Confirmation 14 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 7, 14 mars 2022, n° 19/13370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13370 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2019, N° 18/03034 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 14 MARS 2022
(n° , 2 AA)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13370 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAH2Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n° 18/03034
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Julien SENEL, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur Z E
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Francine DEPREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0265
contre
DEFENDEURS
Maître R-D
[…]
[…]
Représenté par Me Dalila MOKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062, substitué par Me Guillaume CHABASON, toque D0062
AUTRES PARTIES :
Madame B E épouse X – AR de convocation signé […]
Madame S-T E veuve M N – AR de convocation signé
[…]
[…]
Monsieur C-Q E – AR de convocation signé
[…]
[…]
Monsieur A O E – AR de convocation signé
[…]
[…]
Monsieur H P E – assigné à personne physique
[…]
[…]
Monsieur C-I E – assigné à étude
[…]
[…]
Monsieur F E – AR de convocation signé
[…]
[…]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Février 2022 :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 17 décembre 2015 dans le cadre d’une procédure aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, introduite par Mme G E épouse Y en juillet 2013, à l’encontre notamment de MM. Z, C-Q, A et H E, et de Mmes B et S-T E, ayant notamment homologué le protocole transactionnel signé entre les parties le 13 novembre 2015, dans le cadre d’une médiation ordonnée par le tribunal, et dit que chaque partie conserverait à sa charge ses propres dépens ;
Vu la demande de taxe présentée par Me R-D, avocat de plusieurs défendeurs dans ce dossier, après vérification par un membre du conseil de l’ordre des avocats, d’un état de frais mentionnant un droit proportionnel, au regard de l’intérêt du litige (2.425.000 euros), à hauteur de 8.837,60 euros ;
Vu le certificat de vérification des dépens en date du 6 septembre 2018 pour la somme de 8.899,90 euros TTC ;
Vu l’ordonnance subséquente de taxe rendue le 19 février 2019 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris à la suite de la contestation du certificat formée par M. Z E, ayant rejeté la contestation du certificat de vérification des dépens établi le 06 septembre 2018 ;
Vu la notification de cette ordonnance faite le 08 mars 2019 à M. Z E par le conseil de Me R-D ;
Vu le recours formé contre cette ordonnance par le conseil de M. Z E par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 avril 2019, reçue au greffe de la cour d’appel de Paris le 08 avril 2019 ;
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées, à l’audience du 11 octobre 2021, date à laquelle il a été fait droit à la demande de renvoi sollicitée par le conseil de M. Z E afin de prendre connaissance des conclusions notifiées tardivement.
A l’audience de renvoi, dont les parties ont été avisées par lettres recommandées ou significations de l’avis de renvoi, le conseil de M. Z E a développé oralement ses conclusions notifiées par le RPVA le 04 janvier 2022 au soutien de son recours, demandant d’infirmer l’ordonnance rendue le 19 février 2019 par le tribunal judiciaire de Paris, et statuant à nouveau, de :
- fixer à la somme de 66,24 euros TTC le certificat des dépens,
- laisser les dépens de la présente instance à la charge de Me R-D,
- le condamner à lui verser une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Me R D a développé oralement ses conclusions notifiées par le RPVA le 07 octobre 2021, aux termes desquelles il demande au visa de l’article 715 du code de procédure civile, de :
- juger irrecevable le recours, sauf à ce que M. Z E justifie avoir notifié simultanément le recours à l’ensemble des parties au litige,
- subsidiairement, au visa des articles 4 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, et 1er du décret n°75-785 du 21 août 1975 :
. débouter M. Z E de l’ensemb1e de ses demandes ;
. confirmer l’ordonnance de taxe en cause ;
. condamner M. Z E à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
SUR CE LA COUR,
Sur la fin de non recevoir
Vu les articles 714, 715 et 122 du code de procédure civile;
L’article 715 du code de procédure civile, qui exige de former le recours par 'la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours', outre, à peine d’irrecevabilité, l’envoi de la copie de cette note simultanément à toutes les parties au litige principal, est d’ordre public.
A l’audience, les conseils présents ont convenu que ce moyen était devenu sans objet au regard des pièces communiquées, qui justifient en effet de l’accomplissement des diligences procédurales en question à l’ensemble des parties à l’instance principale, à savoir Mme G Y, MM. Z, C-Q, A et H E, et de Mmes B X, et S-T M N, C-I E, F E.
Le recours est ainsi recevable.
Sur le bien fondé du recours
Il n’est pas contesté que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version applicable au litige et le décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d’administration publique et fixant le tarif des avoués, aujourd’hui abrogé, sont applicables au cas d’espèce.
L’article 22 de ce décret, en sa section III, 'désistement, transaction' dispose que :
'1° Pour toute affaire terminée à l’égard de l’avoué avant qu’un jugement contradictoire ou par défaut ait été rendu sur le fond, il est alloué, sans préjudice, le cas échéant, de ce qui est prévu à la section IV du présent chapitre en cas de mesure d’instruction :
a) Si l’affaire est terminée après dépôt et signification de conclusions prises sur le fond de l’affaire et concernant tant en fait qu’en droit tous les points en litige, le droit fixe et la moitié du droit proportionnel ;
b) Dans tous les autres cas, sous réserve des dispositions du 2°, b, du présent article, le droit fixe.
2° Si, avant qu’un jugement ait été rendu sur le fond, l’affaire est terminée par transaction, il est alloué :
a) Dans le cas où la transaction intervient avec le concours de l’avoué, le droit fixe et le droit proportionnel ;
b) Dans le cas où celle-ci intervient sans le concours de l’avoué, mais après un jugement avant dire droit ordonnant une mesure d’instruction, le droit fixe et le tiers du droit proportionnel.
3° Si une transaction intervient avec le concours de l’avoué après le jugement sur le fond, il est alloué le droit fixe et le droit proportionnel, l’un et l’autre augmentés de moitié. Dans les cas prévus aux 2° et 3° du présent article, le montant du droit proportionnel est calculé sur le chiffre de la transaction.
4° En matière d’accidents du travail agricole, dans les cas prévus aux articles 1184 et suivants du code rural, lorsque l’affaire est terminée avant jugement, même par un accord, l’avoué ne perçoit que la moitié du droit fixe'.
L’article 25 de ce décret dispose que :
'Pour les actes de la procédure, jusques et y compris l’obtention et la levée du jugement contradictoire, par défaut ou sur enquête collective, qui n’a d’autre objet que d’ordonner les comptes, liquidation et partage d’une communauté, d’une succession, d’une société et, en général, de toute indivision, la licitation des valeurs mobilières ou immobilières ainsi que la liquidation des reprises et indemnités :
a) Si la demande n’est pas contestée ou lorsque la contestation porte exclusivement sur la forme du partage ou la manière d’y procéder, le droit fixe est seul alloué à chacun des avoués en cause.
Toutefois, pour les demandes de partage en nature de biens autres que le mobilier ou les valeurs mobilières, qu’elles soient ou non contestées, il est alloué aux avoués, en sus du droit fixe, la moitié du droit proportionnel prévu à l’article 4, calculé sur la valeur des biens à partager.
b) Dans les autres cas, les droits perçus sont ceux d’une instance contradictoire ou par défaut, calculés sur les sommes contestées'.
L’article 26 de ce même décret dispose quant à lui que :
'Pour l’homologation d’une liquidation, que le jugement rendu soit contradictoire, par défaut ou sur requête collective, y compris le tirage au sort des lots devant le juge commissaire ou devant le notaire :
a) Si la liquidation n’est pas contestée, il est alloué à chacun des avoués en cause la moitié du droit fixe ;
b) Si la liquidation est contestée, les droits à percevoir par les avoués, demandeur et défendeur, sont les droits d’une instance contradictoire ou par défaut, calculés sur les sommes contestées'.
En l’espèce, Mme G E épouse Y a, par acte d’huissier en date des 11, 12 et 19 juillet 2013, introduit une action devant le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre notamment de MM. Z, C-Q, A et H E, de Mme B E épouse X et de Mme S-T E veuve M N, représentés par Me R-D, aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de J E et K J ainsi que de l’indivision des consorts E, et, pour y parvenir, d’ordonner préalablement la licitation aux enchères publiques des biens immobiliers désignés dans le dispositif de l’assignation (divisés en quatre lots) et la désignation d’un notaire afin de procéder aux opérations de comptes et de dresser un projet d’état liquidatif de partage.
Par jugement du 03 décembre 2014, le tribunal a ordonné une mesure de médiation.
Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment homologué le protocole transactionnel signé entre les parties le 13 novembre 2015, dans le cadre de la médiation ordonnée par le tribunal, et dit que chaque partie conserverait à sa charge ses propres dépens.
M. Z E soutient que le montant des émoluments revenant à Me R-D à l’issue de cette procédure, fixé en appliquant un droit proportionnel dans le certificat de vérification du 06 septembre 2018 par le greffier vérificateur, selon un calcul et une analyse juridique validés par la suite par le juge taxateur qui a examiné la contestation de ce certificat, dans son ordonnance du 19 février 2019, aurait dû être calculé par application de l’article 26 §a précité (applicable aux liquidations non contestées, objets d’un accord homologué, donc sans droit proportionnel, ce qui fait au final une somme de 62,29 euros TTC), ou subsidiairement par application de l’article 25 §a alinéa 2 (réduction pour moitié du droit proportionnel des demandes en partage non contestées ou contestées sur la forme ou la manière d’y procéder concernant des biens immobiliers, ce qui fait une somme finale de 4.481,08 euros TTC).
Me R-D conteste cette analyse et sollicite le bénéfice d’un droit proportionnel au visa de l’article 25 §b, le litige ayant trouvé sa solution sous la forme d’une transaction, et à défaut le bénéfice de l’article 22 du décret précité, une transaction étant intervenue avec son concours, avant qu’un jugement ait été rendu sur le fond.
M. Z E justifie certes que, dans ses conclusions communiquées devant le tribunal de grande instance pour l’audience du 27 novembre 2013, il a, aux côtés de Mmes B, S-T E, MM. C-Q, A et H E demandé la désignation d’un notaire aux fins de procéder au partage des successions de J E et K E, et de l’indivision des consorts E, et de dresser un projet d’état liquidatif, a demandé de débouter Mme G E de sa demande tendant à la licitation aux enchères publiques des biens immobiliers litigieux et avant dire droit, a demandé la désignation d’un expert judiciaire.
Cependant, M. Z E ne peut être suivi lorsqu’il soutient qu’il faut appliquer les dispositions de l’article 26 du décret du 02 avril 1960, et plus particulièrement du paragraphe a) concernant les liquidations non contestées, pour rejeter la demande de droit proportionnel formulée par l’avocat postulant, au motif que ces dispositions auraient vocation à s’appliquer à toute demande d’homologation d’un acte liquidatif, peu important qu’il ait été établi ou non par un notaire désigné par le tribunal.
En effet, ces dispositions s’appliquent pour une liquidation intervenue à la suite d’une précédente décision judiciaire, ouvrant les opérations de partage et désignant un notaire.
Il ne peut davantage être suivi lorsqu’il soutient, à titre subsidiaire, qu’il convient d’ appliquer les dispositions de l’article 25 du décret du 02 avril 1960, et plus particulièrement de l’alinéa 2 du paragraphe a).
Me R-D ne peut quant à lui être suivi lorsqu’il réplique à titre principal, que ce sont les dispositions de l’article 25)b qu’il convient d’appliquer.
En effet, il résulte du protocole transactionnel du 13 novembre 2015 que, dans le cadre de l’instance introduite aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions et de l’indivision, les parties étaient en conflit sur la forme du partage des biens immobiliers situés à Eygalières (13). Ce litige, à la suite d’une mesure de médiation, s’est résolu sous la forme d’une transaction, ouvrant droit à l’application non pas de l’article 25, que ce soit le paragraphe a) ou le paragraphe b), cet article exigeant préalablement, que le tribunal ait ordonné dans un jugement au fond, les comptes, liquidation et partage de, notamment, la succession, l’indivision, et la licitation des valeurs immobilières.
Or, le tribunal, en homologuant l’accord soumis par les parties, n’a pas statué au fond, au sens des dispositions invoquées, mais uniquement en matière gracieuse, peu important dès lors l’absence de contestation entre les parties sur la masse à partager et les droits de chaque indivisaire.
La mesure de médiation n’est par ailleurs pas une mesure d’instruction.
La demande principale formée par M. E, tendant à fixer à la somme de 62,29 euros TTC le certificat des dépens, et celle subsidiaire tendant à corriger le certificat de vérification des dépens et à fixer l’état de frais à la somme de 4.481,08 €TTC doivent ainsi être rejetées.
En revanche, comme Me R-D le fait valoir à juste titre à titre subsidiaire, il convient de faire application de l’article 22, 2° a) précité dès lors qu’il est établi que la transaction ayant terminé l’affaire est intervenue avec son concours, avant qu’un jugement ait été rendu sur le fond.
S’agissant du mode de calcul de l’émolument proportionnel, il n’est pas contesté que la valeur totale de l’actif à partager était en l’espèce de 2.425.300, soit le montant de la masse à partager inscrite en page 5 du protocole transactionnel du 13 novembre 2015.
Conformément aux tranches de calcul fixées à l’article 4 du décret du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 précité, et à la majoration forfaitaire de 20% résultant de l’article 1er du décret n°75-785 du 21 août 1975 relatif aux droits et émoluments alloués à titre transitoire aux avocats à raison des actes de procédure, l’ordonnance rendue par le juge taxateur doit être confirmée en ce qu’elle a, au final, exactement retenu que l’émolument proportionnel a été exactement certifié à hauteur de 8837,60 euros TTC au regard de l’intérêt du litige, et retenu un total pour les débours et émoluments de 8 899,90 euros TTC.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. Z E, qui succombe en son recours, payera à Me R-D la somme de 1.000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande à ce titre rejetée et supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS M. Z E recevable mais mal fondé en son recours formé à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 19 février 2019 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris ;
DEBOUTONS M. Z E de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe en cause ;
CONDAMNONS M. Z E à payer à Me R-D la somme de 1.000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ;
METTONS les dépens de la présente instance à la charge de M. Z E.
ORDONNANCE rendue par M. Julien SENEL, Conseiller, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller 1. U V W AA
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-785 du 21 août 1975
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code rural ancien
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