Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 14 déc. 2023, n° 22/03083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 22/03083 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6P6
Ordonnance n° 2023/M278
SCCV COEUR SAINTE CATHERINE
plaidant par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.N.C. LINKCITY NORD-EST venant aux droits de la Société CIRMAD EST,
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Jean-Baptiste ROCHE, avocat au barreau de LISIEUX
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, Conseillère de la Chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Angéline PLACERES, greffière lors des débats et de Caroline VAN-HULST greffière lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 19 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Décembre 2023, l’ordonnance suivante :
Une sentence arbitrale a été rendue le 24 janvier 2022 par M. [J] [D] dans un litige opposant la société Linkcity nord-est à la société civile de construction vente C’ur Sainte Catherine.
Le 28 février 2022, la SCCV C’ur Sainte Catherine a remis au greffe un acte intitulé « Recours en annulation de sentence arbitrale (article 1494 du code de procédure civile) devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ».
Il est mentionné dans cet acte :
« Objet de la demande :
La motivation du présent recours est développée dans l’annexe jointe et tend à l’annulation de la sentence arbitrale rendue par monsieur [J] [D] le 24 janvier 2022. »
Par conclusions notifiées le 26 août 2022 et le 18 janvier 2023, la société Linkcity nord-est nous a demandé :
— à titre principal,
— de constater la nullité de l’acte de saisine du 28 février 2022 en ce qu’il indique que le recours est formé par la SCCV C’ur Sainte Catherine et non la SARL C’ur Sainte Catherine,
— par conséquent,
— de déclarer nul le recours de la société C’ur Sainte Catherine à l’encontre de la sentence arbitrale du 24 janvier 2022,
— à titre subsidiaire,
— de constater, au vu de l’acte de saisine du 28 février 2022, que le recours de la société C’ur Sainte Catherine est un appel de la sentence arbitrale du 24 janvier 2022,
— par conséquent,
— de déclarer irrecevable le recours de la société C’ur Sainte Catherine à l’encontre de cette sentence arbitrale,
— en tout état de cause,
— de débouter intégralement la société C’ur Sainte Catherine de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour justifier sa demande tendant l’annulation de l’acte remis au greffe le 28 février 2022, la société Linkcity nord-est fait notamment valoir :
— qu’il résulte de la consultation des statuts de la société C’ur Sainte Catherine que suivant assemblée générale du 1er février 2021, la SCCV a été transformée en SCI, laquelle a elle-même été transformée en SARL suivant assemblée générale du 3 janvier 2022,
— que la nullité qu’elle allègue ne peut être couverte par une régularisation, quand bien même il s’agirait d’une nullité de forme et non de fond, d’une part, parce que le délai d’un mois prévu à l’article 1494 du code de procédure civile est expiré, d’autre part et surtout, parce que la dissimulation de la transformation de la SCCV C’ur Sainte Catherine en SCI puis en SARL lui a fait définitivement subir un grief considérable en ce qu’elle se trouve désormais en grande difficulté pour l’exécution des condamnations prononcées par la sentence arbitrale.
Pour justifier sa demande tendant à ce que le recours de la société C’ur Sainte Catherine soit déclaré irrecevable, elle fait notamment valoir :
— que pour déterminer si la cour est saisie d’un recours en annulation ou d’un appel, le fait que l’acte de saisine mentionne uniquement les termes « recours en annulation » et que son annexe indique que le recours « tend à l’annulation de la sentence », n’est pas suffisant puisque selon l’article 1490 du code de procédure civile l’appel peut également tendre à l’annulation de la sentence, selon les cas classiques d’annulation des décisions frappées d’appel et non selon les cas limitativement prévus à l’article 1492 pour le recours en annulation d’une sentence arbitrale,
— qu’il est donc nécessaire que l’acte de saisine (ou à défaut son annexe éventuellement) mentionne à minima cet article pour que la cour puisse considérer qu’elle est saisie d’un recours en annulation et non d’un appel,
— que la seule référence à l’article 1494 du code de procédure civile (seul article mentionné dans l’acte de saisine de la cour) n’est pas suffisante à cet égard puisqu’il concerne tant le recours en annulation que l’appel (tous deux soumis au même délai selon cet article),
— que l’auteur de la saisine ne peut attendre de produire ses conclusions pour préciser la voie de recours qu’il a entendu exercer , et donc pour invoquer l’article 1492, car la qualification de la voie de recours résulte de l’acte de saisine de la juridiction,
— que ce n’est pas à la cour de considérer d’office que l’auteur a entendu exercer un recours en annulation de la sentence et non un appel, s’il n’a pas invoqué l’article 1492,
— que de fait, la cour a bien considéré qu’elle était saisie d’un appel par la société C’ur Sainte Catherine puisque c’est un « avis de déclaration d’appel » qui a été adressé à la partie intimée.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 avril 2023 et auxquelles il convient de se référer, la société C’ur Sainte Catherine nous a demandé :
— de dire et juger que son recours en annulation est recevable,
— de débouter intégralement la société Linkcity nord-est de ses demandes,
— de condamner la société Linkcity nord-est à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Motifs :
Sur l’exception de nullité :
La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme, qu’elle soit civile ou commerciale, n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. (articles 1844-3 du code civil et L.210-6 du code de commerce)
L’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à agir en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme.
La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Selon l’article 2241 alinéa 2 du code civil, l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
La société C’ur Sainte Catherine ayant, dans ses conclusions du 25 novembre 2022 et dans ses conclusions ultérieures, indiqué qu’elle avait la forme d’une SARL, cette régularisation couvre la nullité de forme qui affectait l’acte du 28 février 2022, dès lors qu’elle met fin au grief allégué par la société Linkcity nord-est.
Sur la recevabilité du recours formé par la société C’ur Sainte Catherine :
La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’appel sauf volonté contraire des parties. (article 1489 du code de procédure civile) et en l’espèce les parties n’ont pas exprimé une telle volonté.
La sentence peut toujours faire l’objet d’un recours en annulation à moins que la voie de l’appel soit ouverte conformément à l’accord des parties. (article 1491)
Le recours en annulation n’est ouvert que dans les cas prévus à l’article 1492.
L’appel et le recours en annulation cessent d’être recevables s’ils n’ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence. (article 1494)
L’appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux article 900 à 930-1. (article 1495)
La sentence arbitrale du 24 janvier 2022 ayant été signifiée à la société C’ur Sainte Catherine le 27 janvier 2022, cette dernière disposait d’un délai expirant le lundi 28 février 2022 à minuit pour exercer un recours, le 27 février 2022 étant un dimanche.
Dans l’acte remis au greffe le 28 février 2022, la société C’ur Sainte Catherine qualifie clairement son recours de « recours en annulation à l’encontre de la sentence arbitrale du 24 janvier 2022 » et la mention de l’article 1494 n’est pas incompatible avec cette qualification que ni l’absence de mention de l’article 1492 ni l’absence d’indication d’au moins un des cas prévus par ce texte, ne permettent de remettre en cause. Les mentions figurant sur l’avis adressé par le greffier à la société Linkcity nord-est en application de l’article 902 ne peuvent par ailleurs avoir aucune incidence sur la qualification de l’acte du 28 février 2022 saisissant la cour. Ainsi, rien ne permettant de considérer que cet acte contiendrait en réalité un appel, le recours exercé par la société C’ur Sainte Catherine est recevable.
Par ces motifs :
Rejetons l’exception de nullité de l’acte de saisine du 28 février 2022 ;
Déclarons recevable le recours en annulation formé par la société C’ur Sainte Catherine à l’encontre de la sentence arbitrale du 24 janvier 2022 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 Décembre 2023
La greffière, La conseillère,
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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