Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre Ier : Motifs d'exclusions de la procédure de passation / Section 1 : Exclusions de plein droit
Article L2141-4 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 15
Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui :
1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ;
2° Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du marché, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail.
Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l'exclusion prévue au présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter la date de la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l'infraction.
Cette exclusion n'est pas applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.
Commentaires • 20
La France a transposé ces dispositions, en les recopiant quasiment mot à mot, à l'article 46 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics s'agissant des exclusions obligatoires et à l'article 48 de cette même ordonnance s'agissant des exclusions facultatives. Les dispositions de l'ordonnance ont, ensuite, été codifiées aux articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du code de la commande publique. Le cas que nous avons mentionné, issu du i) du paragraphe 4 de l'article 57 de la directive est désormais prévu au 1° de l'article L. 2141-8 du code de la commande publique. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] L . 2141 -7 à L . 2141 -11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L . 5212-1 à L . 5212-11 du code du travail ; […] L . 2141 - 4 et L . 2141 -5 du code de la commande publique […]
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[…] En second lieu, aux termes de l'article 5.4.1 du règlement de consultation du marché en litige : « l'entreprise retenue devra produire les pièces obligatoires suivantes mentionnées aux articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision d'attribution ». […] R. 2143-7, R. 2143-8 et R. 2143-9 du code de la commande publique. Aux termes de l'article R. 2143-6 du code de la commande publique : « L'acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l'article L. 2141-4, une déclaration sur l'honneur. ». […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 17 novembre 2023, n° 2308582
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2141-2 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. () ». Aux termes de l'article R. 2143-6 du même code : « L'acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l'article L. 2141-4, une déclaration sur l'honneur ». […]
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Voir sur ce point, notamment, l'article L. 2141-4 du code de la commande publique (CCP ; qui prévoit diverses exclusions de la procédure de passation des marchés les personnes condamnées pour diverses infractions — entre autres).
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