 février 2017, n’est pas prescrite.
3.2 Réponse de la cour
En application de l’article L.5422-4 du code du travail, l’action en paiement d’allocations est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l’opérateur France Travail.
En l’espèce, M. [S] et Mme [T] agissant à l’encontre de France Travail au visa des articles 1240 et 1241 du code civil. Ce fondement juridique est expressément visé dans l’acte d’assignation qu’ils ont fait délivrer le 17 février 2017 et leurs conclusions récapitulatives devant le tribunal, notifiés le 28 novembre 2019, visaient également ce fondement juridique.
En cas de récupération par Pôle emploi de sommes indûment versées à un allocataire, celui-ci adresse à l’allocataire débiteur une notification exposant le motif des sommes versées à tort. À compter de cette notification court un délai de deux mois au cours duquel l’allocataire qui conteste le bien-fondé ou le montant de l’indu peut former un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi, puis en cas de rejet du recours ou de silence de Pôle emploi au terme du délai, contester l’indu devant le juge judiciaire.
En l’espèce, ni M. [S], ni Mme [T] n’ont contesté, selon cette procédure, l’indu qui a justifié la répétition par France travail des sommes versées.
Ils agissent en responsabilité à l’encontre de France travail en raison de manquements fautifs que cet opérateur aurait commis à la faveur du service de l’allocation d’assurance chômage, notamment au regard des conditions dans lesquelles l’indu a été répété et allèguent d’un préjudice financier et moral en relation causal avec cette faute, obligeant l’opérateur, en application du principe général posé par l’article 1240 du code civil, à en réparer les conséquences dommageables.
Dès lors qu’ils agissent en responsabilité civile délictuelle à l’encontre de France travail, et non pour demander le paiement d’allocations, le régime de l’action, en ce compris ses conditions de recevabilité, obéit aux règles afférentes aux actions en responsabilité et non à l’action en paiement d’allocation dont le régime est fixé par le texte précité.
Il importe peu, s’agissant de qualifier l’action, que le montant de la demande, soit, en ce qui concerne le préjudice financier allégué, équivalent à celui des allocations répétées, ou que la faute dont se plaignent les appelants résulte pour partie du caractère indu de la répétition.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de responsabilité civile, les éléments permettant à la victime d’un dommage d’agir sont, d’une part un manquement fautif, d’autre part un dommage en relation de causalité avec celui-ci.
Le point de départ de l’action est ainsi fixé au jour de la manifestation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Par ailleurs, la prescription ne court pas lorsque la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier, notamment lorsque le dommage ne s’est pas concrètement réalisé.
En conséquence, la connaissance du fait générateur est, à elle seule, insuffisante pour faire courir le délai de prescription de l’action, et il en va de même de la réalisation probable d’un dommage futur.
En l’espèce, France travail ne soutient pas que l’action est prescrite au regard du délai de prescription de droit commun, mais en tout état de cause, le dernier indu a été répété sur l’allocation versée le 2 janvier 2014.
En conséquence, c’est à cette date que le délai de prescription de l’action en responsabilité a commencé à courir, pour s’achever le 2 janvier 2019.
Il en résulte que l’action, initiée par assignation du 17 février 2017, n’est pas prescrite.
4. Sur la responsabilité civile de France Travail
4.1 Moyen des parties
M. [S] soutient que France travail a commis plusieurs manquements fautifs à la faveur des répétitions opérées par compensation avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il percevait depuis le 28 janvier 2009 :
— en recouvrant les trop-perçus par retenues sur les allocations à verser au visa de l’article 27 du règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage sans recueillir son accord alors que le Conseil d’Etat a considéré que les parties à la convention n’étaient pas compétentes pour prévoir une telle modalité de recouvrement de l’indu ;
— en ne détaillant pas dans la notification de trop-perçu les éléments nécessaires à sa compréhension par l’allocataire, notamment l’origine de l’indu, les périodes concernées, et le décompte précis des sommes dues et en ne l’informant pas des voies de recours susceptibles d’être exercées à l’encontre de ces décisions ;
— en pratiquant des retenues pour des sommes inférieures à 77 euros, au mépris de l’article L 5426-8-1 du code du travail, après l’expiration du délai imparti à France travail par l’article L 5422-5 du code du travail pour la répétition des indus et sur la part insaisissable prévue à l’article R 3252-5 du code du travail, le laissant parfois sans revenu ;
— en récupérant des trop perçus en dehors de toute notification ;
— en ne tenant pas compte, pendant la période d’indemnisation, de ses déclarations d’emploi pour ajuster le montant des allocations, l’exposant à une récupération brutale ;
— en transmettant des informations erronées aux autres administrations, notamment la caisse d’allocations familiales qui en a tenu compte pour le calcul de ses droits et ceux de sa compagne et l’administration fiscale.
Il soutient que France travail aurait dû lui notifier les trop-perçus, puis l’inviter à rembourser les sommes indûment versées en lui précisant les modalités de recours et de remise gracieuse et, à défaut d’exécution, agir selon la procédure de contrainte.
France travail conteste avoir commis la moindre faute. Il fait valoir que M. [S] ne conteste pas avoir occupé plusieurs emplois pendant la période d’indemnisation sans l’en informer, qu’il a bénéficié d’une mesure de bienveillance en étant autorisé à cumuler l’allocation avec son emploi alors même qu’il avait failli à son obligation de déclarer tout emploi, que l’article 43 du règlement d’assurance chômage du 18 janvier 2006 l’autorisait à régulariser les cumuls d’un mois sur l’autre et même à ne rien lui verser. Il ajoute que les régularisations lui ont été notifiées par voie dématérialisée, qui est la voie légale de communication avec les demandeurs d’emploi.
4.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en l’espèce dès lors que les retenus litigieuses à l’origine de l’action ont été pratiquées jusqu’au 2 janvier 2014, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui agit en responsabilité sur le fondement de ce texte de démonter la faute et un préjudice en lien de causalité avec celle-ci.
En l’espèce, les indus ont été répétés par Pole emploi, devenu France Travail, sur le fondement du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, tel que modifié par avenant du 27 juin 2008, qui en son article 34 stipule que les personnes qui ont indûment perçu des allocations doivent les rembourser à l’institution compétente, sous réserve de solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire visée à l’article 55.
Cette convention ne prévoit aucune retenue des sommes indûment versées sur les allocations à payer.
La possibilité d’une telle retenue a été prévue par une convention du 14 mai 2014, qui étant postérieure aux indus litigieux, ne lui sont pas applicables et, en tout état de cause, l’arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de cette convention a été annulé le Conseil d’Etat par arrêt du 5 octobre 2015 en ce qui concerne les stipulations figurant aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de l’article 27 de la convention, au visa des articles L. 5312-1 et L. 5312-8 du code du travail, au motif que les organisations représentatives d’employeurs et de salariés ne sont, aux termes de l’article L. 5422-20 du code du travail, compétentes que pour fixer « les mesures d’application » des dispositions du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, relatif au régime d’assurance ; que si, au sein de ce chapitre, l’article L. 5422-5 du code du travail fixe les règles de prescription applicables en cas de versement indu de l’allocation d’assurance, la détermination des modalités de récupération forcée d’un tel indu et de contestation d’une telle récupération ne peut être regardée comme une mesure d’application de ces règles ; que, par suite, les parties à la convention n’étaient pas compétentes pour prévoir que les allocations de chômage indûment versées seraient recouvrées par retenues sur les allocations à verser, y compris en cas de contestation par l’intéressé du bien-fondé de l’indu ainsi recouvré, et que le recours que celui-ci est susceptible de former n’est pas suspensif, de sorte que les stipulations en cause ne pouvaient légalement faire l’objet d’un agrément.
En l’espèce, le principe même du remboursement des trop-perçus n’est pas en cause. Cependant, M. [S] et Mme [T] soutiennent que l’opérateur a commis une faute concernant les modalités pratiques de récupération du trop perçu, en ce qu’aucune disposition légale n’autorisait à l’époque une quelconque retenue sur les allocations, sauf accord exprès de l’allocataire.
L’article L.5428-6-1 dans sa version applicable à l’espèce, soit au 30 novembre 2011, autorise une retenue sur les échéances à venir dues à ce titre, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, et uniquement le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’institution prévue à l’article L. 5312-1, pour son propre compte (aide individuelle à la formation, aide à la mobilité), pour le compte de l’État (allocation de solidarité spécifique, allocation temporaire d’attente, allocation équivalent retraite), du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1.
Ce texte n’autorise pas la retenue sur l’allocation d’assurance versée par Pôle Emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, c’est à dire l’allocation d’aide au retour à l’emploi et l’allocation de sécurisation professionnelle.
L’autorisation pour l’opérateur de pratiquer de telles retenues en ce qui concerne l’allocation d’aide au retour à l’emploi résulte d’une loi du 18 août 2016, postérieure aux indus qui sont en cause dans le cadre de la présente procédure.
Il en résulte qu’à l’époque des retenues litigieuses, Pôle emploi n’avait pas le pouvoir de pratiquer celles-ci sur l’ARE versée à M. [S] et que, quand bien même elle en aurait eu le pouvoir, la retenue était subordonnée à l’accord exprès de l’allocataire, qui n’est démontré par aucune pièce probante.
Il appartenait donc à Pôle emploi, ayant constaté l’existence de trop-perçus, de convenir avec M. [S] d’une autre modalité de remboursement ou de mettre en oeuvre la procédure de contrainte prévue par l’art. L. 5426-8-2 du code du travail.
France Travail ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 43 de la convention du 18 janvier 2006 qui autorise une régularisation des cumuls emploi/allocation d’un mois sur l’autre au motif que ce cumul est déterminé en fonction des déclarations d’activité puisqu’en l’espèce, les notifications qui lui ont été adressées n’évoquent pas une régularisation, mais bien, en page 1, l’existence de trop perçus et, en page 2, une retenue (voir les avis de situation figurant en pièce 3 du dossier de plaidoirie de France travail : 'dans l’attente et à compter de ce jour, si vous êtes indemnisé, nous retenons sur vos allocations une somme correspondante au barème légal en vigueur').
Or, quand bien même les sommes répétées étaient dues, elles ne pouvaient faire l’objet d’une retenue et devaient être répétées par mise en oeuvre d’une contrainte.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que France travail a commis une faute en pratiquant de manière illicite, sur les allocations dues à M. [S], des retenues afin d’être remboursé d’un trop perçu.
Cette faute suffit à engager sa responsabilité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres manquements fautifs invoqués, et l’oblige à réparer le préjudice qui en résulte.
5. Sur l’indemnisation du préjudice
5.1 Moyen des parties
M. [S] et Mme [T] font valoir que la faute commise par France travail est à l’origine des préjudices suivants :
— pour M. [S], la perte d’une somme de 12 848,60 euros correspondant aux sommes indûment retenues sur les prestations qui lui étaient dues, outre un préjudice financier qu’il évalue à 20 000 euros ;
— pour Mme [T], la perte d’une somme de 14 987,07 euros correspondant à des retenues pratiquées par la caisse d’allocations familiales sur l’allocation adulte handicapée et l’allocation pour le logement à la suite des informations transmises par Pôle emploi à la CAF ;
— un préjudice moral qu’ils évaluent à 60 000 euros.
France Travail soutient que les préjudices allégués ne sont pas distincts du paiement des allocations dont la demande est irrecevable et qu’ils ne sont, en tout état de cause, étayés par aucune pièce probante.
5.2 Réponse de la cour
L’article 1382 du code civil, dont la teneur a été rappelé plus haut, suppose que la victime établisse un préjudice en lien de causalité direct avec le manquement fautif retenu.
En l’espèce, M. [S] ne sollicite pas le paiement d’allocations de chômage, mais la réparation du préjudice résultant des retenues pratiquées de manière illicite par l’opérateur France travail.
Cependant, si les retenues sont illicites, elles s’appuyaient sur une créance revendiquée par France Travail au titre de trop-perçus.
L’article 34 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006, dont l’agrément n’a pas, sur ce point, été annulé par le Conseil d’état, et qui est en conséquence opposable à M. [S], rappelle que 'les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides au reclassement, doivent les rembourser à l’institution compétente'.
Il appartient donc à M. [S], pour démontrer qu’il subit un préjudice financier, de rapporter la preuve qu’il ne devait à France Travail aucun remboursement au titre de prestations indûment perçues.
Il soutient qu’il a toujours déclaré ses activités professionnelles de sorte qu’il avait droit, au titre des dispositions relatives au cumul emploi/allocations au maintien de ces dernières.
Cependant, sur les demandes de remboursement que France travail lui a adressées à compter du 27 juillet 2011, les indus sont motivés par la perception de revenus d’une activité professionnelle. Les relevés de situation font également état de : 'jours non indemnisés: travail'. Il ne s’agit pas d’indus liés à une carence de l’allocataire dans ses déclarations mensuelles de situation.
Par ailleurs l’article 43 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 18 janvier 2006 autorise l’opérateur à régulariser les cumuls emploi/allocation d’un mois sur l’autre.
M. [S] produit aux débats la copie de ses déclarations mensuelles lors des mois de mai 2011, janvier 2012, février 2012, mars 2012, juillet 2012, décembre 2012, mars 2013, avril 2013, juin 2013, juillet 2013, octobre 2013 et novembre 2013.
La suspension des paiements est intervenue au cours des mois suivants ceux au cours desquels M. [S] a déclaré une activité professionnelle.
Par ailleurs, toutes les déclarations ne sont pas produites alors que l’opérateur avait le droit de procéder à une régularisation d’un mois sur l’autre.
Or, l’indemnisation des personnes privées d’emploi cesse en principe lorsque celles-ci retrouvent une activité professionnelle salariée ou non. Par dérogation à ce principe, le règlement précité, prévoit en son article 41 une possibilité de cumul dans le cadre d’une incitation à la reprise d’un emploi si le salarié exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l’intensité mensuelle n’excède pas 110 heures et que l’activité ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d’une partie de ses activités ou que l’activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l’allocation, étant précisé que, pour le calcul du seuil de 70 % ,la rémunération procurée par l’activité occasionnelle ou réduite s’apprécie par mois civil.
Selon l’article 43 du règlement, les allocations cumulables sont déterminées à partir d’un nombre de jours indemnisables au cours d’un mois civil égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence. Par ailleurs le versement de l’allocation est assuré pendant quinze mois dans la limite des durées d’indemnisation visées à l’article 12, ce délai étant calculé en fonction des mois civils durant lesquels l’allocataire a été indemnisé au titre de l’incitation à la reprise d’emploi par le cumul de l’ARE avec une rémunération.
M. [S] ne démontre pas, par les pièces qu’il produit aux débats, qu’il pouvait prétendre, alors qu’il ne conteste pas avoir travaillé pendant les périodes litigieuses, au maintien de l’allocation parce qu’il remplissait les conditions fixées au chapitre 6 du règlement.
Il résulte en effet de ses déclarations mensuelles à France travail qu’il a travaillé :
— 154 heures en avril 2011,
— 140 heures en janvier 2012,
— 128 heures en février 2012,
— 155 heures en mars 2012,
— 156 heures en juillet 2012,
— 177 heures en décembre 2012,
— 173 heures en mars 2013,
— 171 heures en mars 2013,
— 156 heures en juin 2013,
— 179 heures en juillet 2013,
— 92 heures en août 2013,
— aucun revenu en octobre 2013 et novembre 2013.
La confrontation de ces déclarations avec les notifications de trop perçus ne fait ressortir aucune incohérence, si on tient compte du fait que l’opérateur avait le droit de procéder aux régularisations d’un mois sur l’autre après réception, non seulement de la déclaration mensuelle, mais également des bulletins de salaire faisant ressortir le montant de la rémunération perçue et que les retenues pratiquées sur les trop perçues tenaient compte du montant de la quotité saisissable, déterminée en fonction des revenus du mois, à savoir allocations perçues et revenu salarial.
Dans un courrier adressé à Pôle emploi le 15 octobre 2022, M. [S] ne conteste pas que les versements reçus procèdent d’erreurs de calcul puisqu’il indique 'vous m’avez versé des sommes supérieures à mes droits, que je rembourse', avant de solliciter un effacement de sa dette au motif que l’erreur de calcul est entièrement imputable aux services de l’opérateur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si les modalités de recouvrement utilisées par Pôle emploi étaient illicites, M. [S] ne démontre pas que la demande de remboursement n’était pas fondée.
En conséquence, les sommes récupérées ne constituent pas un préjudice indemnisable.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros au titre de l’absence de régularisation par France travail, des déclarations adressées à l’administration fiscale et à la caisse d’allocations familiales, M. [S] n’étaye pas le préjudice financier qu’il allègue à ce titre.
Certes, l’interdiction d’évaluer un préjudice de manière forfaitaire s’adresse au juge qui ne doit pas réparer moins ni plus que le préjudice subi, mais il s’en déduit que le demandeur doit justifier de la perte qu’il subit.
Or, en l’espèce, M. [S] ne justifie pas avoir subi à ce titre une perte financière de 20 000 euros et n’explicite pas davantage en quoi il a subi une quelconque perte financière à ce titre.
Par ailleurs, il est établi, au terme des pièces qu’il produit aux débats, que l’administration fiscale a pris en compte, après qu’il a lui même transmis les documents, les montants réellement perçus au cours de la période litigieuse.
En conséquence, faute de justifier d’un préjudice financier à ce titre, sa demande de dommages-intérêts ne saurait prospérer.
S’agissant des répercussions sur ses droits vis à vis de la caisse d’allocations familiales, il convient d’observer que les prestations qu’il estime avoir perdues à la faveur du manquement fautif de France travail, sont en parties communes puisqu’il s’agit de prestations versées au couple qu’il forme avec Mme [T].
M. [S] ne rapporte pas la preuve, alors que les trop-perçus de Pôle emploi sont établis, que les régularisations auxquelles la CAF a procédé sont injustifiées et qu’il aurait dû percevoir davantage au titre de l’allocation pour le logement sur la période litigieuse.
Il n’étaye donc pas le préjudice financier qu’il allègue à ce titre.
S’agissant de Mme [T], elle percevait une allocation adulte handicapée qui lui a été attribuée au titre d’un taux d’incapacité de 50 %. Le 9 octobre 2013, la CAF lui a notifié un indu de prestations entre le 1er août 2012 et le 28 février 2013, procédant d’une régularisation suite à la communication d’informations par Pôle emploi et la transmission d’un certificat de travail.
Il résulte d’un jugement rendu le 17 septembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille qu’elle a été déboutée de sa demande de remise de dette. Dans ce jugement, le tribunal retient qu’une demande de remise de dette valant reconnaissance de la dette, Mme [T] n’est pas fondée à remettre en cause l’indu dans son principe et son quantum.
Ce jugement, définitif, est revêtu de l’autorité de chose jugée en ce que Mme [T] a été déboutée de sa demande à l’égard de la CAF.
En conséquence, elle ne démontre pas que les répétitions opérées par la CAF étaient indues et ne peut utilement soutenir qu’elle subit une quelconque perte financière en relation causale avec une faute commise par France travail à la faveur des informations transmises à la caisse.
Sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice financier doit, en conséquence, être rejetée.
En revanche, s’agissant du préjudice moral, France travail a opéré de manière illicite des prélèvements sur l’allocation de retour à l’emploi au bénéfice de laquelle M. [S] avait été admis en 2009.
Quand bien même les montants répétés étaient dus, les répétitions par prélèvement sur les allocations en cours ont nécessairement désorganisé les ressources du foyer.
Or, M. [S] et Mme [T], qui avaient un enfant mineur à charge percevaient, durant la période où ces retenues ont eu lieu, des revenus modestes et se trouvaient en situation de précarité.
Dans un contexte où la discontinuité d’activité tend à devenir une norme, l’assurance-chômage, qui a pour vocation de garantir une continuité de revenus, revêt une importance particulière pour les allocataires.
En conséquence, la pratique de la retenue, qui était illicite, a privé M. [S] et Mme [T], de manière brutale, de ressources qui étaient nécessaires à la satisfaction des besoins primaires de toute la famille.
Cet abus de droit a causé à M. [S] et Mme [T], qui, étant titulaire d’une allocation adulte handicapée, comptait sur les revenus de son compagnon pour faire face aux charges du foyer, un préjudice moral en provoquant une insécurisation qui s’est ajoutée à la précarité de leur situation économique.
Ce préjudice moral ne peut demeurer sans réparation, d’autant que l’abus a été commis par un opérateur public face auquel les personnes privées d’emploi, si elles ne sauraient revendiquer plus de droits que ne leur en accorde la loi et les conventions conclues par les partenaires sociaux et agrées par arrêté ministériel, se retrouvent d’autant plus démunies, qu’elles se trouvent dans une situation de précarité économique susceptible de contrarier leur mobilisation pour y faire face et qui les conduit à abandonner l’idée d’obtenir une régularisation.
Or, si France travail est légitime à faire preuve de rigueur, afin de contribuer à l’équilibre du système d’indemnisation des personnes privées d’emploi, cette rigueur ne saurait légitimer des pratiques abusives au mépris des droits des allocataires, alors que l’opérateur bénéficie déjà d’un système de recouvrement extra juridictionnel lui permettant de rendre exécutoire une créance dont il fixe le montant, que les documents qu’il adresse aux allocataires sont souvent lacunaires, rendant difficile la compréhension par ce dernier des calculs opérés et que les recours judiciaires impliquent une patience souvent incompatible avec la situation d’urgence financière dans laquelle sont plongés les allocataires concernés.
En l’espèce, les prélèvements illicites ont contribué à fragiliser la situation de M. [S], qui était déjà privé d’emploi et s’est retrouvé en but à un forme d’arbitraire dans le versement des prestations qui lui étaient dues.
Mme [T] en a également subi les répercussions dès lors qu’elle vit maritalement avec lui et qu’ils avaient, ensemble, la charge d’un enfant commun.
Au regard des pièces produites aux débats, la cour est en mesure d’évaluer les dommages-intérêts réparant le préjudice moral consécutif au manquement fautif de France travail, à la somme de 5 000 euros en ce qui concerne M. [S], et de 2 500 euros en ce qui concerne Mme [T].
6. Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
France Travail, qui succombe partiellement, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [S] et Mme [T], ensemble, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Annule le jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Statuant à nouveau,
Déclare sans objet la demande tendant à écarter des débats les conclusions remises au greffe du tribunal judiciaire par Pôle emploi PACA, devenu France travail PACA, le 30 septembre 2020 ;
Déclare les demandes de M. [S] et Mme [T] recevables ;
Condamne France Travail PACA à payer à M. [N] [S] une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne France Travail PACA à payer à Mme [R] [T] une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. [N] [S] et Mme [R] [T] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Condamne France Travail PACA aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute France Travail PACA de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne France Travail PACA à payer à M. [N] [S] et Mme [R] [T], ensemble, une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Le greffier La présidente
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